publié le 23 août 2013
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 octobre 2012, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande, relative à l'instauration d'une prime pour le personnel d'encadrement, en exécution du "Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de social profitsector" pour la période 2011-2015, intitulée "augmentation de la prime de fin d'année"
17 AVRIL 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 octobre 2012, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande, relative à l'instauration d'une prime pour le personnel d'encadrement, en exécution du "Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de social profitsector" pour la période 2011-2015, intitulée "augmentation de la prime de fin d'année" (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 9 octobre 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande, relative à l'instauration d'une prime pour le personnel d'encadrement, en exécution du "Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de social profitsector" pour la période 2011-2015, intitulée "augmentation de la prime de fin d'année".
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 avril 2013.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande Convention collective de travail du 9 octobre 2012 Instauration d'une prime pour le personnel d'encadrement, en exécution du "Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de social profitsector" pour la période 2011-2015, intitulée "augmentation de la prime de fin d'année" (Convention enregistrée le 22 novembre 2012 sous le numéro 112183/CO/327.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application et description des notions
Article 1er.La présente convention s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande ainsi qu'aux travailleurs qu'ils occupent et dont la fonction est définie au chapitre III de la convention collective de travail du 21 novembre 1997 relative à la classification des fonctions pour certains membres du personnel dans les entreprises de travail adapté.
Par "travailleurs", on entend : tant les ouvriers et employés masculins que les ouvriers et employés féminins. CHAPITRE II. - Cadre juridique
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution du "Vlaams lntersectoraal Akkoord van de social profitsector 2011-2015", conclu le 2 décembre 2011. CHAPITRE III. - Instauration d'une prime annuelle
Art. 3.Les travailleurs visés à l'article 1er bénéficient d'une prime annuelle.
Le montant de la prime brute se présentera comme suit : - 2012 : 603,48 EUR (indexés) diminués de 327 EUR (non indexés) + 2,11 p.c. de la rémunération annuelle; - à partir de 2013 : 124,15 EUR (indexés) diminués de 327 EUR (non indexés) + 5,07 p.c. de la rémunération annuelle.
La partie fixe de la prime est indexée à partir du 1er janvier 2012.
L'adaptation à l'indice se fera en même temps que celle des salaires. CHAPITRE IV. - Modalités
Art. 4.§ 1er. La rémunération annuelle, visée à l'article 3, se calcule comme suit : salaire mensuel brut de base du mois d'août x 12. § 2. La prime est octroyée aux travailleurs qui, durant la période de référence (allant du 1er septembre de l'année précédente au 31 août de l'année en cours), ont effectué des prestations effectives ou y assimilées et qui ont une ancienneté d'au moins six mois dans la période de référence.
Par "prestations assimilées", on entend : A. Heures/jours au prorata en fonction de la durée de travail effective : - chômage économique (avec un maximum de 152 heures); - maladie (avec un maximum de 76 heures).
B. Selon les dispositions légales et sectorielles : - jours de congé payés et jours fériés; - congé syndical; - congé familial; - petits chômages; - congé-éducation; - jours de dispense de prestations de travail dans le cadre de la convention collective de travail du 14 février 2012.
La prime totale visée à l'article 3 est proratisée selon la formule suivante : Prime totale x (heures effectivement prestées et assimilées) 1976 (nombre fixe) § 3. Le paiement s'effectue avec le salaire du mois de septembre. CHAPITRE V. - Dispositions transitoires, durée de validité et dispositions finales
Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er janvier 2012 à condition que les pouvoirs publics mettent à disposition les moyens budgétaires prévus pour donner exécution à la présente convention collective de travail.
Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de six mois notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 avril 2013.
La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK