publié le 22 novembre 2019
Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne certaines prestations dentaires, les articles 5 et 6 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
17 AOUT 2019. - Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne certaines prestations dentaires, les articles 5 et 6 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35, § 1er, alinéa 5 et § 2, alinéa 1er, 1° et 2°, modifié par la loi du 20 décembre 1995, par l'arrêté royal du 25 avril 1997 confirmé par la loi du 12 décembre 1997;
Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités ;
Vu la proposition du Conseil technique dentaire formulée au cours de sa réunion du 22 novembre 2018;
Vu l'avis du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité donné le 22 novembre 2018;
Vu la décision de la Commission nationale dento-mutualiste en date du 6 décembre 2018 ;
Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire donné le 12 décembre 2018;
Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité en date du 17 décembre 2018;
Vu l'avis de l'Inspecteur des finances, donné le 20 février 2019 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 27 mai 2019 ;
Vu l'avis 66.323 du Conseil d'Etat, donné le 3 juillet 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'article 5 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 7 janvier 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1, après la rubrique « prothèses dentaires amovibles, consultations comprises », est insérée une nouvelle rubrique, rédigée comme suit : « SOINS DENTAIRES CHEZ LES PATIENTS ATTEINTS DU CANCER OU AVEC DE L'ANODONTIE Les prestations suivantes sont uniquement accessibles pour un bénéficiaire qui satisfait aux conditions de l'article 6, § 5ter de la nomenclature des prestations de santé : 379536-379540 * Honoraires complémentaires pour la mise en place d'un châssis métallique pour une prothèse dentaire amovible supérieure .. . . .
L800 P 38 379551-379562 * Honoraires complémentaires pour la mise en place d'un châssis métallique pour une prothèse dentaire amovible inférieure . . . . .
L800 P 38 2° au § 2, après la rubrique « implants oraux, consultations comprises », est insérée une nouvelle rubrique, rédigée comme suit : « SOINS DENTAIRES CHEZ LES PATIENTS ATTEINTS DU CANCER OU AVEC DE L'ANODONTIE Les prestations suivantes sont uniquement accessibles pour un bénéficiaire qui satisfait aux conditions de l'article 6, § 5 ter de la nomenclature des prestations de santé : 309536-309540 * Honoraires complémentaires pour la mise en place d'un châssis métallique pour une prothèse dentaire amovible supérieure .. . . .
L800 P 38 309551-309562 *Honoraires complémentaires pour la mise en place d'un châssis métallique pour une prothèse dentaire amovible inférieure . . . . .
L800 P 38 309573-309584 ** placement d'un implant ostéo-intégré pour soutenir une prothèse supérieure renforcée avec un châssis métallique . . . . . L 930 P 38 309595-309606 ** placement d'un implant ostéo-intégré pour soutenir une prothèse inférieure renforcée avec un châssis métallique . . . . . L 930 P 38 309610-309621 * Placement d'un pilier sur un implant ostéo-intégré et fixation des ancrages correspondants dans une prothèse amovible supérieure renforcée avec un châssis métallique . . . . . L 872 P 38 309632-309643 * Placement d'un pilier sur un implant ostéo-intégré et fixation des ancrages correspondants dans une prothèse amovible inférieure renforcée avec un châssis métallique . . . . . L 872 P 38 309654-309665 * Mise en place d'une barre sur 2 implants ostéo-intégrés et pose des ancrages correspondants dans une prothèse dentaire amovible supérieure renforcée par un châssis métallique, première connexion . . . . .
L1745 P77 309676-309680 * Mise en place d'une barre sur 2 implants ostéo-intégrés et pose des ancrages correspondants dans une prothèse dentaire amovible inférieure renforcée par un châssis métallique, première connexion . . . . .
L1745 P77 309691-309702 * Mise en place d'une barre sur 2 implants ostéo-intégrés et pose des ancrages correspondants dans une prothèse dentaire amovible supérieure renforcée par un châssis métallique, par connexion supplémentaire . . . . . L872 P 38 309713-309724 * Mise en place d'une barre sur 2 implants ostéo-intégrés et pose des ancrages correspondants dans une prothèse dentaire amovible inférieure renforcée par un châssis métallique, par connexion supplémentaire . . . . . L 872 P 38 309735-309746 ** Placement d'un bridge complet sur au moins 4 implants dans la mâchoire supérieure édentée ou placement d'un bridge suite à une reconstruction de la mâchoire supérieure avec un transplant tissulaire libre composé de plusieurs tissus (parties molles et/ou os et/ou cartilage), avec anastomose microvasculaire . . . . . L 4890 P 228 309750- 309761 ** Placement d'un bridge complet sur au moins 4 implants dans la mâchoire inférieure édentée ou placement d'un bridge suite à une reconstruction de la mâchoire inférieure avec un transplant tissulaire libre composé de plusieurs tissus (parties molles et/ou os et/ou cartilage), avec anastomose microvasculaire . . . . . L 4890 P 228
Art. 2.Dans l'article 6 de la même annexe, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 27 juin 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° § 5 bis, l'alinéa 1er, 3) est remplacé comme suit: « 3) les implants doivent avoir un diamètre minimal de 2,9mm et une longueur minimale de 4mm pour la partie ostéo-intégrable;» 2° à la suite du § 5bis, est inséré un nouveau § 5ter, rédigé comme suit : « § 5ter.Les règles de remboursement des prestations sous la rubrique "soins dentaires chez les patients atteints de cancer ou avec de l'anodontie" A. Critères concernant le bénéficiaire: Les prestations 379536-379540, 379551-379562, 309536-309540, 309551-309562, 309573-309584, 309595-309606, 309610-309621, 309632-309643, 309654-309665, 309676-309680, 309691-309702, 309713-309724, 309735-309746, 309750- 309761, ne sont remboursées à un bénéficiaire que dans l'une des indications suivantes: 1. Des implants ostéo-intégrés ont été remboursés via la prestation 312756-312760 chez des patients atteints d'un handicap fonctionnel et psychosocial grave à la suite d'une mutilation osseuse grave après résection tumorale du maxillaire ou de la mandibule, ou d'une ostéoradionécrose orofaciale ou une anodontie de dents définitives ;2. Des dents ont été perdues ou il y a plusieurs anomalies dentaires suite à une réaction du greffon contre l'hôte dans la sphère oro-faciale après une thérapie par cellules souches;3. Des dents ont été perdues ou il y a plusieurs anomalies dentaires suite à une chimiothérapie et/ou à une radiothérapie avant le 12e anniversaire. La perte de dents susmentionnées doit être documentée dans le dossier du patient.
De plus, le remboursement des prestations 379536-379540, 379551-379562, 309536-309540, 309551-309562, 309573-309584, 309595-309606, 309610-309621, 309632-309643, 309654-309665, 309676-309680, 309691-309702, 309713-309724, 309735-309746 et 309750- 309761 dépend du nombre points d'appuis fonctionnels présents dans la bouche. Cela suppose que pour une bonne rétention et un bon support occlusal d'une prothèse dentaire amovible sont présents dans les parties latérales de la mâchoire, deux points d'appui non adjacents, y compris les canines et implants.
B. Règles d'attestation: Le remboursement des prestations est limité pour chaque bénéficiaire de la manière suivante: - Pour les prestations 379536-379540, 379551-379562, 309536-309540, 309551-309562: une seule fois par mâchoire et par période de dix années civiles ; - Pour les prestations 309573-309584 et 309595-309606: maximum 4 par mâchoire. Si le bénéficiaire satisfait au premier critère A.1., les implants sont remboursés via la prestation 312756-312760. Si le bénéficiaire a déjà bénéficié d'une intervention via la prestation 308512-308523, l'intervention se limite dans la mâchoire inférieure à seulement maximum deux fois 309595-309606; - Pour les prestations 309610-309621 et 309632-309643 : une fois par implant (maximum 4 par mâchoire), Si le bénéficiaire a déjà bénéficié d'une intervention via la prestation 308534-308545, l'intervention se limite dans la mâchoire inférieure à seulement maximum deux fois 309632-309643; - Pour les prestations 309654-309665 et 309676-309680: maximum deux fois par mâchoire ; - Pour les prestations 309691-309702 et 309713-309724: maximum deux fois par mâchoire. - Pour les prestations 309735-309746 et 309750- 309761 : une fois par mâchoire Pour ces limitations : - la prestation 309654-309665 vaut comme deux prestations 309610-309621; - la prestation 309676-309680 vaut comme deux prestations 309632-309643; - la prestation 309691-309702 vaut comme une prestation 309610-309621 ; - la prestation 309713-309724 vaut comme une prestation 309632-309643; - la prestation 309735-309746 vaut comme quatre prestations 309610-309621, plus la prestation 309536-309540; - la prestation 309750-309761 vaut comme quatre prestations 309632-309643, plus la prestation 309551-309562.
C. Critères concernant les prestations: Entrent uniquement en ligne de compte pour l'intervention les implants qui répondent à toutes les conditions de l'article 6, § 5bis 3), 4), 5) et 6). Les matériaux prothétiques utilisés doivent avoir un caractère durable.
Les prestations 309573-309584 et 309595-309606 couvrent l'étude préparatoire, l'intervention chirurgicale, le matériel utilisé, le suivi et tout remplacement nécessaire pendant 12 mois après le placement.
L'intervention de l'assurance pour la prestation 379536-379540, 379551-379562, 309536-309540, 309551-309562, 309610-309621, 309632-309643, 309654-309665, 309676-309680, 309691-309702, 309713-309724, 309735-309746 et 309750-309761 comprend l'étude préparatoire, tous les matériaux utilisés et les coûts, le placement, les séance(s) de contrôle et le suivi pendant 30 jours à partir du placement D. Procédure et formulaire: La demande d'intervention pour les prestations mentionnées ci-dessus se fait au moyen d'un formulaire dont le modèle est déterminé par le Comité d'assurance. Le formulaire complété doit être obligatoirement transmis avec l'attestation de soins donnés à l'organisme assureur, qui transfère le document à l'INAMI. Dans le cas où le bénéficiaire répond au critère A.1., un formulaire réglementaire dont le modèle est annexé au règlement du 28 juillet 2003 doit être complété. Celui-ci doit reprendre les éléments suivants : - La date à laquelle le Collège des médecins directeurs a accordé l'intervention pour la prestation 312756-312760 ainsi que le nombre d'implants remboursés; - la mention des points d'appuis présents dans le maxillaire supérieur et/ou inférieur ainsi que, en fonction de ceux-ci, le matériel utilisé pour la restauration.
Pour le critère A.1., l'intervention pour les prestations 309536-309540, 309551-309562, 309610-309621, 309632-309643, 309654-309665, 309676-309680, 309691-309702, 309713-309724, 309735-309746 et 309750-309761 n'est due qu'après accord du Collège des médecins directeurs pour une intervention pour la prestation 312756- 312760.
Dans le cas où le bénéficiaire répond aux critères A.2. ou A.3., un formulaire réglementaire dont le modèle est annexé au règlement du 28 juillet 2003 doit être complété. Celui-ci doit reprendre les éléments suivants : - la description de l'affection oncologique du bénéficiaire ; - en cas de tumeur dans la sphère oro-faciale, la localisation de la tumeur ; - les traitements que le bénéficiaire a suivi pour l'affection oncologique ; - les fonctions sur lesquelles la maladie et/ou son traitement a eu un impact ; - la mention des points d'appuis présents dans la mâchoire supérieur et/ou inférieur ainsi que, en fonction de ceux-ci, le matériel utilisé pour la restauration ;
Le formulaire est accompagné d'un rapport médical, établi après une consultation multidisciplinaire en présence d'un médecin oncologue et du dentiste traitant. En cas d'anodontie, un rapport du dentiste traitant est suffisant.
Si le travail prothétique est interrompu prématurément en raison du décès du patient ou pour des raisons médicales impérieuses, et pour autant qu' il est satisfait aux conditions pour bénéficier de l'assurance pour un des critères prévu sous A., l'intervention de l'assurance est la suivante : - 30% de l'intervention de l'assurance prévue pour une prestation 309573-309584 ou 309595-309606 après planification et la préparation des travaux et avant le placement des implants ; - 50% de l'intervention de l'assurance prévue pour les prestations,309610-309621, 309632-309643, 309654-309665, 309676-309680, 309691-309702, 309713-309724, 309735-309746 ou 309750-309761, après les empreintes définitives ; - 80% de l'intervention de l'assurance prévue pour les prestations 379536-379540, 379551-379562, 309536-309540 et 309551-309562; - 80% de l'intervention de l'assurance prévue pour les prestations 309610-309621, 309632-309643, 309654-309665, 309676-309680, 309691-309702, 309713-309724, 309735-309746 et 309750-309761, après l'achèvement de la prothèse ou du bridge et avant le placement de celui-ci;
Les données démontrant les étapes de la réalisation des matériaux prothétiques doivent être conservées par le praticien dans le dossier du patient et peuvent être demandées pour consultation par le médecin-conseil.
Le formulaire doit contenir les modalités permettant aux organismes assureurs d'intervenir correctement lors de l'interruption du travail prothétique en raison du décès du patient ou pour des raisons médicales impérieuses. » 3° au § 18, alinéa 2, sont insérées les prestations « 309573-309584 et 309595-309606 » à la suite de la prestation 389653-389664.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 août 2019.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, M. DE BLOCK