publié le 30 août 2007
Arrêté royal modifiant l'AR/CIR 92 en matière de déduction pour investissement
17 AOUT 2007. - Arrêté royal modifiant l'AR/CIR 92 en matière de déduction pour investissement (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, notamment l'article 77, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 4 mai 1999 et 25 avril 2007;
Vu l'AR/CIR 92, notamment l'article 491, inséré par l'arrêté royal du 12 mai 2003 et modifié par les arrêté royaux des 1er septembre 2006 et 11 décembre 2006;
Vu les avis des Inspecteurs des Finances, donnés les 16 avril et 18 avril 2007;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 6 juin 2007;
Vu l'urgence motivée par le fait : - que les modifications apportées à l'article 69, § 1er, alinéa 1er, 3°, du Code des impôts sur les revenus 1992, par la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2007 pub. 10/05/2007 numac 2007003219 source service public federal finances Loi portant modification des dispositions en matière de déduction pour investissement type loi prom. 25/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201376 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 25/04/2007 pub. 11/05/2007 numac 2007022612 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions du secteur public type loi prom. 25/04/2007 pub. 10/05/2007 numac 2007003220 source service public federal finances Loi modifiant certaines dispositions du Code des impôts sur les revenus 1992 afin de les mettre en conformité avec certains principes du Traité instituant la Communauté européenne et de l'Accord sur l'Espace économique européen type loi prom. 25/04/2007 pub. 01/06/2007 numac 2007009412 source service public federal justice Loi modifiant le Code judiciaire, notamment les dispositions relatives au personnel judiciaire de niveau A, aux greffiers et aux secrétaires ainsi que les dispositions relatives à l'organisation judiciaire fermer portant modification des dispositions en matière de déduction pour investissement, sont applicables aux immobilisations acquises ou constituées pendant une période imposable se rattachant à l'exercice d'imposition 2008 ou à un exercice d'imposition ultérieur; - que le présent arrêté détermine les critères et les modalités d'application des dispositions reprises dans la loi précitée et qu'il s'indique, afin d'assurer la sécurité juridique, que son entrée en vigueur soit identique à celle dudit article 69, § 1er, alinéa 1er, 3°; - que du fait de cette entrée en vigueur, cet arrêté doit être porté à la connaissance des personnes intéressées dans les plus brefs délais; - qu'il doit donc être pris d'urgence;
Vu l'avis n° 43.285/2 du Conseil d'Etat, donné le 20 juin 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 491 de l'AR/CIR 92, inséré par l'arrêté royal du 12 mai 2003 et modifié par les arrêtés royaux des 1er septembre 2006 et 11 décembre 2006, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 491.- § 1er. Les immobilisations corporelles visées à l'article 69, § 1er, alinéa 1er, 3°, du Code des impôts sur les revenus 1992, concernent : 1° le matériel qui empêche ou retarde l'accès des locaux professionnels par des malfaiteurs ou retarde leur fuite après qu'ils aient commis un délit à savoir : a) le matériel empêchant ou retardant les effractions, notamment par véhicule-bélier, ou les tentatives de telles effractions;b) le matériel et les systèmes qui permettent un contrôle des accès aux locaux professionnels;c) le matériel qui retarde l'accès ou la fuite des véhicules dans un parking;d) le vitrage spécifique protégeant contre l'effraction;e) les volets roulants spécifiques protégeant contre l'effraction;f) les systèmes de sécurisation pour les portes, fenêtres, volets, portes de garage, coupoles, fenêtres de toiture, soupiraux et barrières comme les serrures de sécurité, les verrous de sécurité et les entrebâilleurs;g) les portes blindées. S'il s'agit d'un chantier, il convient de tenir également compte des barrières de sécurité; 2° le matériel qui prévient ou détecte le vol d'objets dans les locaux professionnels, à savoir : a) le matériel pour l'équipement de biens meubles contre le vol;b) le matériel servant à détecter le vol d'objets;c) les coffres équipés d'une serrure anti-effraction. S'il s'agit d'un chantier, il convient également de tenir compte du matériel suivant : serrures et autres systèmes de sécurisation du matériel ou des matériaux présents sur le chantier; 3° le matériel qui retarde ou empêche le vol, dans les locaux professionnels, de monnaie scripturale ou fiduciaire, ou de valeurs pour lesquelles une opposition légale n'est pas possible, à savoir : a) les coffres équipés d'une serrure anti-effraction;b) les caisses avec couvercle de protection ou caisses antivol;c) les systèmes de neutralisation de valeurs tels que visés par l'arrêté royal du 7 avril 2003 réglant certaines méthodes de surveillance et de protection du transports de valeurs et relatifs aux spécificités techniques des véhicules de transport de valeurs, modifié par les arrêtés royaux du 22 mai et du 6 décembre 2005;4° le matériel qui détecte, vérifie ou enregistre les effractions ou les actes de violence dans les locaux professionnels, à savoir : a) les systèmes d'alarme visant à sécuriser des biens ou à protéger des personnes et les composantes reliées au système d'alarme, tels que visés à l'article 1er, § 4, de la loi du 10 avril 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 source ministere de l'interieur Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande fermer réglementant la sécurité privée et particulière pour autant que le suivi des alarmes soit effectué par une centrale d'alarme autorisée en vertu de la même loi;b) les caméras équipées d'un système d'enregistrement et les systèmes de caméras équipés pour transmettre des images à une centrale d'alarme autorisée conformément à la loi du 10 avril 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 source ministere de l'interieur Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande fermer réglementant la sécurité privée et particulière;c) les systèmes de suivi, tels que visés par l'arrêté royal du 17 mai 2002 réglant les méthodes des centrales de surveillance utilisant ces systèmes de suivi, pour autant que le suivi après disparition soit effectué par une centrale d'alarme autorisée à cet effet en vertu de la loi du 10 avril 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 source ministere de l'interieur Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande fermer réglementant la sécurité privée et particulière. § 2. Les prestations liées aux immobilisations corporelles reprises au § 1er doivent être effectuées par une personne qui, au moment de la conclusion de la convention pour les travaux à exécuter, est enregistrée comme entrepreneur conformément à l'article 401 du Code des impôts sur les revenus 1992.
En outre, en ce qui concerne les systèmes d'alarme et les composantes reliées au système d'alarme, les prestations liées aux immobilisations corporelles reprises au § 1er, 4°, a, doivent être effectuées par une entreprise de sécurité agréée conformément à la loi du 10 avril 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 source ministere de l'interieur Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande fermer réglementant la sécurité privée et particulière. § 3. L'entrepreneur ou l'entreprise visé au § 2 garantit la conformité du matériel sur la base des éléments figurant à l'annexe IIquater.
A cette fin, la facture délivrée par l'entrepreneur enregistré ou l'entreprise agréée, ou son annexe, doit : a) mentionner l'adresse du local professionnel ou du chantier où sont exécutés les travaux; b) contenir la formule suivante : « Attestation en application de l'article 491 de l'AR/CIR 92 concernant la déduction pour investissement visée à l'article 69, § 1er, alinéa 1er, 3°, du Code des impôts sur les revenus 1992 : Je soussigné ......... atteste que : - ... (reprendre, par mesure, les mentions exigées par l'annexe IIquater de l'AR/CIR 92) - ... ... (date) ... (nom) ... (signature). » § 4. Le contribuable qui revendique la déduction pour investissement visée à l'article 69, § 1er, alinéa 1er, 3°, du Code précité doit tenir à la disposition du Service public fédéral Finances : - les factures relatives aux investissements en immobilisations corporelles visées au § 1er; - la preuve du paiement des sommes figurant sur ces factures.
En ce qui concerne les systèmes d'alarme et les composantes reliées au système d'alarme, visés au § 1er, 4°, a, et en ce qui concerne les systèmes après-vol visés au § 1er, 4°, c, le contribuable doit, outre la condition visée à l'alinéa 1er, tenir à la disposition du Service public fédéral Finances, la preuve d'une convention écrite avec une centrale d'alarme autorisée conformément à la loi du 10 avril 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 source ministere de l'interieur Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande fermer réglementant la sécurité privée et particulière.
En ce qui concerne les systèmes de caméras, visés au § 1er, 4°, b, le contribuable doit, outre la condition visée à l'alinéa 1er, tenir à la disposition du Service public fédéral Finances, l'original ou une copie de l'attestation prouvant que le système a été déclaré auprès de la commission de protection de la vie privée, telle que visée par la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.
Art. 2.Le présent arrêté est applicable aux immobilisations acquises ou constituées pendant une période imposable se rattachant à l'exercice d'imposition 2008 ou à un exercice d'imposition ultérieur.
Art. 3.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 août 2007.
ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Code des impôts sur les revenus 1992, coordonné par l'arrêté royal du 10 avril 1992, Moniteur belge du 30 juillet 1992. Loi du 20 décembre 1995, Moniteur belge du 23 décembre 1995.
Loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales diverses fermer, Moniteur belge du 12 juin 1999.
Loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2007 pub. 10/05/2007 numac 2007003219 source service public federal finances Loi portant modification des dispositions en matière de déduction pour investissement type loi prom. 25/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201376 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 25/04/2007 pub. 11/05/2007 numac 2007022612 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions du secteur public type loi prom. 25/04/2007 pub. 10/05/2007 numac 2007003220 source service public federal finances Loi modifiant certaines dispositions du Code des impôts sur les revenus 1992 afin de les mettre en conformité avec certains principes du Traité instituant la Communauté européenne et de l'Accord sur l'Espace économique européen type loi prom. 25/04/2007 pub. 01/06/2007 numac 2007009412 source service public federal justice Loi modifiant le Code judiciaire, notamment les dispositions relatives au personnel judiciaire de niveau A, aux greffiers et aux secrétaires ainsi que les dispositions relatives à l'organisation judiciaire fermer, Moniteur belge du 10 mai 2007.
AR/CIR 92 - arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, Moniteur belge du 13 septembre 1993.
Arrêté royal du 12 mai 2003, Moniteur belge du 20 mai 2003.
Arrêté royal du 1er septembre 2006, Moniteur belge du 8 septembre 2006.
Arrêté royal du 11 décembre 2006, Moniteur belge du 18 décembre 2006.
Lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées par arrêté du 12 janvier 1973, Moniteur belge du 21 mars 1973.
Annexe à l'arrêté royal du 17 août 2007 modifiant l'AR/CIR 92 en matière de déduction pour investissement Annexe IIquater à l'AR/CIR 92 Mentions obligatoires à faire figurer sur la facture relative aux immobilisations corporelles visées à l'article 69, § 1er, alinéa 1er, 3°, du Code des impôts sur les revenus 1992 en matière de déduction pour investissement (AR/CIR 92, article 491).
I. En ce qui concerne le matériel qui empêche l'accès des locaux professionnels par des malfaiteurs ou retarde leur fuite après qu'ils ont commis un délit visé à l'article 491, § 1er, 1°, AR/CIR 92, l'entrepreneur enregistré atteste que : a) le matériel installé vise à empêcher ou retarder les effractions, notamment par véhicule-bélier, ou les tentatives de telles effractions;b) le matériel et les systèmes installés visent un contrôle des accès aux locaux professionnels;c) le matériel installé vise à retarder l'accès ou la fuite des véhicules dans un parking;d) le vitrage installé a au moins un côté feuilleté (placé à l'intérieur) conforme à la classe P4A de la norme européenne EN 356. Le vitrage doit être placé selon les directives de la NBN S 23-002 (STS 38) ou selon les instructions des fabricants de verre; e) le matériel installé est un volet roulant spécifique protégeant contre l'effraction;f) les systèmes de sécurisation installés assurent ou renforcent de manière significative la résistance des éléments de façades des locaux professionnels de sorte à garantir une résistance minimale de trois minutes à des tentatives d'effraction réalisées à l'aide des outils suivants : un tournevis, des pinces et une cale. Afin de garantir la résistance des éléments de façades installés, l'entrepreneur enregistré peut se référer à la classe 2 des prénormes européennes ENV 1627 à 1630 ou à tout autre document prescripteur garantissant le même niveau de performance en termes de résistance à l'effraction en attendant la parution des futures normes européennes EN 1627 à 1630. L'entrepreneur enregistré pourra alors se référer à la classe 2 de ces dernières normes afin de garantir la résistance à l'effraction des éléments de façade installés; g) le matériel installé est une porte blindée. En ce qui concerne la sécurisation d'un chantier : l'entrepreneur enregistré atteste que le matériel installé est une barrière de chantier.
II. En ce qui concerne la matériel qui prévient ou détecte le vol d'objets dans les locaux professionnels visé à l'article 491, § 1er, 2°, AR/CIR 92, l'entrepreneur enregistré atteste que : a) le matériel installé vise à sécuriser les biens meubles contre le vol;b) le matériel installé sert à détecter le vol d'objets;c) le matériel installé est un coffre équipé d'une serrure retardatrice d'effraction. En ce qui concerne la sécurisation d'un chantier : l'entrepreneur enregistré atteste que le matériel installé est une serrure ou un système de sécurisation du matériel ou des matériaux présents sur le chantier.
III. En ce qui concerne le matériel qui retarde ou empêche le vol, dans les locaux professionnels, de monnaie scripturale ou fiduciaire, ou de valeurs pour lesquelles une opposition légale n'est pas possible visé l'article 491, § 1er, 3°, AR/CIR 92, l'entrepreneur enregistré atteste que : a) le matériel installé est un coffre équipé d'une serrure retardatrice d'effraction;b) le matériel installé est une caisse avec couvercle de protection ou une caisse antivol;c) le matériel installé est un système de neutralisation de valeurs tel que visé par l'arrêté royal du 7 avril 2003 réglant certaines méthodes de surveillance et de protection du transport de valeurs et relatif aux spécificités techniques des véhicules de transport de valeurs, tel que modifié par les arrêtés royaux du 22 mai et du 6 décembre 2005. IV. En ce qui concerne le matériel qui détecte, vérifie ou enregistre les effractions ou les actes de violence dans les locaux professionnels visé à l'article 491, § 1er, 4°, AR/CIR 92, l'entreprise de sécurité agréée atteste que, pour autant que le matériel installé concerne un système d'alarme ou des composantes y afférentes visant à sécuriser des biens ou à protéger des personnes, le matériel est certifié selon le label de qualité INCERT ou une norme de qualité équivalente proposée par le secteur des entreprises de sécurité, et que le système d'alarme est raccordé à une centrale d'alarme.
V. En ce qui concerne le matériel qui détecte, vérifie ou enregistre les effractions ou les actes de violence dans les locaux professionnels visé à l'article 491, § 1er, 4°, AR/CIR 92, l'entrepreneur enregistré atteste que : a) le matériel installé est une caméra équipée d'un système d'enregistrement ou est muni d'un système permettant le transfert d'images à une centrale d'alarme autorisée;b) le matériel installé est un système de suivi, tel que visé en vertu de la loi du 10 avril 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 source ministere de l'interieur Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande fermer réglementant la sécurité privée et particulière. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 17 août 2007 modifiant l'AR/CIR 92 en matière de déduction pour investissement.
ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL