publié le 29 décembre 1998
Arrêté royal relatif à l'indication des commissions de change des unités monétaires de la zone euro durant la période transitoire
17 DECEMBRE 1998. - Arrêté royal relatif à l'indication des commissions de change des unités monétaires de la zone euro durant la période transitoire
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 14 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1991 pub. 28/11/2007 numac 2007000956 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1991 pub. 14/01/2008 numac 2007001065 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, notamment l'article 6, 1;
Vu le Règlement (CE) n° 974/98 du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro;
Vu l'arrêté royal du 23 mars 1995 relatif à l'indication des tarifs des services financiers homogènes, modifié par l'arrêté royal du 1er mars 1998;
Vu l'accord du Ministre des Finances, donné le 10 décembre 1998;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence motivée par la circonstance qu'à partir du 1er janvier 1999 l'euro deviendra la monnaie des Etats membres de l'Union européenne qui adoptent la monnaie unique et que le Règlement (CE) n° 1103/97 du Conseil du 17 juin 1997 fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro, impose de passer par l'euro et d'utiliser les taux de conversion qui seront adoptés le 1er janvier 1999, pour les conversions entre les différentes monnaies nationales;
Considérant que, en vue d'assurer un concurrence loyale et une bonne information du consommateur, il importe que la commission qui remplacera les marges actuelles pour l'échange des billets des pays participants à la monnaie unique européenne soit indiquée séparément des taux qui serviront de référence;
Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie et de Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Par dérogation au point V de l'annexe à l'arrêté royal du 23 mars 1995 relatif à l'indication des tarifs des services financiers homogènes, modifié par l'arrêté royal du 1er mars 1998, la commission applicable à l'échange des billets des Etats membres de l'Union européenne qui adoptent la monnaie unique, doit être indiquée de manière séparée.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1999 et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 2001.
Art. 3.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie et Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 décembre 1998.
ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie, E. DI RUPO Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, K. PINXTEN