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Arrêté Royal du 17 avril 2013
publié le 13 septembre 2013

Arrêté royal rendant obligatoires : 1. la convention collective de travail du 15 mars 2012, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse, relative à un régime d'accompagnement de licenciement, 2. la convention collective de travail du 20 décembre 2012, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse, relative à la modification de l'article 3, § 1er de la convention collective de travail du 15 mars 2012 relative à un régime d'accompagnement de licenciement

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013012137
pub.
13/09/2013
prom.
17/04/2013
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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17 AVRIL 2013. - Arrêté royal rendant obligatoires : 1. la convention collective de travail du 15 mars 2012, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse, relative à un régime d'accompagnement de licenciement, 2. la convention collective de travail du 20 décembre 2012, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse, relative à la modification de l'article 3, § 1er de la convention collective de travail du 15 mars 2012 relative à un régime d'accompagnement de licenciement (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Sont rendues obligatoires : 1. la convention collective de travail du 15 mars 2012, reprise en annexe 1re, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse, relative à un régime d'accompagnement de licenciement;2. la convention collective de travail du 20 décembre 2012, reprise en annexe 2, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse, relative à la modification de l'article 3, § 1er, de la convention collective de travail du 15 mars 2012 relative à un régime d'accompagnement de licenciement.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 avril 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe 1re Commission paritaire pour les sociétés de bourse Convention collective de travail du 15 mars 2012 Régime d'accompagnement de licenciement (Convention enregistrée le 10 avril 2012 sous le numéro 109278/CO/309) CHAPITRE Ier. - Champ d'application et objet

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et travailleurs des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse (CP 309).

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution des conventions collectives de travail n° 82 et n° 82bis conclues au Conseil national du travail, relatives au droit au reclassement professionnel pour les travailleurs de 45 ans et plus qui sont licenciés. CHAPITRE II. - Dispositions générales

Art. 3.§ 1er. Le travailleur qui a été licencié par l'employeur a droit à un accompagnement au reclassement professionnel s'il répond simultanément aux conditions suivantes : a) être licencié, sauf licencement pour motif grave ou licenciement dans le cadre d'une pension (prépension, pension de retraite);b) avoir atteint l'âge de 45 ans au moment du licenciement;c) avoir une ancienneté ininterrompue d'au moins 1 an au moment du licenciement.

Art. 4.L'accompagnement au licenciement sera confié au prestataire de services agréé suivant : Right Management Belgium SA, boulevard de la Woluwe 34, à 1200 Bruxelles.

Art. 5.La désignation d'un prestataire de services pour le secteur ne porte pas préjudice aux pratiques existantes dans les entreprises, à savoir qu'il est toujours possible de faire appel à un autre prestataire de services que celui proposé par le secteur. CHAPITRE III. - Contenu et durée de l'accompagnement de licenciement

Art. 6.Par « accompagnement de licenciement », on entend : l'ensemble des services et de conseils de guidance fournis au profit du travailleur en vue de lui permettre de retrouver le plus rapidement possible un nouvel emploi auprès d'un autre employeur ou de développer une activité professionnelle en tant qu'indépendant.

Art. 7.§ 1er. Le programme de l'accompagnement de licenciement doit comprendre au moins les trois parties suivantes : a) premier contact, y compris la rédaction d'un bilan personnel;b) formation en techniques de sollicitation;c) accompagnement ainsi que soutien logistique et administratif. Le programme dure au maximum 12 mois et doit comprendre globalement au moins 60 heures.

Pour la description complète de l'accompagnement de licenciement, il est renvoyé à l'accord-cadre conclu le 15 mars 2012 entre les partenaires sociaux de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse et Right Management Belgium SA (reprise en annexe). § 2. Lorsque l'accompagnement s'effectue pendant la prestation du préavis, les jours d'absence pour rechercher un nouvel emploi, tels que visés à l'article 85 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, sont diminués du nombre d'heures d'accompagnement, ce à concurrence, selon le cas, d'une demi-journée de travail ou d'une journée de travail par semaine. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2012 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée en tout ou en partie par chacune des parties moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée au président de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 avril 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

Annexe à la convention collective de travail du 15 mars 2012, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse, relative à un régime d'accompagnement de licenciement Convention Entre Les partenaires sociaux de la Commission paritaire pour les société de bourse - CP 309 dont le siège social est établi Aarlenstraat 82, à 1040 Bruxelles, représenté d'une part par l'employeur, représenté par M. Luc Aspeslagh, Managing Director KBC Securities et d'autre part par les employés représentés par Mme Pia Desmet, Secrétaire fédérale, SETCa/BBTK, ci-après dénommés « les partenaires sociaux »;

Et Right Management Belgium SA/NV dont le siège social est établi boulevard de la Woluwe 34, à 1200 Bruxelles, représentée par Mme Lynn Coutigny, en qualité de General Manager benelux, ci-après dénommée « le consultant ».

Il est convenu ce qui suit : Objet de l'accord

Article 1er.Le consultant s'engage à intervenir en tant qu'opérateur sectoriel tel que défini dans l'accord sectoriel pour la période 2011-2012, paragraphe outplacement.

Lorsqu'un employeur ressortissant à la compétence de la Commission paritaire n° 309 (ci-après dénommée « l'entreprise ») décide de faire appel au consultant dans le cadre d'une mission de reclassement professionnel des travailleurs âgés de 45 ans et plus, le consultant s'engage à fournir aux travailleurs qui sont licenciés par des entreprises tombant sous la compétence de la CP n° 309 un programme d'accompagnement de reclassement professionnel conformément à la convention collective de travail n° 82 du 10 juillet 2002, modifiée par la convention collective de travail n° 82bis du 17 juillet 2007, ci-après dénommée « convention collective de travail n° 82 ».

Conformément à l'article 6 de cette convention, ce programme sera facturé directement à « l'entreprise ».

Contenu et durée du programme

Art. 2.Le consultant s'engage à respecter les critères de qualité tels que définis par la convention collective de travail n° 82 et à respecter le code de déontologie de Federgon relatif aux activités de reclassement professionnel. 2.1. Structure du trajet d'accompagnement Le trajet d'accompagnement est constitué de 5 phases : Phase 1 : Accord individuel employeur-consultant Conformément à la convention collective de travail n° 82bis, l'employeur fera parvenir une offre écrite d'outplacement dans les 15 jours qui suivent le licenciement d'un collaborateur de 45 ans ou plus. Le consultant procurera à l'employeur une offre d'outplacement valable qu'il personnalisera et fera parvenir au travailleur concerné en vue de lui faire une offre valable d'outplacement.

Une fois que le travailleur accepte l'offre (dans le mois qui suit l'offre) et que celui-ci assigne la mission au consultant, un entretien individuel sera planifié dans les trois jours entre le travailleur et le consultant (voir étape 2).

Lors de l'accord entre l'entreprise et le consultant, le travailleur bénéficiaire, se verra expliquer le contenu du programme, la date de début et l'emplacement de l'accompagnement.

Phase 2 : Premier contact et présentation du programme d'outplacement Le candidat sera, dans les trois jours qui suivent son inscription, contacté par son consultant afin de planifier un entretien individuel.

Cet entretien a pour but de faire connaissance mais aussi d'expliquer au candidat l'objectif et le contenu de son programme d'outplacement.

Le délai de trois jours peut varier en fonction des disponibilités du candidat concerné.

L'objectif de cet entretien est le suivant : - placer la situation dans son contexte (dédramatisation); - expliquer en quoi consiste un programme d'outplacement et en expliquer son contenu; - analyser la situation personnelle du candidat; - préparer les entretiens ultérieurs; - parcourir le matériel de préparation; - réaliser un plan d'approche du marché de l'emploi.

Si l'employeur, compte tenu des circonstances fait une demande en ce sens, le consultant se mettra à la disposition du travailleur, dès que celui-ci verra son licenciement notifié.

Phase 3 : Rédaction d'un bilan personnel et professionnel Après l'entretien d'orientation le consultant déterminera sur la base d'exercices et de discussions en groupe, les qualités professionnelles et personnelles du candidat concerné. Le consultant analysera avec le candidat son employabilité, sa motivation et ses zones de développement.

En analysant les besoins et désidératas du candidat, nous porterons une attention toute particulière à la rédaction du Work/Life Balance.

Pour ce faire, les candidats pourront utiliser de nos différents outils, précédemment présentés par le consultant. Dans cette phase, nous analyserons aussi de manière spécifique les différentes formations accessibles afin de construire (si souhaité) de nouvelles perspectives de carrière.

L'objectif principal de cette phase est d'établir un objectif personnel et professionnel du profil du travailleur.

Phase 4 : Accompagnement dans la recherche Le consultant effectuera une évaluation de carrière et de profil. Il déterminera avec le candidat les objectifs de carrière et l'aidera dans la rédaction de la communication écrite y compris dans la rédaction d'un curriculum vitae professionnel. Il préparera le candidat aux sessions de tests psychotechniques ainsi qu'aux interviews.

En plus de cela, le consultant préparera le collaborateur à développer des arguments spécifiques afin de mettre en avant les avantages des personnes de plus de 45 ans.

Phase 5 : Réinsertion dans la vie professionnelle Le consultant analysera avec le candidat le contenu des offres d'emploi, lui apportera son soutien, le conseillera dans la négociation du contrat et le suivra dans sa nouvelle fonction. 2.2. Durée du programme La mission pour le projet d'accompagnement dure un an. Le consultant s'engage, dans le cadre de cette convention, à délivrer un programme de reclassement professionnel en trois modules de 20 heures chacun.

Module 1 : 20 heures d'accompagnement réparties sur 2 mois - Entretien individuel d'orientation Lors de cet entretien individuel, le consultant remet au candidat un document présentant le programme qui sera suivi pendant la procédure de reclassement professionnel. Il informe le candidat sur les différents aspects du cadre réglementaire dans lequel intervient la procédure de reclassement professionnel, notamment en cas d'interruption de la mission. - 5 workshops de base (5 x 3 heures) - au travail; - analyse personnelle; - CV et lettre de motivation; - marché de l'emploi; - interview. - 1 suivi individuel en groupe (1 x 3 heures) - 1 heure d'accès à nos infrastructures Module 2 : 20 heures d'accompagnement réparties sur 4 mois - Workshops : - partage d'expériences : ma campagne de recherche (1 x 3 heures); - techniques de présentation et négociation de contrat (1 x 3 heures); - tests de sélection (1 x 3 heures); - simulation d'interview (1 x 3 heures). - Suivi individuel en groupe (1 x 3 heures) - 5 heures d'accès à nos infrastructures Module 3 : 20 heures d'accompagnement réparties sur 6 mois - Workshops : - partage d'expériences : évaluation de ma campagne de recherche (1 x 3 heures); - intégration dans la nouvelle fonction : « les 100 premiers jours » (1 x 3 heures); - workshop en fonction des besoins du groupe (2 x 3 heures); - Suivi individuel en groupe (1 x 3 heures); - 5 heures d'accès à nos infrastructures.

Durée de la période de garantie

Art. 3.Elle s'achèvera lorsque le candidat a retrouvé une activité professionnelle, soit comme travailleur salarié, soit comme indépendant ou quand le candidat mettra fin lui-même avant la fin prévue du programme.

Tout travailleur, qui a accepté l'offre de reclassement professionnel, bénéficie d'une période de garantie de trois mois.

Dans l'hypothèse où le travailleur n'a pas commencé son programme parce qu'il a trouvé un nouvel emploi, il conserve son droit à un accompagnement de licenciement s'il perd cet emploi dans un délai de trois mois à compter de la date de sortie de service. Dans l'hypothèse où le travailleur, qui a débuté son programme, signale à son employeur qu'il ne souhaite pas poursuivre son programme au motif qu'il a retrouvé un emploi, il ne perd pas pour autant le droit de réactiver la procédure ainsi interrompue dans un délai de trois mois à compter de la date d'entrée en service.

Dans l'hypothèse où le travailleur a signalé à son employeur qu'il ne peut pas débuter son programme ou qu'il doit interrompre son programme au motif qu'il est malade, il ne perd pas pour autant le droit de démarrer ultérieurement son programme ou de réactier la procédure interrompue.

En cas de reprise de programme d'outplacement, le programme reprend à l'étape où il a été interrompu.

Afin de débuter ou de redémarrer son programme, le travailleur introduit par écrit sa demande auprès de son ex-employeur dans un délai d'un mois à compter de la perte de son nouvel emploi ou de son rétablissement.

Si, dans les trois mois suivent le début de ses nouvelles activités, le candidat quitte son nouvel employeur ou décide d'arrêter ses activités d'indépendant, la mission reprend sans frais supplémentaires pour l'entreprise. Excepté pour la facturation en phase, les phases suivantes seront facturées.

Rapport et localisation

Art. 4.4.1. Rapport Le consultant s'engage à rédiger un rapport annuel qui sera remis à la Commission paritaire pour les sociétés de bourse (ou autres instances choisies par les partenaires sociaux) concernant les procédures d'outplacement du secteur boursier (CP 309) dont le consultant s'est occupé. 4.2. Localisation de la procédure de reclassement professionnel Le candidat sera convié à suivre son programme de reclassement professionnel dans un des bureaux de la société Right Management (Anvers, Bruxelles, Gand, Liège). Nous utilisons régulièrement des localisations temporaires dans le cadre de projets. En principe, celles-ci situées le plus près possible du lieu de résidence du travailleur.

Right Management dispose de bureaux satellites à : Hasselt, Mons, Namur. Si de nouvelles implantations devaient s'ajouter à cette liste, nous le communiquerons.

Assurance accidents

Art. 5.Le consultant assure chaque candidat contre les accidents du travail dès le début du programme. Cette assurance couvre les accidents du travail potentiels au cours de l'exécution de sa mission, ainsi que sur le chemin du et vers le domicile conformément à la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur l'assurance accidents de travail. Si le candidat doit prester un préavis et bénéficie en même temps d'un programme d'outplacement, il reste couvert par l'assurance accidents de travail de la société.

Honoraires et modalités de paiement

Art. 6.Les honoraires dans le cadre d'une mission d'outplacement pour les entreprises boursières (CP 309) varient en fonction de la formule choisie, à savoir : - Formule 1 : Programme d'accompagnement pour une durée d'un an - Montant de 1.500,00 EUR/employé, hors T.V.A. 21 p.c. - Formule 2 : Programme d'accompagnement pour une période répartie en 3 phases : - Module 1 - 2 mois - 20 heures d'accompagnement : 850,00 EUR/employé, hors T.V.A. 21 p.c.; - Module 2 - 4 mois - 20 heures d'accompagnement : 450,00 EUR/employé, hors T.V.A. 21 p.c.; - Module 3 - 6 mois - 20 heures d'accompagnement : 450,00 EUR/employé, hors T.V.A. 21 p.c.

Nos factures sont payables endéans les 30 jours.

Durée de cette convention

Art. 7.La présente convention est établie pour une durée de 2 ans.

Elle débutera le 1er janvier 2012 pour se terminer le 31 décembre 2013. Après une évaluation positive dans le courant du 4e trimestre 2013, le contrat sera automatiquement prolongé pour une durée de 2 ans. Litige

Art. 8.Le présent accord-cadre est régi par le droit belge. Tout litige né ou à naître en raison ou à l'occasion de l'interprétation et/ou de l'exécution du présent accord-cadre et ne pouvant se résoudre entre les deux parties, est soumis aux tribunaux de Bruxelles.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 april 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

Annexe 2 Commission paritaire pour les sociétés de bourse Convention collective de travail du 20 décembre 2012 Modification de l'article 3, § 1er de la convention collective de travail du 15 mars 2012 relative à un régime d'accompagnement de licenciement (Convention enregistrée le 1er février 2013 sous le numéro 113218/CO/309)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la compétence de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse.

Art. 2.L'article 3, § 1er de la convention collective de travail du 15 mars 2012, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse, relative à un régime d'accompagnement de licenciement, enregistrée le 10 avril 2012 sous le numéro 109278/CO/309, est remplacé par les dispositions suivantes : «

Art. 3.Le travailleur qui a été licencié par l'employeur a droit à un accompagnement au reclassement professionnel s'il répond simultanément aux conditions suivantes : a) être licencié, sauf licenciement pour motif grave ou licenciement dans le cadre d'une pension (pension de retraite);b) avoir atteint l'âge de 45 ans au moment du licenciement;c) avoir une ancienneté ininterrompue d'au moins 1 an au moment du licenciement.».

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2012. Elle a la même durée de validité, les mêmes modalités et délais de dénonciation que la convention qu'elle modifie.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 avril 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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