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Arrêté Royal du 17 août 2007
publié le 19 septembre 2007

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 mai 2007, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes, fixant la cotisation des employeurs au fonds social

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2007012364
pub.
19/09/2007
prom.
17/08/2007
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 AOUT 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 mai 2007, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes, fixant la cotisation des employeurs au fonds social (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 mai 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes, fixant la cotisation des employeurs au fonds social.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 août 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes Convention collective de travail du 22 mai 2007 Fixation de la cotisation des employeurs au fonds social (Convention enregistrée le 7 juin 2007 sous le numéro 83187/CO/226)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes.

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de l'article 13 des statuts du "Fonds social de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes" (226).

Art. 3.A partir du troisième trimestre de 2007 jusqu'au quatrième trimestre de 2008, la cotisation des employeurs est fixée à 0,50 p.c. des rémunérations brutes des employés, déclarées à l'Office national de Sécurité sociale.

Au cours des premier et deuxième trimestres de 2009, cette cotisation est fixée à 0,40 p.c.

Art. 4.Conformément aux dispositions de l'article 14 des statuts du fonds social précité, l'Office national de Sécurité sociale est chargé de la perception et du recouvrement de la cotisation des employeurs dont question à l'article 3.

Art. 5.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée; elle sort ses effets à partir du 1er janvier 2007 jusqu'au 30 juin 2009.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 août 2007.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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