publié le 05 septembre 2018
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 janvier 2018, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la formation permanente
17 AOUT 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 janvier 2018, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la formation permanente (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 9 janvier 2018, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la formation permanente.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 août 2018.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 9 janvier 2018 Formation permanente (Convention enregistrée le 5 mars 2018 sous le numéro 144994/CO/118) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers de l'industrie alimentaire, à l'exception du secteur des boulangeries, des pâtisseries qui fabriquent des produits "frais" de consommation immédiate à très court délai de conservation et des salons de consommation annexés à une pâtisserie. § 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins. CHAPITRE II. - Formation permanente
Art. 2.§ 1er. L'employeur est tenu d'organiser un volume de formation professionnelle pour les ouvriers correspondant sur base annuelle à 1,30 p.c. du volume total du temps de travail presté de tous les ouvriers de l'entreprise. § 2. En application de l'article 30, § 7 de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer relative au Pacte de solidarité entre les générations (Moniteur belge du 30 décembre 2005) et de l'arrêté royal du 11 octobre 2007 portant exécution de l'article 30 de la loi du 30 décembre 2005 relative au Pacte de solidarité entre les générations (Moniteur belge 5 décembre 2007), les parties conviennent de maintenir les efforts de formation en 2017 à ce niveau. § 3. A partir du 1er janvier 2018, l'obligation de 1,30 p.c. du volume total du temps de travail presté de tous les ouvriers de l'entreprise est convertie en 3 jours de formation en moyenne par équivalent temps plein par an.
Ces 3 jours augmenteront progressivement pour atteindre 5 jours de formation en moyenne par équivalent temps plein. § 4. A partir du 1er janvier 2018, chaque travailleur dispose d'un crédit individuel de 2 jours de formation en moyenne par équivalent temps plein par an.
Commentaire paritaire : Le nombre de jours dont il est question dans l'article précédent concerne une moyenne des deux années calendrier à partir du 1er janvier 2018 (2018-2019, 2020-2021,...). Cela n'implique pourtant pas de prélèvement anticipé d'une augmentation éventuelle dans les négociations sectorielles à venir.
Art. 3.§ 1er. Dans les entreprises ayant 20 travailleurs et plus, un plan de formation sera établi afin de réaliser l'objectif de l'article 2. § 2. Les entreprises peuvent, pour la rédaction de leur plan de formation, faire appel à l'aide de l'IFP. § 3. Le plan de formation sera établi en concertation avec le conseil d'entreprise ou, à défaut, avec la délégation syndicale. L'employeur organisera l'information relative à l'application de cette mesure, comme le prévoient l'article 8 de la convention collective de travail numéro 9 et la réglementation concernant le bilan social. § 4. Dans le plan de formation, une attention particulière sera accordée aux groupes à risque et à la participation large de tous les groupes de travailleurs. § 5. Pour pouvoir faire appel à l'intervention financière de l'IFP, l'entreprise ayant plus de 20 travailleurs devra disposer d'un plan de formation établi conformément à la convention collective de travail du 18 décembre 2013 concernant le modèle sectoriel de plan de formation (rendue obligatoire par arrêté royal du 13 juillet 2014, Moniteur belge du 7 janvier 2015).
Commentaire paritaire : Jusqu'au 31 décembre 2017, l'employeur devra être à même de prouver à la fin de chaque année qu'il a organisé un nombre d'heures de formation à concurrence de 1,30 p.c. du total des heures de travail prestées par l'ensemble des ouvriers et de 3 jours à partir du 1er janvier 2018.
Le dispositif visé à l'article 2, § 3 et § 4 fera l'objet d'une évaluation après une période de 2 ans.
Les partenaires sociaux recommandent de faire correspondre ces calculs à ceux du bilan social.
Le volume total de temps de travail correspond au nombre d'heures prestées dans le bilan social sous la rubrique 101. Le nombre d'heures de formation se trouve sous les rubriques 5802/5812, 5822/5832 et 5842/5852.
Pour la notion de formation professionnelle, nous renvoyons à la définition reprise dans la note explicative de la Banque nationale concernant les renseignements sur les activités de formation reprises dans le bilan social.
Ces activités de formation désignent aussi bien les initiatives en matière de formation professionnelle continue à caractère formel et à caractère moins formel ou informel que les initiatives en matière de formation professionnelle initiale à charge de l'employeur.
Le temps consacré à la formation professionnelle doit être considéré comme du temps de travail puisque l'ouvrier est à la disposition de l'employeur. § 6. Chaque ouvrier disposera d'un droit d'initiative pour demander un entretien avec le responsable au sujet de ses possibilités de formation. Pendant cet entretien l'offre de formation de l'IFP sera communiquée. § 7. Les représentants des travailleurs/membres de la délégation syndicale recevront l'offre de l'IFP et pourront la communiquer dans l'entreprise. § 8. Les partenaires sociaux recommandent aux entreprises d'organiser, dans la mesure du possible, la formation pendant le temps de travail normal des travailleurs. CHAPITRE III. - Accueil des travailleurs
Art. 4.§ 1er. Les parties rappellent l'arrêté royal du 25 avril 2007 relatif à l'accueil et à l'accompagnement des travailleurs concernant la protection du bien-être lors de l'exécution de leur travail (Moniteur belge du 10 mai 2007). § 2. Une concertation aura lieu avec le conseil d'entreprise ou, à défaut, avec la délégation syndicale à propos de l'application pratique de cet arrêté royal dans l'entreprise et, notamment, des facilités et de la formation des travailleurs expérimentés qui sont désignés pour encadrer les travailleurs débutants. L'IFP offrira une formation gratuite à ces travailleurs afin de les former à cette tâche. CHAPITRE IV. - Efforts en faveur des groupes à risque
Art. 5.§ 1er. Le présent chapitre est conclu, d'une part, en application du titre XIII, chapitre VIII, section 1ère de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I) (Moniteur belge du 28 décembre 2006) et d'autre part, de l'arrêté royal du 19 février 2013 d'exécution de l'article 189, alinéa 4 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 19 avril 2014 (Moniteur belge du 8 avril 2013). § 2. Pendant les années 2017-2018, le secteur consacrera 0,15 p.c. des salaires bruts à la formation des travailleurs et des demandeurs d'emploi issus des groupes à risque.
Art. 6.Sont considérés comme groupes à risque : - Les chômeurs en général et les chômeurs de moins de 30 ans en particulier; - Les travailleurs peu qualifiés; - Les travailleurs de plus de 50 ans; - Les travailleurs menacés par une restructuration, un licenciement collectif ou une fermeture d'entreprise; - Les travailleurs licenciés; - Les handicapés; - Les allochtones; - Les apprentis industriels; - Les travailleurs repris à l'article 7, pour autant qu'ils ne soient pas concernés par les points repris ci-dessus.
Art. 7.Les efforts suivants seront effectués pendant les années 2017-2018 : § 1er. Le nombre d'apprentis industriels s'élèvera au moins à 200 sur deux ans. § 2. Le nombre de demandeurs d'emploi et de travailleurs parmi les groupes à risque qui bénéficient d'une formation IFP s'élèvera au moins à 3 000 par an. § 3. La formation des demandeurs d'emploi parmi les groupes à risque sera organisée de telle façon que les possibilités d'emploi dans le secteur soient réelles. § 4. Un effort annuel d'au moins 0,05 p.c. (de 0,15 p.c.) des salaires bruts sera consenti pour les personnes dans les groupes-cibles repris dans l'arrêté royal du 19 février 2013 d'exécution de l'article 189, alinéa 4 de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I) (Moniteur belge du 8 avril 2013). § 5. En application de l'article 2 de l'arrêté royal du 19 février 2013 d'exécution de l'article 189, alinéa 4 de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I), modifié par l'arrêté royal du 23 août 2015, minimum 0,05 p.c. de la masse salariale est réservé à des initiatives en faveur de personnes qui n'ont pas 26 ans et qui appartiennent aux groupes à risque. § 6. Les efforts visés au § 5 sont concrétisés par la conclusion d'un ou plusieurs accords de partenariat entre l'IFP et les entreprises, les établissements d'enseignement ou de formation ou les services de placement ou de formation régionaux. § 7. Les efforts visés au § 5 sont mis en oeuvre par : - les emplois tremplins tels que décrits à l'article 3°/1 de l'arrêté royal du 26 novembre 2013; - l'offre de stage en entreprise; - l'embauche dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée ou pour un travail nettement défini tel que visé à l'article 7 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail; - l'offre de formation au sein des entreprises ou au sein de structures externes; - la formation des instructeurs; - l'investissement dans le matériel technologique; - l'utilisation en commun du matériel de formation; - l'investissement dans les jeunes moins qualifiés de moins de 26 ans qui ont droit, pendant les 12 premiers mois de leur engagement, à un budget de 2 500 EUR pour suivre des formations de l'IFP. Les modalités seront fixées au sein du conseil d'administration de l'IFP. CHAPITRE V. - Calcul de l'obligation théorique de conventions de premier emploi pour le secteur
Art. 8.D'après les données statistiques les plus récentes du Conseil Central de l'Economie, les entreprises du secteur de 50 travailleurs et plus, occupaient 58 308 travailleurs au 30 juin 2012.
Sur la base de ces données, l'obligation théorique de conventions de premier emploi pour le secteur s'élève à 1 749 personnes. CHAPITRE VI. - Financement IFP
Art. 9.La cotisation de l'employeur par ouvrier est fixée à 0,30 p.c. des salaires.
Art. 10.L'IFP consacrera les cotisations visées à l'article 9 à la formation des travailleurs, des demandeurs d'emploi et des apprentis industriels. CHAPITRE VII. - Durée de validité
Art. 11.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2017 et est d'application pour une durée indéterminée. § 2. Elle remplace la convention collective de travail du 11 octobre 2017 relative à la formation permanente, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire (numéro d'enregistrement 142893). § 3. La convention collective de travail peut être dénoncée par une des parties, moyennant un préavis de trois mois signifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire et aux organisations qui y sont représentées.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 août 2018.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS