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Arrêté Royal du 16 septembre 2024
publié le 24 octobre 2024

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 octobre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative à l'accord national 2023-2024

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2024204320
pub.
24/10/2024
prom.
16/09/2024
moniteur
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16 SEPTEMBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 octobre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative à l'accord national 2023-2024 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 octobre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative à l'accord national 2023-2024.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 septembre 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution Convention collective de travail du 16 octobre 2023 Accord national 2023-2024 (Convention enregistrée le 7 novembre 2023 sous le numéro 183590/CO/149.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Cadre

Art. 2.Objet Cette convention collective de travail est conclue pour la période 2023-2024 en tenant compte de l'arrêté royal du 13 mai 2023 portant exécution de l'article 7, § 1er de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité (Moniteur belge du 26 mai 2023).

Art. 3.Procédure La présente convention collective de travail est déposée au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 7 novembre 1969 fixant les modalités de dépôt des conventions collectives de travail (Moniteur belge du 22 novembre 1969).

Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail et son annexe soient rendues obligatoires par arrêté royal. CHAPITRE III. - Garantie de revenu

Art. 4.Prime pouvoir d'achat § 1er. Convention collective de travail d'exécution En application de l'article 19quinquies, § 5 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 portant exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 relatif à la sécurité sociale des travailleurs et de la loi du 24 mai 2023 portant des mesures en matière de négociation salariale pour la période 2023-2024, les parties signataires ont pris des dispositions en ce qui concerne un régime sectoriel d'octroi d'une prime pouvoir d'achat unique aux travailleurs occupés dans la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution. § 2. Octroi de la prime pouvoir d'achat Les entreprises qui ont réalisé des bénéfices élevés ou exceptionnellement élevés en 2022 accordent une prime pouvoir d'achat à leurs ouvriers, conformément à l'arrêté royal du 23 avril 2023 relatif à la prime pouvoir d'achat.

Par "bénéfice en 2022" on entend ci-après : le bénéfice d'exploitation de l'exercice comptable 2022 (code 9901 sur les comptes annuels) au niveau de l'unité juridique. Si l'exercice comptable ne correspond pas à une année civile, c'est le bénéfice réalisé au cours de l'exercice clôturé en 2022 qui est pris en compte.

Les micro-entreprises (les entreprises qui ne déposent pas des comptes annuels) fournissent une attestation comptable à la demande de l'ouvrier.

Les partenaires sociaux prennent l'initiative d'informer les employeurs et ouvriers concernés de l'ensemble des dispositions relatives à la prime pouvoir d'achat.

Définitions bénéfice élevé et bénéfice exceptionnellement élevé Une entreprise a réalisé un bénéfice élevé si son bénéfice d'exploitation en 2022 a augmenté d'au moins 15 p.c. par rapport au bénéfice d'exploitation moyen de 2019 jusques et y compris 2021, mais est inférieur à 50 p.c.

Une entreprise a réalisé un bénéfice exceptionnellement élevé si son bénéfice d'exploitation en 2022 a augmenté d'au moins 50 p.c. par rapport au résultat opérationnel moyen de 2019 jusques et y compris 2021.

Montant de la prime pouvoir d'achat Pour les entreprises ayant réalisé des bénéfices élevés en 2022, la prime pouvoir d'achat s'élève à : - 250 EUR si le bénéfice d'exploitation en 2022 a augmenté d'au moins 15 p.c. par rapport au bénéfice d'exploitation moyen de 2019 jusques et y compris 2021; - 500 EUR si le bénéfice d'exploitation en 2022 a augmenté d'au moins 25 p.c. par rapport au bénéfice d'exploitation moyen de 2019 jusques et y compris 2021.

Pour les entreprises ayant réalisés des bénéfices exceptionnellement élevés en 2022, la prime pouvoir d'achat est de : - 750 EUR si le bénéfice d'exploitation en 2022 a augmenté d'au moins 50 p.c. par rapport au bénéfice d'exploitation moyen de 2019 jusques et y compris 2021.

Un maximum de 15 p.c. du bénéfice (code 9901) en 2022 peut être consacré à la prime pouvoir d'achat. En cas de dépassement, un prorata du montant disponible sera octroyé aux bénéficiaires.

Modalités de paiement La prime pouvoir d'achat est attribuée au plus tard 15 décembre 2023.

L'ouvrier a droit à une prime pouvoir d'achat, dans les conditions cumulatives suivantes : - Si l'ouvrier était en service dans l'entreprise au moins 1 jour en octobre 2023; - Le montant de la prime est calculé au prorata des jours de travail effectifs et assimilés dans l'entreprise qui accorde la prime pouvoir d'achat, pendant la période de référence qui s'étend du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023. Les jours assimilés sont calculés conformément aux jours assimilés prévus dans la convention collective de travail "système sectoriel d'éco-chèques" du 25 juin 2014, enregistrée sous le numéro 123003/CO/149.01 (arrêté royal du 24 mars 2015, publié au Moniteur belge le 9 avril 2015) (ratio = jours effectifs + assimilés/215); - Pour une prime pouvoir d'achat complète 215 jours travaillés ou assimilés suffisent.

Pour les ouvriers à temps partiel, la prime est calculée sur la base du nombre d'heures effectivement prestées et assimilées chez l'employeur qui octroie la prime pouvoir d'achat, pendant la période de référence qui s'étend du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023 (formule : nombre d'heures effectives prestées et assimilées/1634).

Les intérimaires qui ont été effectivement occupés 1 jour au cours du mois d'octobre 2023, ouvrent le droit à la prime pouvoir d'achat.

Cette prime sera calculée selon les mêmes modalités que pour les ouvriers permanents.

La prime pouvoir d'achat déjà accordée par l'entreprise peut être imputée sur la prime pouvoir d'achat sectorielle.

Conformément à l'arrêté royal du 23 avril 2023, la prime pouvoir d'achat sera octroyée sur support papier (chèques) ou sous forme électronique.

Art. 5.Déclaration d'engagement salaires jeunes Les partenaires sociaux s'engagent à ne pas réintroduire la dégressivité des salaires pour les jeunes, sauf pour les étudiants jobistes, cfr. la législation existante.

Art. 6.Fonds de sécurité d'existence § 1er. A partir du 1er janvier 2025 et jusqu'au 31 décembre 2026, les ouvriers peuvent demander un remboursement de leurs frais de garde d'enfants qui a eu lieu en 2024 et 2025 par le "Fonds social des électriciens : installation et distribution".

Ce remboursement est valable pour la garde d'enfants jusqu'à l'âge de 3 ans dans un lieu d'accueil agréé par Kind & Gezin ou l'Office de la Naissance et de l'Enfance et pour les enfants ayant moins de 14 ans le jour de l'activité de garde (ou ayant moins de 21 ans dans le cas d'un enfant souffrant d'un lourd handicap), dans le cadre d'un accueil extrascolaire avant et après l'école assuré par une structure d'accueil ou de garderie agréée, subventionnée ou contrôlée directement par une administration publique.

Ce remboursement s'élève à 4 EUR par jour/par enfant, avec un maximum de 400 EUR par an/par enfant et est effectué sur la base de l'attestation fiscale selon les conditions applicables pendant l'année civile au cours de laquelle la garde d'enfant a lieu. § 2. A partir du 1er janvier 2024, les indemnités complémentaires seront indexées sur la base des indexations salariales réelles au 1er janvier 2022 et au 1er janvier 2023 (l'index social du mois de décembre de l'année calendrier précédente est comparé à l'index social du mois de décembre de l'année calendrier antérieure).

Il s'agit de toutes les indemnités complémentaires, à l'exception de l'intervention dans les frais de garde d'enfants.

Par le biais de ce calcul, à savoir 3,95 p.c. le 1er janvier 2022 et 11,19 p.c. le 1er janvier 2023, les indemnités complémentaires sont indexées de 15,58 p.c.

De ce fait, les indemnités complémentaires sont majorées comme suit à partir du 1er janvier 2024 : - Indemnité complémentaire chômage temporaire : 13,66 EUR par allocation de chômage et 6,83 EUR par demi-allocation de chômage; - Indemnité complémentaire en cas de chômage complet : 7,19 EUR par allocation de chômage et 3,59 EUR par demi-allocation de chômage; - Indemnité complémentaire de chômage complet pour chômeurs âgés : 7,19 EUR par allocation de chômage et 3,59 EUR par demi-allocation de chômage; - Indemnité complémentaire incapacité de travail : 2,03 EUR par allocation INAMI et 1,01 EUR par demi-allocation INAMI; - Indemnité complémentaire incapacité de travail pour malades âgés : 9,94 EUR par allocation INAMI et 4,97 EUR par demi-allocation INAMI; - Indemnité complémentaire de fermeture : 357,08 EUR. Ce montant est majoré de 17,98 EUR par année d'ancienneté, avec un maximum de 1 177,68 EUR; - Indemnité complémentaire crédit-temps mi-temps : 89,26 EUR/mois; - Indemnité complémentaire emploi de fin de carrière 1/5ème : 35,71 EUR/mois; - Indemnité complémentaire en cas d'emploi de fin de carrière en douceur : 187,92 EUR/mois.

Remarque La convention collective de travail du 23 février 2022 relative à la modification et à la coordination des statuts du fonds de sécurité d'existence, enregistrée sous le numéro 173805/CO/149.01, sera adaptée en ce sens à partir du 1er janvier 2024, et ce pour une durée indéterminée, à l'exception de l'article 15 concernant le remboursement des frais de garde d'enfants qui est conclu pour une durée déterminée jusqu'au 31 décembre 2026 inclus.

Art. 7.Transport et mobilité § 1er. Frais de transport a) A dater du 1er novembre 2023 l'indemnité vélo est portée à 0,27 EUR/km. L'indemnité vélo ne peut aucun cas être inférieure à l'intervention de l'employeur dans le transport privé. b) Les partenaires sociaux émettent une recommandation d'appliquer le système de tiers-payant. § 2. Mobilité a) A dater du 1er janvier 2024 l'employeur fournit chaque mois à la fiche de paie le détail du nombre de kilomètres parcourus par jour donnant droit au paiement de l'indemnité de mobilité comme prévu dans les articles 16, 17 et 18 de la convention collective de travail frais de transport du 16 octobre 2023.b) A partir du 1er janvier 2024, le congé de mobilité est calculé par tranche achevée de 27 000 km par an.Un jour de mobilité, tel que défini à l'article 10, § 2 de l'accord national 2019-2020, sera octroyé à chaque fois que 27 000 km auront été effectués. Le compteur est remis à 0 le 1er janvier de chaque année. Les jours de congé de mobilité sont pris en concertation et utilisés dans les 12 mois après leur constitution.

Les entreprises peuvent convertir ce jour de congé de mobilité en un avantage équivalent récurrent à partir du 1er janvier 2022, qui ne doit être attribué que pour les années civiles dans lesquelles le nombre de kilomètres comme défini à l'alinéa précédent a été dépassé.

La conversion doit prendre en compte les salaires horaires bruts effectifs (y compris les primes de fin d'année, les primes d'équipes, le sursalaire, etc.) ainsi que les charges sociales y afférentes (cotisations patronales de sécurité sociale de l'employeur et autres charges sociales).

La procédure de conversion en un avantage équivalent récurrent s'effectue dans les entreprises avec délégation syndicale via une convention collective de travail au niveau de l'entreprise.

La procédure de conversion en un avantage équivalent récurrent s'effectue par le biais d'un accord écrit entre l'employeur et l'ouvrier dans les entreprises sans délégation syndicale. c) Il y aura la création d'un groupe de travail couvrant l'ensemble du spectre de la mobilité, y compris l'aspect temps et les travailleurs ayant un lieu de travail fixe, et examinant toutes les solutions possibles. Le groupe de travail doit parvenir à des conclusions d'ici la fin de l'année 2024. d) Une demande est introduite auprès l'ONSS pour augmenter le montant maximum exonéré de l'indemnité de mobilité en fonction de l'évolution de l'indice santé lissé. Remarque La convention collective de travail du 30 mars 2022 relative aux frais de transport, enregistrée sous le numéro 174155/CO/149.01 et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 15 juin 2023 sera adaptée en ce sens à partir du 1er novembre 2023, et ce pour une durée indéterminée. CHAPITRE IV. - Formation

Art. 8.Droit à la formation § 1er. Entreprises de moins de 20 travailleurs Le nombre de travailleurs, pour déterminer la taille de l'entreprise, est exprimé en équivalents temps plein : - Droit collectif A partir du 1er janvier 2024, le droit collectif à la formation est porté à 3 jours par équivalent temps plein par année calendrier. - Droit individuel A partir du 1er janvier 2024, chaque ouvrier à temps plein bénéficie d'un droit individuel et contraignant à 1 jour de formation par année calendrier. A partir du 1er janvier 2026, ce droit passe à 2 jours de formation par année calendrier. § 2. Entreprises d'au moins 20 travailleurs Le nombre de travailleurs, pour déterminer la taille de l'entreprise, est exprimé en équivalents temps plein.

Droit individuel et trajectoire de croissance : - A partir du 1er janvier 2024, chaque ouvrier à temps plein bénéficie d'un droit individuel et contraignant à 3 jours de formation par année calendrier. - A partir du 1er janvier 2026, chaque ouvrier à temps plein bénéficie d'un droit individuel et contraignant à 4 jours de formation par année calendrier. - A partir du 1er janvier 2028, chaque ouvrier à temps plein bénéficie d'un droit individuel et contraignant à 5 jours de formation par année calendrier. § 3. Modalités De ces jours, 1 jour par an peut être pris en heures, les autres jours peuvent être pris en blocs de minimum 4 heures à partir de 2024.

De ces jours, 2 jours par an peuvent être pris en heures, les autres jours peuvent être pris en blocs de minimum 4 heures à partir de 2026.

Art. 9.Définition formation Par "formation" on entend : les définitions reprises dans le Deal pour l'Emploi.

Art. 10.Le crédit-prime Le crédit-prime est attribué comme suit : - Pour les entreprises de moins de 20 travailleurs, le crédit-prime passe à 22 EUR à partir du 1er janvier 2024. - Pour les entreprises à partir de 20 travailleurs, le crédit-prime passe à 18 EUR à partir du 1er janvier 2024.

Cette augmentation est d'application jusqu'au 30 juin 2025 et sera évaluée avant le 31 décembre 2024.

Les Toolboxmeetings et les sessions d'information des fabricants qui ne répondent pas aux critères donnant droit à la prime dans le cadre du crédit-prime, ne sont pas éligibles au paiement de la prime à la formation.

Un cadre pour les formations en ligne sera élaboré par le groupe de travail national de Volta.

Les formations en dehors des heures de travail (si elles ne peuvent être organisées autrement) entrent en considération pour le crédit-prime. Ces heures sont considérées comme du temps de travail et donnent droit au paiement du rémunération normale, sans toutefois donner lieu au paiement d'un éventuel sursalaire.

Art. 11.Initiatives sectorielles L'initiative ILA (Individual Learning Account) sera suivie et discutée au sein du groupe de travail national de Volta.

Art. 12.Fonds de carrière Les partenaires sociaux s'engagent à entamer les discussions visant à faire évoluer Volta asbl vers un fonds de carrière.

Art. 13.Clause d'écolage En exécution de l'article 22bis, § 1er, 2ème alinéa de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, les formations pour lesquelles l'employeur a touché une prime de Volta et les formations obligatoires sont exclues de l'application de la clause d'écolage et ce jusqu'au 31 décembre 2025.

Art. 14.Plans de formation d'entreprise Parallèlement aux dispositions du plan de formation d'entreprise tel que stipulé dans la convention collective de travail formation, innovation, services et conseils technologiques du 29 septembre 2023 en cours d'enregistrement, les partenaires sociaux soulignent que les dispositions du Deal pour l'Emploi concernant le plan de formation pour les entreprises d'au moins vingt travailleurs restent néanmoins d'application.

Art. 15.Emploi et formation des groupes à risque Les articles 2, 3, 4 et 14 concernant les groupes à risque de la convention collective de travail du 29 septembre 2023 en matière de formation, innovation, services et conseils technologiques, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, en cours d'enregistrement, sont prolongés du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2025.

Remarque La convention collective de travail du 21 décembre 2021 en matière de formation, innovation, services et conseils technologiques, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, enregistrée le 12 janvier 2022 sous le numéro 169344/CO/149.01, sera adaptée en ce sens à partir du 1er juillet 2023, et ce pour une durée indéterminée, à l'exception des articles 2, 3, 4 et 14, qui entrent en vigueur le 1er juillet 2023 et expirent le 31 décembre 2025. CHAPITRE V. - Travail faisable

Art. 16.Congé d'ancienneté A partir du 1er janvier 2024 un droit supplétif sera introduit d'1 jour de congé d'ancienneté après 25 ans d'ancienneté dans l'entreprise.

Remarque Une convention collective de travail distincte sera conclue à cet effet dans la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution.

Art. 17.Travail faisable L'article 7 de la convention collective de travail du 23 février 2022 en matière de travail faisable et d'afflux, enregistrée sous le numéro 173806/CO/149.01 et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 3 février 2023 (Moniteur belge du 30 mars 2023) sera prolongé à partir du 1er janvier 2024 et jusqu'au 31 décembre 2026 inclus compte tenu des dispositions de l'article 6, § 1er de cet accord. CHAPITRE VI. - Organisation du travail

Art. 18.Heures supplémentaires volontaires et limite interne La convention collective de travail en matière d'heures supplémentaires du 3 juillet 2023, enregistrée sous le numéro 181238/CO/149.01 sera prolongée du 1er janvier 2024 jusqu'au 30 juin 2025.

Art. 19.Nouveaux régimes de travail La convention collective de travail en matière de nouveaux régimes de travail du 3 juillet 2023, enregistrée sous le numéro 181239/CO/149.01 sera prolongée du 1er janvier 2024 jusqu'au 30 juin 2025.

Art. 20.Outplacement La convention collective de travail relative à l'outplacement, la cellule sectorielle pour l'emploi et la formation/orientation du 21 janvier 2022, enregistrée le 9 mai 2022 sous le numéro 172508/CO/149.01, sera prolongée du 1er juillet 2023 au 30 juin 2025. CHAPITRE VII. - Planification de la carrière

Art. 21.Crédit-temps, diminution de carrière et emplois de fin de carrière En exécution de la convention collective de travail n° 170 du Conseil national du Travail du 30 mai 2023 fixant, pour la période allant du 1er juillet 2023 au 30 juin 2025, le cadre interprofessionnel de l'abaissement de la limite d'âge, en ce qui concerne l'accès au droit à des allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs après une carrière longue, exerçant un métier lourd ou occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration, l'âge est porté à 55 ans pour les ouvriers qui diminuent leurs prestations de 1/5ème ou à mi-temps dans le cadre d'un emploi de fin de carrière après 35 ans de carrière ou dans un métier lourd.

Remarque La convention collective de travail relative au crédit-temps et à la diminution de carrière du 3 juillet 2023, enregistrée sous le numéro 181241/CO/149.01 sera prolongée du 1er janvier 2024 jusqu'au 30 juin 2025.

Art. 22.Régimes de chômage avec complément d'entreprise (RCC) Les conventions collectives de travail suivantes, relatives aux différents régimes de chômage avec complément d'entreprise, ont déjà été conclues le 3 juillet 2023 : - Régime de chômage avec complément d'entreprise - 33 ans - travail de nuit - métier lourd, enregistrée le 27 juillet 2023 sous le numéro 181242/CO/149.01. Cette convention collective de travail sera prolongée le 1er janvier 2024 jusqu'au 30 juin 2025. - Régime de chômage avec complément d'entreprise - longue carrière, enregistrée le 27 juillet 2023 sous le numéro 181243/CO/149.01. Cette convention collective de travail sera prolongée le 1er janvier 2024 jusqu'au 30 juin 2025. - Régime de chômage avec complément d'entreprise - métier lourd 60 ans - 35 ans de carrière, enregistrée le 27 juillet 2023 sous le numéro 181244/CO/149.01. Cette convention collective de travail sera prolongée le 1er janvier 2024 jusqu'au 30 juin 2025. - Les partenaires sociaux sectoriels conviennent de souscrire au niveau sectoriel à toutes les conventions collectives de travail-cadres du Conseil national du Travail en matière de dispense de disponibilité adaptée jusqu'au 31 décembre 2026. CHAPITRE VIII. - Participation et concertation

Art. 23.Statut de la délégation syndicale Amélioration textuelle dans l'article 17 fonctionnement syndical.

Si des problèmes surviennent en ce qui concerne le fonctionnement de la délégation syndicale et si, après concertation avec les secrétaires régionaux, aucune solution n'est trouvée au niveau de l'entreprise, la partie la plus diligente peut soumettre ce problème aux porte-paroles des organisations patronales et/ou des organisations syndicales concernées. Les porte-paroles prennent ensemble l'initiative d'entamer des discussions au niveau de l'entreprise endéans le mois qui suit la notification et s'engagent à être personnellement présents pour chercher une solution au problème.

Remarque La convention collective de travail du 21 janvier 2022 relative au statut de la délégation syndicale, enregistrée sous le numéro 172506/CO/149.01 et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 30 octobre 2022 (Moniteur belge du 16 mars 2023), sera adaptée en ce sens à partir du 1er janvier 2024 et ce pour une durée indéterminée. CHAPITRE IX. - Groupes de travail

Art. 24.Groupe de travail classification professionnelle Une commission de classification sera installée, composée d'experts en la matière provenant des différentes organisations. Cette commission aura notamment pour mission d'actualiser les catégories de fonctions, les descriptions des catégories,...

La commission de classification doit terminer ses travaux pour le 31 décembre 2024. Ensuite, les accords conclus au sein de la commission seront coulés dans une convention collective de travail en matière de classification de fonctions, et ce pour le 30 juin 2025 au plus tard.

Art. 25.Groupe de travail convention collective de travail travail insalubre et dangereux Un groupe de travail est mis en place qui a pour mission de rédiger une convention collective de travail révisant l'actuelle convention collective de travail en matière de prime pour travail dangereux et insalubre. A cette fin, les principes de base en matière de prévention, d'analyse des risques et de concertation seront pris en compte.

Art. 26.Engagement sectoriel Les partenaires sociaux déclarent qu'ils s'engageront dans des actions de communication intersectorielles sur le 8 mai (tolérance, inclusion et contre l'extrémisme). CHAPITRE X. - Paix sociale et durée de l'accord

Art. 27.Paix sociale La paix sociale sera assurée dans le secteur pendant toute la durée du présent accord. Par conséquent, aucune exigence de nature générale ou collective ne sera posée, encouragée ou soutenue, que ce soit aux niveaux national, régional ou de l'entreprise, qui serait de nature à étendre les engagements des entreprises prévus par le présent accord ou à augmenter les charges salariales des entreprises.

Art. 28.Durée § 1er. La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée, couvrant la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024 inclus, à l'exception de(s) : - articles 1er et 28, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2023 et qui sont conclus pour une durée indéterminée; - l'article 6 qui entre en vigueur le 1er janvier 2024 et qui est conclu pour une durée indéterminée, à l'exception de l'article 6, § 1er concernant le remboursement des frais de garde d'enfants qui cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2026; - l'article 4 qui entre en vigueur le 1er octobre 2023 et qui cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2024; - l'article 7, § 1er qui entre en vigueur le 1er novembre 2023 et qui est conclu pour une durée indéterminée; - l'article 7, § 2 qui entre en vigueur le 1er janvier 2024 et qui est conclu pour une durée indéterminée; - articles 8, 9, 11, 12 et 14 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2023 et qui sont conclus pour une durée indéterminée; - l'article 10 qui entre en vigueur le 1er janvier 2024 et qui cesse d'être en vigueur le 30 juin 2025; - articles 13 et 15, qui entrent en vigueur le 1er juillet 2023 et qui cessent d'être en vigueur le 31 décembre 2025; - l'article 16 qui entre en vigueur le 1er janvier 2024 et qui est conclu pour une durée indéterminée; - l'article 23, qui entre en vigueur le 1er janvier 2024 et qui est conclu pour une durée indéterminée; - articles 18 et 19 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2024 et qui cessent d'être en vigueur le 30 juin 2025; - l'article 20 qui entre en vigueur le 1er juillet 2023 et qui cesse d'être en vigueur le 30 juin 2025; - articles 21 et 22 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2024 et qui cessent d'être en vigueur le 30 juin 2025 et à l'exception du quatrième alinéa concernant la disponibilité adaptée, qui cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2026. § 2. Les articles applicables pour une durée indéterminée peuvent être résiliés moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée au président de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution et aux organisations signataires. § 3. Les articles applicables au fonds social qui sont convenus pour une durée indéterminée peuvent être résiliés moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée au président de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution et aux organisations signataires.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 septembre 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE


Annexe 1ère à la convention collective de travail du 16 octobre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative à l'accord national 2023-2024 Salaires des jeunes - déclaration paritaire Par la présente déclaration, les partenaires sociaux du secteur pour les électriciens manifestent leur désaccord avec la réintroduction de la dégressivité salariale pour les jeunes qui entrent sur le marché de l'emploi et qui ont moins de 21 ans.

Cette mesure ne permettra pas de lutter contre le chômage des jeunes.

Elle est bien au contraire néfaste pour un secteur qui essaie d'attirer des jeunes qui ont opté pour l'enseignement technique ou professionnel. C'est la raison pour laquelle le secteur a décidé, il y a des années, de supprimer la dégressivité salariale pour les jeunes.

En tant que secteur, nous sommes prêts à collaborer de façon constructive pour trouver une solution réalisable permettant de s'attaquer au noeud du problème.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 septembre 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE


Annexe 2 à la convention collective de travail du 16 octobre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative à l'accord national 2023-2024 Primes de la Région flamande Les parties signataires déclarent que les ouvriers ressortissant à la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution et qui remplissent les conditions de domicile et d'emploi prescrites par la Région flamande, peuvent faire appel aux primes d'encouragement en vigueur dans la Région flamande, à savoir : - Crédit-soins; - Crédit-formation; - Entreprises en difficultés ou en restructuration.

Et ceci pour une durée indéterminée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 septembre 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE


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