publié le 15 octobre 2024
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 janvier 2024, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand, concernant la formation dans les entreprises occupant moins de 20 travailleurs
16 SEPTEMBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 janvier 2024, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand, concernant la formation dans les entreprises occupant moins de 20 travailleurs (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand;
Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 janvier 2024, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand, concernant la formation dans les entreprises occupant moins de 20 travailleurs.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 septembre 2024.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand Convention collective de travail du 16 janvier 2024 Formation dans les entreprises occupant moins de 20 travailleurs (Convention enregistrée le 15 février 2024 sous le numéro 186134/CO/337) Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand (CP 337).
Cette convention collective de travail n'est qu'applicable aux entreprises occupant moins de 20 travailleurs.
Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé.
En dérogation à l'alinéa premier, la présente convention collective de travail ne s'applique pas aux assistants personnels engagés dans le cadre d'un budget d'assistance personnelle (PAB).
Objet
Art. 2.Cette convention collective de travail vise à garantir que tous les travailleurs des entreprises qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand (CP 337), bénéficient d'un droit à la formation.
Cette convention collective de travail s'applique sans préjudice de la loi du 3 octobre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/10/2022 pub. 10/11/2022 numac 2022206360 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives au travail fermer portant des dispositions diverses relatives au travail (1).
Définitions
Art. 3.Les définitions suivantes sont à prendre en compte lors de la lecture de la présente convention collective de travail : a) Formation formelle : les cours et stages conçus par des formateurs ou des orateurs.Ces formations sont caractérisées par un haut degré d'organisation du formateur ou de l'institution de formation. Elles se déroulent dans un lieu nettement séparé du lieu de travail. Ces formations s'adressent à un groupe d'apprenants. Ces formations peuvent être conçues et gérées par l'entreprise elle-même ou par un organisme extérieur à l'entreprise; b) Formation informelle : les activités de formation, autres que celles visées sous a), et qui sont en relation directe avec le travail.Ces formations sont caractérisées par un haut degré d'auto-organisation par l'apprenant individuel ou par un groupe d'apprenants en ce qui concerne l'horaire, le lieu et le contenu, un contenu déterminé en fonction des besoins individuels de l'apprenant sur le lieu de travail et avec un lien direct avec le travail et avec le lieu de travail, en ce compris la participation à des conférences ou à des foires dans un but d'apprentissage; c) Travailleurs : le nombre de travailleurs occupés est calculé en équivalents temps plein, selon la même méthode de calcul que la loi du 3 octobre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/10/2022 pub. 10/11/2022 numac 2022206360 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives au travail fermer portant des dispositions diverses relatives au travail (1). Droit à la formation
Art. 4.Dans les entreprises de moins de 10 travailleurs, chaque travailleur dispose d'un droit individuel à la formation à hauteur de 1 jour par année calendrier.
Par "formation", on entend : la formation tant formelle qu'informelle.
Art. 5.A côté de leurs droits qui découlent de la loi du 3 octobre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/10/2022 pub. 10/11/2022 numac 2022206360 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives au travail fermer portant des dispositions diverses relatives au travail (1), les travailleurs qui travaillent pour un employeur occupant de 10 à moins de 20 travailleurs disposent d'un droit collectif à deux jours de formation en moyenne par année calendrier.
Par "formation", on entend : la formation tant formelle qu'informelle.
Si une loi ou un arrêté royal augmente le droit individuel ou collectif à la formation d'un certain nombre de jours, le droit collectif prévu par le présent article diminue du même nombre de jours.
Art. 6.Le travailleur bénéficie d'un droit à la formation proportionnel à la durée du travail qu'il preste. Le temps total de formation auquel le travailleur a droit est calculé le 1er janvier de chaque année sur la base du régime de travail du travailleur concerné.
Art. 7.La planification et le contenu de la formation se déroulent en concertation avec l'employeur.
Art. 8.Le solde des jours de formation non épuisé à la fin de l'année est transféré à l'année suivante.
Le but est qu'à la fin de chaque période de cinq ans, qui peut démarrer au plus tôt le 1er janvier 2024, ou à la fin du contrat de travail si celle-ci intervient avant la fin de la période précitée de cinq ans, le travailleur ait pu bénéficier de son droit à la formation.
A la fin de la période de 5 ans susmentionnée, le solde du crédit formation disponible est remis à zéro.
Art. 9.Le temps de formation doit être considéré comme temps de travail. La formation peut être suivie par le travailleur soit pendant son horaire de travail habituel, soit en dehors de son horaire de travail habituel. L'employeur doit toutefois faire les efforts nécessaires pour que la formation puisse être suivie pendant l'horaire de travail habituel.
Lorsque la formation est quand même suivie en dehors de l'horaire de travail habituel, les heures correspondant à la durée de la formation donnent droit au paiement de la rémunération normale sans cependant donner lieu au paiement d'un sursalaire éventuel (conformément à l'article 59 de la loi du 3 octobre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/10/2022 pub. 10/11/2022 numac 2022206360 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives au travail fermer portant des dispositions diverses relatives au travail (1)).
Art. 10.En cas de licenciement pour motif grave ou en cas de démission du travailleur, le travailleur n'a pas le droit de prendre son crédit formation cumulé avant que son contrat de travail ne soit terminé. Le crédit formation non épuisé ne donne lieu ni à une majoration du délai de préavis, ni à une majoration de l'indemnité de préavis.
En cas de licenciement moyennant préavis, la formation doit encore être prise pendant la période de préavis.
Si la période de préavis est remplacée en tout ou en partie par une indemnité de rupture, ce crédit formation encore ouvert est considéré comme un avantage acquis en vertu du contrat.
Dispositions finales et entrée en vigueur
Art. 11.Les partenaires sociaux évalueront en 2026 cette convention collective de travail.
Art. 12.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2024 et est conclue pour une durée indéterminée. § 2. Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant le respect d'un délai de préavis de trois mois. Le préavis doit être notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la commission paritaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 septembre 2024.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE