publié le 03 septembre 2007
Arrêté royal fixant les délais de préavis pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique (1)
17 AOUT 2007. - Arrêté royal fixant les délais de préavis pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique (C.P. 104) (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, notamment l'article 61, § 1er, modifié par la loi du 20 juillet 1991;
Vu l'arrêté royal du 4 juillet 2005 fixant les délais de préavis pour les entreprises relevant de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique;
Vu la proposition de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique du 29 mai 2007;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il y a lieu, pour des motifs sociaux et dans l'intérêt des ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique ayant une ancienneté importante de modifier sans retard les délais de préavis;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises relevant de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique.
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par ouvriers, les ouvriers et les ouvrières.
Art. 3.Par dérogation aux dispositions de l'article 59, alinéas 2 et 3, de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, le délai de préavis à respecter pour mettre fin à un contrat de travail d'ouvrier, conclu pour une durée indéterminée, est fixé à : - sept jours lorsque le congé est donné par l'employeur et à trois jours lorsqu'il est donné par l'ouvrier quand il s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption au service de la même entreprise pendant moins de six mois; - trente-cinq jours quand le congé est donné par l'employeur et à quatorze jours lorsqu'il est donné par l'ouvrier quand il s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption au service de la même entreprise de six mois à moins de cinq ans; - quarante-neuf jours quand le congé est donné par l'employeur et à quatorze jours lorsqu'il est donné par l'ouvrier quand il s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption au service de la même entreprise de cinq ans à moins de dix ans; - septante-sept jours quand le congé est donné par l'employeur et à vingt et un jours lorsqu'il est donné par l'ouvrier quand il s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption au service de la même entreprise de dix ans à moins de quinze ans; - cent douze jours quand le congé est donné par l'employeur et à vingt-huit jours lorsqu'il est donné par l'ouvrier quand il s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption au service de la même entreprise de quinze ans à moins de vingt ans; - cent trente-trois jours quand le congé est donné par l'employeur et à vingt-huit jour lorsqu'il est donné par l'ouvrier quand il s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption au service de la même entreprise de vingt ans à moins de vingt-cinq ans; - cent soixante-huit jours quand le congé est donné par l'employeur et à trente-cinq jours lorsqu'il est donné par l'ouvrier quand il s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption au service de la même entreprise pendant vingt-cinq ans et plus.
Art. 4.Les délais de préavis prévus par l'article 3 ne sont pas applicables dans le cadre d'un licenciement en vue de la prépension.
Dans ce cas, par dérogation aux dispositions de l'article 59, deuxième et troisième alinéa, de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, le délai de préavis à respecter pour mettre fin à un contrat de travail d'ouvrier, conclu pour une durée indéterminée, est fixé à : - sept jours quand il s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption au service de la même entreprise pendant moins de six mois; - vingt-huit jours quand il s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption au service de la même entreprise de six mois à moins de cinq ans; - quarante-deux jours quand il s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption au service de la même entreprise de cinq ans à moins de dix ans; - cinquante-six jours quand il s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption au service de la même entreprise de dix ans à moins de quinze ans; - quatre-vingt-quatre jours quand il s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption au service de la même entreprise de quinze ans à moins de vingt ans; - cent douze jours quand il s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption au service de la même entreprise sans interruption de service pendant vingt ans et plus.
Art. 5.L'article 4 n'est pas applicable dans le cadre d'un licenciement en vue de la prépension dégagement'.
Par licenciement en vue de la prépension dégagement', on entend le congé donné par l'employeur à des ouvriers âgés auxquels s'appliquent les dispositions de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle et qui sont licenciés afin de résorber un excédent de personnel dans l'entreprise.
Art. 6.Les préavis notifiés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté continuent à sortir tous leurs effets.
Art. 7.L 'arrêté royal du 4 juillet 2005 fixant les préavis pour les entreprises de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique est abrogé.
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 9.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 août 2007.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi P. VANVELTHOVEN _______ Notes (1) Références au Moniteur belge : Loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 22 août 1978. Loi du 20 juillet 1991, Moniteur belge du 1er août 1991.