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Arrêté Royal du 17 août 2018
publié le 07 septembre 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 février 2018, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises d'assurances, relative à l'accord sectoriel 2017-2018

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2018203547
pub.
07/09/2018
prom.
17/08/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 AOUT 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 février 2018, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises d'assurances, relative à l'accord sectoriel 2017-2018 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des entreprises d'assurances;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 5 février 2018, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises d'assurances, relative à l'accord sectoriel 2017-2018.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 août 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des entreprises d'assurances Convention collective de travail du 5 février 2018 Accord sectoriel 2017-2018 (Convention enregistrée le 5 mars 2018 sous le numéro 145015/CO/306) Ier. Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des entreprises d'assurances.

II. Pouvoir d'achat

Art. 2.Compte tenu de la situation économique spécifique du secteur, la norme salariale prévue par la convention collective de travail n° 119 du 21 mars 2017 est exécutée dans le présent accord comme suit : - Les travailleurs bénéficieront d'un avantage non récurrent sous une forme nette; - Cet avantage sera attribué aux travailleurs présents au moment du paiement et/ou recevant une rémunération mensuelle payée par l'employeur au moment du paiement. Cet avantage est également attribué aux travailleurs en congé de maternité ou de paternité au moment du paiement; - Cet avantage sera d'un montant de 400 EUR, montant à proratiser en fonction des règles propres liées au(x) véhicule(s) choisi(s) ou appliquées en entreprise. A défaut de telles règles, en fonction du régime de travail applicable au moment du paiement; - Le versement aura lieu au plus tard le 31 mai 2018 à moins que des contraintes techniques ne nécessitent de modifier cette date; - L'employeur a le libre choix du (ou des) véhicules permettant de payer ce montant sous une forme nette. Néanmoins, si ce montant est versé dans un second pilier de pensions, l'accord de la délégation syndicale (c'est-à-dire les organisations syndicales représentatives telles que définies dans la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer présentes dans l'entreprise) est requis. Avant le 31 mai 2018, l'employeur doit avoir choisi et communiqué le(s) véhicule(s) et si nécessaire, avoir négocié les modalités du ou des véhicule(s).

III. Sécurité d'emploi

Art. 3.A partir du 1er janvier 2018 et jusqu'au 31 décembre 2019, les employeurs qui envisagent de procéder à des licenciements pour des motifs d'ordre technique d'organisation du travail mèneront, préalablement à ces licenciements, des négociations avec les partenaires sociaux pour rechercher des solutions appropriées qui préserveront autant que possible l'emploi des travailleurs concernés ou qui augmenteront leur chance de réorientation.

A défaut de parvenir à un consensus, le régime de sanction relatif à la sécurité d'emploi (tel que prévu à l'article 15 de la convention collective de travail du 6 décembre 2010, tel que complété par la convention collective de travail du 5 février 2018 relative à la réinsertion professionnelle) sera d'application au-delà des indemnités de licenciement.

IV. Efforts de formation a. Poursuite et projet de croissance Art.4. § 1er. Les parties signataires s'engagent à prolonger par la présente convention collective de travail l'effort de formation existant au sein du secteur de l'assurance convenu dans le précédent accord sectoriel.

Ils reconduisent en effet les dispositions suivantes : - le crédit de formation de 4 jours (article 5); - la procédure de demande et d'accessibilité à la formation (articles 6 et 7); - le financement du fonds pour la formation des groupes à risque, le FOPAS, pour les années 2017 (convention collective de travail du 27 juin 2017) et 2018 (article 8 et la convention collective de travail spécifique conclue). § 2. Les parties signataires prévoient en outre une trajectoire de croissance par la création et la mise en oeuvre d'une ligne budgétaire de crédit soutenant la formation intra-entreprise (article 9). § 3. Les parties reconnaissent exécuter par le présent chapitre les articles 12 et 13 de la loi du 5 mars 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/2017 pub. 15/03/2017 numac 2017011012 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi concernant le travail faisable et maniable fermer concernant le travail faisable et maniable. b. Crédit de formation Art.5. Un crédit de formation, exprimé en nombre de jours par an, est déterminé pour l'année 2018 collectivement au niveau de l'entreprise de la manière suivante : effectif engagé dans les liens d'un contrat de travail, exprimé en équivalent temps plein, au 30 juin de l'année précédente, multiplié par 4.

Ce crédit comprend tant les formations sur les lieux du travail que les formations en externe.

Art. 6.Chaque travailleur a le droit de formuler de manière motivée vis-à-vis de son employeur ses besoins en matière de formation dans le cadre d'une évaluation annuelle des besoins.

Un rapport à ce sujet sera présenté au conseil d'entreprise à l'occasion des informations économiques et financières annuelles. Ce rapport comprendra entre autres les informations sur le nombre de jours de formation qui ont été organisés pendant l'année, sur les types de formation, sur le nombre de travailleurs qui ont été concernés et sur la proportion des demandes refusées ainsi que le type de motivation du refus.

Art. 7.La formation est accessible à tous les travailleurs à partir du moment où celle-ci a un lien avec la vie professionnelle dans l'entreprise.

En cas de refus de formation par la hiérarchie directe du travailleur, celui-ci aura la possibilité d'introduire un recours auprès de la direction des Ressources Humaines de son entreprise. En cas de maintien du refus par l'employeur, celui-ci motivera sa décision, par écrit, auprès du travailleur. c. Financement FOPAS Art.8. Sur la base de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (partie I), titre XIII, chapitre VIII, section 1ère une convention collective de travail spécifique portant la cotisation annuelle à 0,15 p.c. pour le FOPAS a été conclue le 27 juin 2017 pour l'année 2017.

Une convention spécifique portant la cotisation annuelle à 0,15 p.c. pour le FOPAS est également conclue pour l'année 2018 en exécution du présent accord. d. Ligne budgétaire de crédit en faveur de la formation en entreprise Art.9. § 1er. Le comité de gestion du FOPAS mettra en oeuvre la ligne budgétaire de crédit destinée à financer la formation des travailleurs en entreprise (d'un coût équivalant à la moitié des travailleurs de l'entreprise inscrits au FOPAS, cf. § 4). § 2. Les travailleurs visés par la ligne budgétaire de crédit au § 1er sont ceux couverts par la convention collective de travail du 19 février 1979 (soit tous les travailleurs à l'exception de ceux relevant de la direction telle que définie à l'article 2 de ladite convention). § 3. Les formations en interne financées par la ligne budgétaire de crédit visée au § 1er sont des formations qui s'inscrivent dans la philosophie ou qui sont complémentaires à celles déjà organisées par ou via le FOPAS. § 4. L'entreprise bénéficiera d'une ligne budgétaire à exprimer en euros et à calculer par le FOPAS suivant la formule suivante : coût moyen formation FOPAS multiplié par le nombre formations organisées par/via FOPAS pour les travailleurs de l'entreprise divisé par 2. § 5. A la demande de l'entreprise, le FOPAS procèdera au versement de ce crédit sur la base de documents justificatifs (en fonction des règles définies par le comité de gestion du FOPAS). § 6. Le conseil d'entreprise, ou à défaut la délégation syndicale, recevra un rapport relatif aux formations financées par ce biais ainsi qu'aux travailleurs concernés. § 7. Ce crédit est financé par les réserves du FOPAS en 2018.

Le comité de gestion mènera fin 2018 une évaluation de ce régime tenant en 2018, compte de la viabilité financière et de son efficacité (taux de formation, travailleurs visés,...).

Cette évaluation sera transmise à la commission paritaire.

V. Employabilité a. Outplacement Art.10. Les parties signataires ont convenu de poursuivre le mécanisme mis en place par la convention collective de travail du 18 janvier 2016 spécifique relative à la mutualisation et à la généralisation de l'outplacement pour les travailleurs licenciés du secteur : la convention est prolongée pour deux ans. Une évaluation portant notamment sur les aspects financiers sera menée au sein du comité de gestion du FOPAS pour la fin 2019. b. Valorisation des compétences acquises Art.11. Les parties signataires s'engagent à mettre en place au sein du FOPAS un mécanisme de valorisation des compétences acquises destiné à favoriser la réinsertion professionnelle des travailleurs licenciés et à faire reconnaître ces compétences par une certification délivrée par la commission paritaire.

VI. Digitalisation

Art. 12.Dans le prolongement de la déclaration commune conclue le 12 octobre 2016 entre les partenaires sociaux sectoriels européens intitulée "joint declaration on the social effects of digitalisation by the European social partners in the insurance sector", les partenaires sociaux belges s'engagent à financer, à partir des réserves du FOPAS, une étude portant sur la définition des compétences et talents attendus à l'horizon 2025 avec un focus particulier sur l'impact de la digitalisation dans le secteur de l'assurance.

Les conclusions de cette étude permettront en outre d'orienter l'offre de formation du FOPAS en vue de répondre aux besoins futurs des entreprises qui évoluent extrêmement vite dans le contexte d'un monde de plus en plus digitalisé.

VII. Défis démographiques - "Active ageing"

Art. 13.Une sélection de pistes d'actions concrètes issues du rapport du groupe de travail "défis démographiques" seront mises en avant et communiquées aux entreprises de manière à stimuler la mise en place de mesures en entreprise dans la perspective de travailler plus longtemps.

Le groupe de travail "défis démographiques" sélectionnera ces pistes d'actions concrètes et les proposera à la commission paritaire pour la fin juin 2018.

Avant la fin 2018, les comités pour la prévention et la protection au travail des entreprises placeront ce sujet à l'ordre du jour pour discussion et éventuelle application si nécessaire.

VIII. Flexibilité

Art. 14.Afin de s'adapter aux besoins des clients et de faire face à une économie de plus en plus digitalisée, l'alinéa 3 de l'article 16 de la convention collective de travail du 4 octobre 2007 relative à l'introduction des horaires alternatifs et des horaires décalés (n° 87560/CO/306) est supprimé.

Cela signifie que les entreprises peuvent à leur niveau faire application des dispositions relatives à la grande flexibilité dans le respect des conditions de la convention collective de travail n° 42 du 2 juin 1987 relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises et de la loi du 17 mars 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1987 pub. 18/03/2010 numac 2010000131 source service public federal interieur Loi relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises.

Les conventions collectives de travail conclues au niveau de l'entreprise dans ce cadre seront communiquées avant leur dépôt au Greffe à la présidente de la commission paritaire. Celle-ci en informera les membres.

En outre, lorsqu'aucune délégation syndicale n'est présente au sein de l'entreprise, l'accord sera soumis à la commission paritaire avant le dépôt au Greffe. Dans ce cas, la commission paritaire examine le contenu du projet d'accord dans les 2 mois de sa réception par le président de la commission paritaire; elle peut rejeter le projet si la majorité des membres présents se prononcent dans ce sens ou si la totalité des membres présents représentant soit les organisations patronales, soit les organisations syndicales, se prononcent à ce propos.

IX. Crédit-temps

Art. 15.Sur la base de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière (modifiée par les conventions collectives de travail n° 103bis du 27 avril 2015 et n° 103ter du 20 décembre 2016), les partenaires sociaux portent le crédit-temps pour motifs de soins à une durée totale de 51 mois maximum.

En vertu de la même convention n° 103, le crédit-temps pour motifs de formation est lui limité à une durée totale de 36 mois maximum.

La convention collective sectorielle du 20 décembre 2005 précisant les conditions d'application du crédit-temps dans le secteur de l'assurance est dès lors modifiée par une convention spécifique concernant la durée maximale.

X. Fonds de formation syndical

Art. 16.§ 1er. Pour les années 2017-2018, une allocation de 950 000 EUR au fonds de formation syndicale est prévue.

Compte tenu de la situation économique spécifique du secteur, cette allocation est répartie à concurrence de : - 500 000 EUR versé par Assuralia; - 450 000 EUR versé par le FOPAS. § 2. Ces montants seront versés à condition que les dispositions ci-après (rapport annuel sur la répartition et l'utilisation des montants, alinéa suivant, et paix sociale, article suivant) aient été respectées.

Un rapport annuel sur la répartition et l'utilisation des montants suivant le modèle convenu sera fourni par les organisations syndicales et envoyé à Assuralia dans le courant du 1er trimestre 2019. § 3. Un groupe de travail mènera une réflexion sur les éventuels critères objectifs de financement du fonds de formation syndical. Ce groupe de travail fera rapport à la commission paritaire avant la fin de l'année 2018.

XI. Paix sociale

Art. 17.Les parties et leurs mandataires s'abstiennent, pendant la durée de la présente convention, de provoquer, déclencher ou de soutenir un conflit collectif, au niveau du secteur ou des entreprises individuellement, à l'appui de revendications portant sur des points réglés par les conventions collectives sectorielles existantes.

XII. Marge pour l'évolution du coût salarial

Art. 18.Les parties reconnaissent que les dispositions de la convention collective de travail n° 119 du 21 mars 2017 fixant la marge maximale pour l'évolution du coût salarial pour la période 2017-2018 et de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité sont respectées.

Ceci signifie qu'aucune demande additionnelle ayant un impact sur le coût salarial ne sera déposée au niveau des entreprises concernant les éléments et les points réglés par cet accord sectoriel et les conventions collectives y afférentes.

XIII. Validité

Art. 19.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2017 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2018, à l'exception des dispositions suivants : - sécurité d'emploi (article 3) et outplacement (article 10) : du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019; - crédit-temps (article 15) et flexibilité (article 14) : à durée indéterminée (cf. les dispositions de dénonciation contenues dans les conventions collectives de travail spécifiques).

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 août 2018.

Le Ministre de l'Emploi, Kris PEETERS

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