publié le 22 octobre 2024
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 décembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à la fixation de l'intervention des employeurs dans les frais de transport des travailleurs
16 SEPTEMBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 décembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à la fixation de l'intervention des employeurs dans les frais de transport des travailleurs (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles;
Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 décembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à la fixation de l'intervention des employeurs dans les frais de transport des travailleurs.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 septembre 2024.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Commission paritaire pour les entreprises horticoles Convention collective de travail du 15 décembre 2023 Fixation de l'intervention des employeurs dans les frais de transport des travailleurs (Convention enregistrée le 25 janvier 2024 sous le numéro 185565/CO/145) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles.
Par "travailleurs", on entend : les ouvriers et les employés sans distinction de genre. CHAPITRE II. - Indemnité en cas d'utilisation du transport en commun
Art. 2.Les travailleurs qui font usage de n'importe quel moyen de transport public en commun ont droit à charge de l'employeur, au remboursement des frais occasionnés à 100 p.c. pour la distance parcourue par le service de transport en commun, entre le domicile et le lieu de travail. CHAPITRE III. - Indemnité de bicyclette
Art. 3.Les travailleurs qui font usage de la bicyclette pour faire le trajet entre le domicile et le lieu de travail ont droit à partir du 1er janvier 2024 à une indemnité de 0,27 EUR par kilomètre à charge de l'employeur. CHAPITRE IV. - Indemnité en cas d'utilisation d'autres moyens de transport
Art. 4.Les travailleurs domiciliés à 5 km et plus du lieu de travail et qui font usage des moyens de transport autres que ceux visés aux articles 2 et 3, ont également droit, par jour de travail commencé, à charge de l'employeur, à un remboursement des frais occasionnés. Ce remboursement est calculé par jour de travail commencé à 70 p.c. de 1/65ème du prix effectif à 139 p.c. de la carte train trimestrielle et ceci pour la distance parcourue domicile-travail.
Il y a un maximum de 65/65èmes par trimestre.
Une table des montants effectifs à partir du 1er février 2023 et une table des montants effectifs à partir du 1er février 2024 est reprise en annexe de la présente convention collective de travail.
Pour le calcul de la distance, on se réfère au nombre de kilomètres le long de la route, calculé à partir du lieu de travail jusqu'au domicile.
Art. 5.Lorsque des travailleurs se rendent au travail via covoiturage, l'intervention dans l'abonnement social trimestriel est portée à 139 p.c., sous les conditions suivantes : - il y a au moins 3 travailleurs qui font du covoiturage; - le covoiturage est permanent pendant toute l'année; - l'organisation du transport collectif est fiscalement déductible dans le chef de l'employeur à 120 p.c.
Art. 6.Le remboursement des frais occasionnés, dont question aux articles 2, 3, 4 et 5 se fait au moins chaque mois.
Art. 7.Sans préjudice des dispositions prévues aux articles 2, 3, 4 et 5, les conditions plus favorables en matière de transport et de remboursement de frais de transport existant sur le plan de l'entreprise, sont maintenues. CHAPITRE V. - Représentants de commerce
Art. 8.§ 1er. Concernant les représentants de commerce, l'employeur est obligé de payer une indemnité pour frais de déplacement occasionnés dans le cadre de prestations de services si l'employé n'a pas une voiture de société à sa disposition. L'intervention pour les fonctionnaires fédéraux peut servir de référence en la matière. § 2. Ensuite il est recommandé de payer une indemnité journalière forfaitaire de route. Ça peut être une allocation par jour presté à titre d'intervention dans les frais inhérents au travail sur route (par exemple boisson, restauration, téléphone,...) lorsque ceux-ci sont occasionnés hors du domicile privé et du siège de l'entreprise.
La recommandation susmentionnée ne s'applique pas aux entreprises qui prévoient en faveur de leurs représentants de commerce une ou des interventions égale(s) ou supérieure(s) à la recommandation ci-dessus. CHAPITRE V. - Validité
Art. 9.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2024 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle remplace la convention collective de travail du 24 mai 2023, enregistrée sous le n° 180790/CO/145.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 septembre 2024.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE
Annexe à la convention collective de travail du 15 décembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à la fixation de l'intervention des employeurs dans les frais de transport des travailleurs
Patronale tussenkomst vanaf 1 februari 2023/ Intervention patronale à partir du 1er février 2023
Afstand in km/Distance en km
Eigen vervoer terugbetaling aan 70 pct./ Autre moyen de transport intervention à 70 p.c.
Openbaar vervoer/ Transport en commun
Per maand/Par mois
Per dag/Par jour
EUR
EUR
5
45,41
2,10
Volledige terugbetaling/ Remboursement intégral
6
48,33
2,23
7
51,24
2,37
8
54,16
2,50
9
57,08
2,63
10
60,00
2,77
11
62,92
2,90
12
65,84
3,04
13
68,76
3,17
14
71,35
3,29
15
74,27
3,43
16
77,19
3,56
17
80,11
3,70
18
83,03
3,83
19
85,95
3,97
20
88,87
4,10
21
91,79
4,24
22
94,71
4,37
23
97,62
4,51
24
100,54
4,64
25
103,46
4,78
26
106,38
4,91
27
109,30
5,04
28
112,22
5,18
29
115,14
5,31
30
118,06
5,45
31-33
122,60
5,66
34-36
129,73
5,99
37-39
136,87
6,32
40-42
144,00
6,65
43-45
151,14
6,98
46-48
158,27
7,30
49-51
165,41
7,63
52-54
170,60
7,87
55-57
175,46
8,10
Volledige terugbetaling/ Remboursement intégral
58-60
180,65
8,34
61-65
187,46
8,65
66-70
195,90
9,04
71-75
204,33
9,43
76-80
212,76
9,82
81-85
221,20
10,21
86-90
229,63
10,60
91-95
238,06
10,99
96-100
246,49
11,38
101-105
254,93
11,77
106-110
263,36
12,16
111-115
271,79
12,54
116-120
280,55
12,95
121-125
288,98
13,34
126-130
297,41
13,73
131-135
305,85
14,12
136-140
314,28
14,51
141-145
322,71
14,89
146-150
334,39
15,43
Patronale tussenkomst vanaf 1 februari 2024/ Intervention patronale à partir du 1er février 2024
Afstand in km/Distance en km
Eigen vervoer terugbetaling aan 70 pct./ Autre moyen de transport intervention à 70 p.c.
Openbaar vervoer/ Transport en commun
Per maand/Par mois
Per dag/Par jour
EUR
EUR
5
48,00
2,22
Volledige terugbetaling/ Remboursement intégral
6
51,24
2,37
7
54,16
2,50
8
57,41
2,65
9
60,33
2,78
10
63,57
2,93
11
66,49
3,07
12
69,73
3,22
13
72,65
3,35
14
75,57
3,49
15
78,81
3,64
16
81,73
3,77
17
84,98
3,92
18
87,89
4,06
19
91,14
4,21
20
94,06
4,34
21
97,30
4,49
22
100,22
4,63
23
103,46
4,78
24
106,38
4,91
25
109,62
5,06
26
112,54
5,19
27
115,79
5,34
28
118,71
5,48
29
121,95
5,63
30
124,87
5,76
31-33
130,06
6,00
34-36
137,52
6,35
37-39
144,98
6,69
40-42
152,44
7,04
43-45
160,22
7,39
46-48
167,68
7,74
49-51
175,14
8,08
52-54
180,65
8,34
55-57
185,84
8,58
58-60
191,36
8,83
61-65
198,49
9,16
66-70
207,25
9,57
71-75
216,33
9,98
76-80
225,41
10,40
81-85
234,17
10,81
86-90
243,25
11,23
91-95
252,01
11,63
96-100
261,09
12,05
Volledige terugbetaling/ Remboursement intégral
101-105
270,17
12,47
106-110
278,93
12,87
111-115
288,01
13,29
116-120
296,77
13,70
121-125
305,85
14,12
126-130
314,93
14,54
131-135
323,68
14,94
136-140
332,77
15,36
141-145
341,52
15,76
146-150
354,17
16,35
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 septembre 2024.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE