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Arrêté Royal du 16 septembre 2021
publié le 04 octobre 2021

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 158 du 15 juillet 2021, conclue au sein du Conseil national du Travail, affectant une partie de la marge salariale à la suppression de la distinction entre ouvriers et employés en matière de pensions complémentaires

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2021204269
pub.
04/10/2021
prom.
16/09/2021
ELI
eli/arrete/2021/09/16/2021204269/moniteur
moniteur
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16 SEPTEMBRE 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 158 du 15 juillet 2021, conclue au sein du Conseil national du Travail, affectant une partie de la marge salariale à la suppression de la distinction entre ouvriers et employés en matière de pensions complémentaires (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande du Conseil national du Travail;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail n° 158 du 15 juillet 2021, reprise en annexe, conclue au sein du Conseil national du Travail, affectant une partie de la marge salariale à la suppression de la distinction entre ouvriers et employés en matière de pensions complémentaires.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 septembre 2021.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Conseil national du Travail Convention collective de travail n° 158 du 15 juillet 2021 Affectation d'une partie de la marge salariale à la suppression de la distinction entre ouvriers et employés en matière de pensions complémentaires (Convention enregistrée le 30 août 2021 sous le numéro 166858/CO/300) Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires;

Vu la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité;

Vu le cadre d'accords du 25 juin 2021;

Vu l'avis n° 2.237 du 15 juillet 2021;

Considérant que, dans ledit cadre d'accords, les partenaires sociaux ont convenu de prolonger les délais prévus dans la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, en vue de supprimer la différence de traitement qui repose sur la distinction entre ouvriers et employés en matière de pensions complémentaires;

Considérant que les partenaires sociaux ont convenu que, pour chaque période d'AIP entre 2023 et 2028, une partie de la marge salariale est affectée afin de supprimer d'ici le 1er janvier 2030, là où c'est nécessaire, la différence de traitement qui repose sur la distinction entre ouvriers et employés en matière de pensions complémentaires;

Les organisations interprofessionnelles d'employeurs et de travailleurs suivantes : - la Fédération des Entreprises de Belgique; - les organisations présentées par le Conseil supérieur des indépendants et des petites et moyennes entreprises; - "de Boerenbond"; - la Fédération wallonne de l'Agriculture; - l'Union des entreprises à profit social; - la Confédération des Syndicats chrétiens de Belgique; - la Fédération générale du Travail de Belgique; - la Centrale générale des Syndicats libéraux de Belgique, ont conclu, le 15 juillet 2021, au sein du Conseil national du Travail, la convention collective de travail suivante. CHAPITRE Ier. - Portée de la convention

Article 1er.La présente convention collective de travail est conclue afin de permettre que la différence de traitement qui repose sur la distinction entre ouvriers et employés en matière de pensions complémentaires soit supprimée, conformément aux articles 14/1 à 14/4 de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer, à partir du 1er janvier 2030 pour les périodes d'occupation à partir de cette date.

Commentaire Dans leur cadre d'accords du 25 juin 2021 et leur avis n° 2.237 du 15 juillet 2021, les partenaires sociaux demandent au législateur d'adapter la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale. Cette loi fixe le cadre de la suppression progressive des différences entre ouvriers et employés en matière de pensions complémentaires.

L'objectif des partenaires sociaux est, d'une part, de donner aux commissions paritaires et/ou sous-commissions paritaires jusqu'au 1er janvier 2027 (au lieu du 1er janvier 2023) pour déposer une ou plusieurs conventions collectives de travail mettant fin, d'ici le 1er janvier 2030 au plus tard (au lieu du 1er janvier 2025), à la différence de traitement qui repose sur la distinction entre ouvriers et employés, conformément aux dispositions de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer et, d'autre part, de donner aux entreprises jusqu'au 1er janvier 2030 (au lieu du 1er janvier 2025) pour réaliser l'harmonisation à leur niveau conformément aux dispositions de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer (le temps qui est nécessaire pour prendre les mesures dès que les décisions des secteurs sont connues; les entreprises peuvent en effet attendre le résultat des négociations au niveau sectoriel avant d'entamer l'harmonisation à leur niveau).

Vu l'impact de la crise du Covid-19, le Conseil demande donc, dans son avis n° 2.237, de reporter de cinq ans la fin de la période de transition (deux fois la période d'un accord interprofessionnel et une année supplémentaire). CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux commissions paritaires et/ou aux sous-commissions paritaires ainsi qu'aux employeurs et à leurs travailleurs, qui relèvent de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires et qui sont en outre soumis à l'obligation d'harmonisation des articles 14/1 à 14/4 de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer.

Commentaire Cette obligation d'harmonisation s'applique : 1. Aux secteurs : Les commissions paritaires et/ou sous-commissions paritaires qui, abstraction faite de leur compétence exclusive pour les ouvriers ou les employés, sont, conformément aux arrêtés royaux relatifs à la constitution de ces organes, compétentes, soit explicitement, soit de façon résiduaire, pour la même catégorie professionnelle ou pour les mêmes activités d'entreprise, prennent les mesures nécessaires pour mettre fin à la différence de traitement qui repose sur la distinction entre ouvriers et employés.2. Aux employeurs : Les employeurs qui occupent des ouvriers et des employés qui se trouvent dans une situation comparable et sont traités différemment sur la base de la distinction entre ouvriers et employés dans le cadre des pensions complémentaires. CHAPITRE III. - Affectation de la marge salariale

Art. 3.Par période de deux ans pendant la durée d'application de la présente convention collective de travail, au moins 0,1 point de pourcentage de la marge maximale disponible prévue pour l'évolution des coûts salariaux est affecté afin de réaliser l'harmonisation des régimes de pensions complémentaires dans les secteurs et entreprises où c'est nécessaire, afin de mettre en oeuvre les articles 14/1 à 14/4 de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer.

Commentaire La marge salariale concerne l'encadrement des négociations salariales biennales dans les secteurs et les entreprises. L'affectation spécifique du 0,1 point de pourcentage de la marge salariale est imposée là où c'est nécessaire afin de supprimer, d'ici le 1er janvier 2030, la différence de traitement en matière de pensions complémentaires qui repose sur la distinction entre ouvriers et employés, conformément aux dispositions de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer. CHAPITRE IV. - Entrée en vigueur et durée de la convention

Art. 4.La présente convention est conclue pour une durée déterminée.

Elle entre en vigueur le 1er janvier 2023 et cesse d'être en vigueur le 1er janvier 2029.

Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 septembre 2021.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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