publié le 10 septembre 2007
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, en ce qui concerne le cumul d'une pension de survie avec un revenu de remplacement
17 AOUT 2007. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, en ce qui concerne le cumul d'une pension de survie avec un revenu de remplacement
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, notamment l'article 25, modifié par la loi du 10 février 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/02/1981 pub. 30/01/2014 numac 2014000049 source service public federal interieur Loi de redressement relative aux pensions du secteur social. - Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer, l'arrêté royal du 23 décembre 1996, confirmé par la loi du 13 juin 1997, et l'arrêté royal du 21 janvier 2003;
Vu l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, notamment les articles 64quinquies, 64sexies, 64septies et 64octies, insérés par l'arrêté royal du 20 décembre 2006;
Vu l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, notamment l'article 54, alinéa 1er;
Vu l'urgence;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 17 avril 2007;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget du 9 mai 2007;
Vu l'avis 43.334/1 du Conseil d'Etat, donné le 3 juillet 2007;
Sur proposition de Notre Ministre de l'Environnement et des Pensions, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 64quinquies de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, inséré par l'arrêté royal du 20 décembre 2006, est remplacé par la disposition suivante : «
Article 64quinquies.Par dérogation à l'article 25 de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, les indemnités pour cause de maladie ou de chômage complet involontaire en application d'une législation belge ou étrangère en matière de sécurité sociale ou une indemnité pour cause d'invalidité en application d'une législation belge ou étrangère en matière de sécurité sociale ou une indemnité complémentaire accordée dans le cadre d'une prépension conventionnelle, peuvent être uniquement cumulées avec une pension de survie durant une période unique définie à l'article 64septies, et ce, pour autant que les indemnités précitées aient trait à tous les jours ouvrables de ce mois.»
Art. 2.L'article 64sexies du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 20 décembre 2006, est remplacé par la disposition suivante : «
Article 64sexies.Par dérogation à l'article 25 de l'arrêté royal n° 50, les indemnités pour cause de maladie ou de chômage complet involontaire en application d'une législation belge ou étrangère en matière de sécurité sociale ou les indemnités pour cause d'invalidité en application d'une législation belge ou étrangère en matière de sécurité sociale ou une indemnité complémentaire accordée dans le cadre d'une prépension conventionnelle, qui n'ont pas trait à des mois civils, peuvent être uniquement cumulées avec une pension de survie durant une période unique définie à l'article 64septies.
Les indemnités visées à l'alinéa précédent sont assimilées à un revenu, résultant d'une activité professionnelle. »
Art. 3.Il est inséré dans le même arrêté, à la place de l'article 64septies, inséré par l'arrêté royal du 20 décembre 2006, qui devient l'article 64octies un article 64septies, nouveau, rédigé comme suit : «
Article 64septies.Les règles de cumul mentionnées aux articles 64quinquies et 64sexies, peuvent être d'application au maximum durant douze mois civils consécutifs ou non.
A l'issue de la période visée au premier alinéa, le bénéfice de la pension de survie est suspendu pour la période qui suit, au cours de laquelle l'intéressé perçoit des indemnités telles que visées à l'article 25 de l'arrêté royal n° 50 précité, sauf si l'intéressé renonce aux indemnités susvisées. »
Art. 4.L'article 64octies du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 20 décembre 2006, devient l'article 64nonies du même arrêté.
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2007.
Art. 6.Notre Ministre de l'Environnement et des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 août 2007.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Pensions, B. TOBBACK