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Arrêté Royal du 17 août 2007
publié le 10 septembre 2007

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 mai 2007, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes, fixant les renseignements que doit contenir le décompte remis à l'employé lors de chaque règlement définitif de la rémunération

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2007012357
pub.
10/09/2007
prom.
17/08/2007
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 AOUT 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 mai 2007, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes, fixant les renseignements que doit contenir le décompte remis à l'employé lors de chaque règlement définitif de la rémunération (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 mai 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes, fixant les renseignements que doit contenir le décompte remis à l'employé lors de chaque règlement définitif de la rémunération.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 août 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Notes (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes Convention collective de travail du 22 mai 2007 Fixation des renseignements que doit contenir le décompte remis à l'employé lors de chaque règlement définitif de la rémunération (Convention enregistrée le 7 juin 2007 sous le numéro 83185/CO/226)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les employés du commerce inter-national, du transport et des branches d'activité connexes.

Art. 2.Le décompte qui est remis à l'employé lors de chaque règlement définitif de la rémunération doit contenir les renseignements suivants : 1. nom et adresse de l'employeur;2. nom et initiale du prénom du travailleur;3. le numéro de matricule du travailleur chez l'employeur;4. la période à laquelle se rapporte le décompte; 5. l'importance des prestations (heures, jours, mois, nombre de pièces, etc.); 6. la rémunération de base quelle que soit l'unité prise en considération pour l'établir (rémunération horaire, mensuelle, à la pièce, à la tâche, etc.); 7. a) les sommes dues en espèces : - pour le travail presté (5 x 6); - comme supplément pour les heures supplémentaires; pour les jours fériés et jours de repos compensatoire; en vertu d'obligations légales et conventionnelles relatives au maintien de la rémunération pendant la suspension de l'exécution du contrat; - comme primes, etc.; b) les avantages en nature.Seulement les sommes dues comme primes, etc., ainsi que les avantages en nature, peuvent être groupés sous une seule dénomination pour autant que ceci ne nuise pas à la clarté; c) le total de la rémunération brute (7a + 7b);8. les retenues pour la sécurité sociale;9. les sommes non soumises aux retenues de la sécurité sociale;10. le montant imposable [(7 + 9) - 8];11. le montant du précompte professionnel (législation fiscale), avec mention de la réduction fiscale octroyée à l'employé pour les heures supplémentaires;12. les sommes non imposables;13. la somme nette octroyée [(10 + 12) - 11]; 14. les montants à déduire (avances, avantages en nature, amendes, cession et saisie de la rémunération, etc.), si nécessaire à détailler en annexe; 15. le montant net à payer en espèces.

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2008 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée en tout ou en partie par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié au président de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes et aux organisations y représentées. Ce préavis peut prendre cours au plus tôt le 1er octobre 2008.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 août 2007.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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