Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 17 août 2019
publié le 02 septembre 2019

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 juin 2019, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à la mise en place d'un reclassement professionnel sectoriel

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2019203441
pub.
02/09/2019
prom.
17/08/2019
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 AOUT 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 juin 2019, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à la mise en place d'un reclassement professionnel sectoriel (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la logistique;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 juin 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à la mise en place d'un reclassement professionnel sectoriel.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 août 2019.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, W. BEKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport et de la logistique Convention collective de travail du 20 juin 2019 Mise en place d'un reclassement professionnel sectoriel (Convention enregistrée le 28 juin 2019 sous le numéro 152410/CO/140) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. Cette convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises de services réguliers, de services réguliers spécialisés et de services occasionnels ressortissant à la Commission paritaire du transport et de la logistique ainsi qu'à leurs ouvriers. § 2. On entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. § 3. Par "services réguliers" on entend : le transport de personnes effectué pour le compte de la SRWT-TEC et de la VVM, quelle que soit la capacité du véhicule et quel que soit le mode de traction des moyens de transport utilisés. Ce transport est effectué selon les critères suivants : un trajet déterminé et un horaire déterminé et régulier. Les passagers sont embarqués et débarqués à des arrêts fixés au préalable. Ce transport est accessible à tous, même si, le cas échéant, il y a obligation de réserver le voyage. § 4. Par "services réguliers spécialisés" on entend : les services, quel que soit l'organisateur, qui assurent le transport de catégories déterminées de voyageurs, à l'exclusion d'autres voyageurs, dans la mesure où ces services sont effectués aux conditions des services réguliers et dans la mesure où ils sont effectués avec des véhicules de plus que 9 places (le chauffeur compris). § 5. Par "services occasionnels" on entend : les services qui ne répondent pas à la définition des services réguliers, y compris les services réguliers spécialisés et qui sont notamment caractérisés par le fait qu'ils transportent des groupes constitués à l'initiative d'un donneur d'ordre ou du transporteur lui-même. Par "services occasionnels" on entend également : les services réguliers à longue distance. CHAPITRE II. - Cadre juridique

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de la section 2 du chapitre V de la loi du 5 septembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/09/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012802 source ministere de l'emploi et du travail et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs fermer visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs et de la convention collective de travail n° 82 du 10 juillet 2002, conclue au sein du Conseil national du travail, modifiée par la convention collective de travail n° 82bis du 17 juillet 2007. CHAPITRE III. - Principe et conditions du reclassement professionnel sectoriel

Art. 3.Le "Fonds social pour les ouvriers des entreprises des services publics et spéciaux d'autobus et des services d'autocars" organise une offre sectorielle de reclassement professionnel et conclut à cette fin un accord de collaboration avec un prestataire de service agréé.

Art. 4.L'offre sectorielle mentionnée à l'article 3, s'applique aux ouvriers, mentionnés à l'article 1er, qui ne tombent pas sous le régime général de reclassement professionnel et qui répondent simultanément aux conditions suivantes : ? être licenciés pour d'autres motifs qu'un motif grave; ? avoir atteint l'âge de 45 ans au moment du licenciement; ? compter une ancienneté de service ininterrompue d'au moins un an auprès de l'employeur qui a procédé au licenciement.

Art. 5.L'offre sectorielle répond aux critères de qualité déterminés par la convention collective de travail n° 82 du 10 juillet 2002, conclue au sein du Conseil national du travail. CHAPITRE IV. - Contenu, durée et autres modalités du reclassement professionnel sectoriel

Art. 6.§ 1er. Le reclassement professionnel sectoriel consiste en 3 phases de 20 heures chacune avec une durée totale de 12 mois, dont la 1ère phase comprend deux mois, la 2ème phase quatre mois et la 3ème phase six mois. § 2. Le coût du reclassement professionnel mentionné au § 1er, est pris en charge par le fonds social.

Art. 7.Les autres modalités dont la procédure de demande, le contenu du reclassement, sa valeur et son évaluation, notamment en fonction du budget disponible, sont déterminées par le conseil d'administration du "Fonds social pour les ouvriers des entreprises des services publics et spéciaux d'autobus et des services d'autocars".

Art. 8.L'ouvrier qui a donné son consentement au reclassement professionnel sectoriel offert par l'employeur conformément à la convention collective de travail n° 82, est tenu d'y collaborer de bonne foi. CHAPITRE V. - Entrée en vigueur et durée de validité

Art. 9.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er juillet 2019 et est conclue à durée indéterminée. § 2. Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes.

Cette dénonciation doit se faire au moins trois mois à l'avance par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire du transport et de la logistique, qui en avisera sans délai les parties intéressées. Le délai de préavis de trois mois prend cours à la date d'envoi de la lettre recommandée précitée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 août 2019.

Le Ministre de l'Emploi, W. BEKE

^