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Arrêté Royal du 29 août 2009
publié le 10 septembre 2009

Arrêté royal fixant dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique les délais de préavis des ouvriers âgés licenciés auxquels s'appliquent les dispositions de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2009203807
pub.
10/09/2009
prom.
29/08/2009
ELI
eli/arrete/2009/08/29/2009203807/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

29 AOUT 2009. - Arrêté royal fixant dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique (C.P. 104) les délais de préavis des ouvriers âgés licenciés auxquels s'appliquent les dispositions de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, l'article 61 § 1er, modifié par la loi du 20 juillet 1991;

Vu l'arrêté royal du 17 août 2007 fixant les délais de préavis pour les entreprises de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique;

Vu la proposition de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique du 29 juin 2009;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il s'impose de prolonger d'urgence la dérogation au régime des préavis, tel qu'il a été institué pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique par l'arrêté royal du 17 août 2007, afin de permettre aux ouvriers âgés licenciés pour résorber un excédent de personnel dans le cadre d'une convention d'entreprise calquée sur « la prépension dégagement » introduite par le point 3.1 de l'Accord sectoriel du 29 juin 2009 dans la sidérurgie, de bénéficier plus rapidement de l'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique et aux ouvriers âgés qu'ils occupent et auxquels s'appliquent les dispositions de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle.

Art. 2.Par dérogation aux dispositions de l'article 3 de l'arrêté royal du 17 août 2007 fixant les délais de préavis pour les entreprises relevant de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique, le délai de préavis est fixé à vingt-huit jours, quelle que soit l'ancienneté de l'ouvrier, lorsque le congé est donné par l'employeur à des ouvriers visés à l'article 1er qui sont licenciés en vue de la prépension dégagement.

Par licenciement en vue de la prépension dégagement, on entend le congé donné par l'employeur à des ouvriers âgés auxquels s'appliquent les dispositions de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle et qui sont licenciés afin de résorber un excédent de personnel dans l'entreprise.

Art. 3.Les préavis notifiés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté continuent à sortir leurs effets.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge et cessera de produire ses effets le 1er juillet 2011.

Art. 5.La Ministre qui a l'emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 août 2009.

ALBERT Par le Roi : Pour la Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, chargée de la Politique de Migration et d'Asile, absente : La Vice-Première Ministre et Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme L. ONKELINX Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 22 août 1978. Loi du 20 juillet 1991, Moniteur belge du 1er août 1991.

Arrêté royal du 17 août 2007, Moniteur belge du 3 septembre 2007.

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