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Arrêté Royal du 17 août 2007
publié le 03 septembre 2007

Arrêté royal fixant dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique les délais de préavis des ouvriers âgés licenciés auxquels s'appliquent les dispositions de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2007012381
pub.
03/09/2007
prom.
17/08/2007
ELI
eli/arrete/2007/08/17/2007012381/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 AOUT 2007. - Arrêté royal fixant dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique (C.P. 104) les délais de préavis des ouvriers âgés licenciés auxquels s'appliquent les dispositions de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, notamment l'article 61, § 1er, modifié par la loi du 20 juillet 1991;

Vu l'arrêté royal du 17 août 2007 fixant les délais de préavis pour les entreprises de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique;

Vu la proposition de la Commission paritaire de de l'industrie sidérurgique du 29 mai 2007;

Considérant qu'il s'impose de prolonger d'urgence la dérogation au régime des préavis, tel qu'il a été institué pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique par l'arrêté royal du 17 août 2007, afin de permettre aux ouvriers âgés, licenciés pour résorber un excédent de personnel dans le cadre d'une convention d'entreprise calquée sur la « prépension dégagement » introduite par le point 2. a) du Protocole d'accord national sidérurgique du 27 juin 1978, de bénéficier plus rapidement de l'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique et aux ouvriers âgés qu'ils occupent et auxquels s'appliquent les dispositions de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle.

Art. 2.Par dérogation aux dispositions de l'article 3 de l'arrêté royal du 17 août 2007 fixant les délais de préavis pour les entreprises relevant de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique, le délai de préavis est fixé à vingt-huit jours, quelle que soit l'ancienneté de l'ouvrier, lorsque le congé est donné par l'employeur à des ouvriers visés à l'article 1er qui sont licenciés afin de résorber un excèdent de personnel dans les entreprises.

Art. 3.Les préavis notifiés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté continuent à sortir leurs effets.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2007 et cessera d'être en vigueur le 1er juillet 2009.

Art. 5.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 août 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 22 août 1978. Loi du 20 juillet 1991, Moniteur belge du 1er août 1991.

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