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Arrêté Royal du 17 août 2007
publié le 10 septembre 2007

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er mars 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les ports d'Ostende et de Nieuport, relative au versement en 2007 et 2008 d'une cotisation spéciale pour la formation des ouvriers portuaires peu qualifiés et/ou menacés de chômage complet de longue durée

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2007012361
pub.
10/09/2007
prom.
17/08/2007
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 AOUT 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er mars 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les ports d'Ostende et de Nieuport, relative au versement en 2007 et 2008 d'une cotisation spéciale pour la formation des ouvriers portuaires peu qualifiés et/ou menacés de chômage complet de longue durée (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les ports d'Ostende et de Nieuport;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 1er mars 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les ports d'Ostende et de Nieuport, relative au versement en 2007 et 2008 d'une cotisation spéciale pour la formation des ouvriers portuaires peu qualifiés et/ou menacés de chômage complet de longue durée.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à 17 août 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les ports d'Ostende et de Nieuport Convention collective de travail du 1er mars 2007 Versement en 2007 et 2008 d'une cotisation spéciale pour la formation des ouvriers portuaires peu qualifiés et/ou menacés de chômage complet de longue durée (Convention enregistrée le 11 avril 2007 sous le numéro 82463/CO/301.04)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les ports d'Ostende et de Nieuport.

Art. 2.Les employeurs visés à l'article 1er de la présente convention collective de travail doivent verser une cotisation spéciale de 0,10 p.c. pour 2007 et 2008 sur la base du salaire complet des travailleurs qu'ils occupent.

Art. 3.La cotisation spéciale visée à l'article 2 de la présente convention collective de travail est perçue par le « Compensatiefonds voor bestaanszekerheid van de havens van Oostende en Nieuwpoort ».

Art. 4.Les moyens ainsi disponibles serviront à la réintégration dans l'activité portuaire des travailleurs jeunes et âgés éprouvant des difficultés sur le plan de l'emploi.

Compte tenu de l'évolution de l'environnement technologique dans le port et de la nécessité de remplacer les ouvriers peu qualifiés par des travailleurs mieux formés et plus compétents sur le plan technique, les travailleurs portuaires « de basse qualification » et/ou « menacés de chômage complet de longue durée » recevront une formation adaptée.

Cela se fera notamment en offrant une formation et/ou un recyclage de chauffeur portuaire, lashing ro-ro et activités container et d'autres professions techniques au sein de l'industrie portuaire.

Art. 5.Le conseil d'administration du « Compensatiefonds voor bestaanszekerheid van de havens van Oostende en Nieuwpoort » définira les modalités d'exécution de la présente convention collective de travail et mettra tous les documents à disposition aux fins de contrôle.

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er janvier 2007 et cesse d'être en vigueur au 31 décembre 2008.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 août 2007.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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