publié le 23 août 2013
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 septembre 2012, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté flamande, relative aux interventions pour la promotion de la qualité sur la base des "Vlaamse intersectorale akkoorden voor de social profitsector"
17 AVRIL 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 septembre 2012, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté flamande, relative aux interventions pour la promotion de la qualité sur la base des "Vlaamse intersectorale akkoorden voor de social profitsector" (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le secteur socioculturel de la Communauté flamande;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 septembre 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socioculturel de la Communauté flamande, relative aux interventions pour la promotion de la qualité sur la base des "Vlaamse intersectorale akkoorden voor de social profitsector".
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 avril 2013.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le secteur socioculturel de la Communauté flamande Convention collective de travail du 25 septembre 2012 Interventions pour la promotion de la qualité sur la base des "Vlaamse intersectorale akkoorden voor de social profitsector" (Convention enregistrée le 29 octobre 2012 sous le numéro 111907/CO/329.01)
Article 1er.La présente convention s'applique aux employeurs et aux travailleurs des organisations ressortissant au champ d'application de la Sous-commission paritaire n° 329.01 pour le secteur socioculturel de la Communauté flamande.
Art. 2.La présente convention a pour objet de fixer l'attribution des interventions annuelles pour la promotion de la qualité, octroyées par les pouvoirs publics flamands au secteur socioculturel, sur la base des "Vlaamse intersectorale akkoorden voor de social profitsector" (VIA) (accords intersectoriels flamands pour le secteur social marchand), conclus entre les partenaires sociaux du secteur social marchand et les pouvoirs publics flamands.
Les interventions VIA sont attribuées : - soit par le Département Culture, Jeunesse, Sports et Média de la Communauté flamande (abrégé ci-après en DCJSM), en collaboration avec le "Fonds de sécurité d'existence du secteur socioculturel de la Communauté flamande", institué sur la base de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer relative aux fonds de sécurité d'existence, par la convention collective de travail du 20 mars 1997, rendue obligatoire par arrêté royal du 14 septembre 1997, dénommé ci-après le "fonds social", comme établi dans un contrat de gestion; - soit par l'administration flamande compétente fonctionnelle, chargée de la subvention régulière des sous-secteur ou organisation(s) concerné(e)s, en collaboration ou non avec le fonds social. CHAPITRE Ier. - Intervention pour le soutien organisationnel
Art. 3.Les interventions VIA pour la suppression des anomalies, l'aide à la gestion, la formation et l'octroi de jours de congé supplémentaires aux 35-44 ans, fixées dans les différents VIA, réduites de la partie du budget VIA définie à l'alinéa premier de l'article 8, sont considérées comme des soutiens organisationnels octroyés aux organisations.
Art. 4.Les organisations affectent le soutien organisationnel à leurs diverses obligations et responsabilités dans le cadre de leurs stratégie et gestion organisationnelles, telles que la gestion des ressources humaines, la politique de qualité, les politiques de bien-être, qualité de l'environnement et de la santé, la stratégie de communication, la gestion de l'information, la gestion des connaissances, la politique d'innovation, la gestion d'ASBL, la bonne gouvernance, la gestion des TIC, la gestion logistique, la formation et le recyclage, la compensation des conséquences de l'absence des travailleurs dans le cadre des congés supplémentaires entre 35 et 45 ans et/ou la suppression des anomalies sociales.
Les organisations sont encouragées à collaborer entre elles dans cette optique.
Art. 5.Une partie du soutien organisationnel, l'"aide à la gestion VIA2", peut, en vue d'une plus grande efficacité et sur la base d'un accord entre les partenaires sociaux signataires, être attribuée collectivement à une fédération d'un sous-secteur plutôt qu'aux différentes organisations concernées. Pour ce faire, la fédération communique, chaque année, sa liste de membres au fonds social. Le montant "collectivisé" de chaque organisation est déduit de son soutien organisationnel, visé à l'article 4.
Art. 6.Le contrôle de l'affectation du soutien organisationnel s'effectue par le biais de l'information que l'employeur communique annuellement au conseil d'entreprise ou, à défaut, au comité de prévention ou, à défaut, à la délégation syndicale ou, à défaut, aux travailleurs. CHAPITRE II. - Intervention pour l'allègement de la charge de travail
Art. 7.Les interventions pour l'allègement de la charge de travail, en tant que moyens qualitatifs, sont octroyées de manière inconditionnelle aux organisations, afin de compenser les conséquences de l'absence des travailleurs âgés, dans le cadre des dispenses de prestations de travail. CHAPITRE III. - Financement de la prime syndicale
Art. 8.Les instances chargées de la répartition réserveront une partie du budget VIA au financement de la prime syndicale. Cette partie se calcule annuellement en multipliant le nombre de travailleurs (personnes) par 13 EUR. Le montant est transféré à la structure de gestion des organisations représentatives des travailleurs, instituée à cet effet. CHAPITRE IV. - Dispositions finales
Art. 9.La présente convention est conclue pour une durée indéterminée. Elle entre en vigueur au 1er janvier 2012.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un délai de préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour le secteur socioculturel de la Communauté flamande.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 avril 2013.
La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK