publié le 04 septembre 2018
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 décembre 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française, relative aux efforts de formation dans les entreprises de travail adapté agréées et subsidiées par la Commission communautaire française
17 AOUT 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 décembre 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française, relative aux efforts de formation dans les entreprises de travail adapté agréées et subsidiées par la Commission communautaire française (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 11 décembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française, relative aux efforts de formation dans les entreprises de travail adapté agréées et subsidiées par la Commission communautaire française.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 août 2018.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française Convention collective de travail du 11 décembre 2017 Efforts de formation dans les entreprises de travail adapté agréées et subsidiées par la Commission communautaire française (Convention enregistrée le 8 février 2018 sous le numéro 144385/CO/327.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Art. 3.La présente convention collective de travail s'applique exclusivement aux employeurs des entreprises de travail adapté ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail subsidiées par la Commission communautaire française ainsi qu'aux travailleurs qu'ils occupent.
Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, valide et non valide, masculin et féminin. CHAPITRE II.
Art. 4.Cette convention collective de travail est conclue en exécution de la loi du 5 mars 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/2017 pub. 15/03/2017 numac 2017011012 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi concernant le travail faisable et maniable fermer concernant le travail faisable et maniable.
Conformément aux articles 9 à 21 de la loi du 5 mars 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/2017 pub. 15/03/2017 numac 2017011012 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi concernant le travail faisable et maniable fermer concernant le travail faisable et maniable, les interlocuteurs sociaux sectoriels reconnaissent l'importance de la formation et ont la volonté de tendre progressivement vers les obligations fédérales.
Les employeurs s'engagent à veiller à accorder un temps de formation, et ce de manière équilibrée, à toutes les catégories de travailleurs.
Art. 5.§ 1er. A cette fin, les employeurs du secteur s'engagent à octroyer aux travailleurs de l'encadrement en moyenne un temps de formation de 2 jours par an et par équivalent temps plein. § 2. Les employeurs du secteur s'engagent également à octroyer aux travailleurs de production, un temps de formation moyen collectif de deux jours par 2 ans. § 3. Il sera porté une attention particulière à intégrer ces dispositifs de formation dans le cadre d'un plan de formation et cela pour les deux catégories de travailleurs mentionnées aux §§ 1er et 2 du présent article.
Ces dispositifs feront l'objet d'une concertation conformément à la législation en vigueur avec les représentants des travailleurs via le conseil d'entreprise, le comité pour la prévention et la protection au travail, la délégation syndicale selon les compétences dévolues à chacun de ces organes. § 4. Les formations peuvent être organisées en interne dans l'entreprise ou en externe, par l'employeur ou par un organisme de formation mandaté par lui. Les partenaires sociaux conviennent de prendre en compte également les formations d'ordre plus informelles, telles que les formations de pratiques professionnelles sur poste de travail ou celles visées par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail. § 5. Les entreprises de travail adapté communiquent annuellement le niveau de leur effort en formation (la totalité des initiatives internes et externes); cette information est fournie au conseil d'entreprise (et à défaut, la délégation syndicale) sur la base du bilan social.
Art. 6.Les employeurs d'entreprises de travail adapté s'engagent à poursuivre les efforts de formation chaque année et à atteindre à terme l'objectif interprofessionnel de 5 jours de formation en moyenne et par équivalent temps plein afin de respecter la législation. CHAPITRE III.
Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2017 pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires, moyennant un délai de préavis de 6 mois, par lettre recommandée adressée au président de la sous-commission paritaire des entreprises de travail adapté de la Région de Bruxelles 327.02.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 août 2018.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS