publié le 21 septembre 2021
Arrêté royal visant à modifier l'article 2 de l'arrêté royal du 9 février 2017 pris en exécution de l'article 323/1 du Code des impôts sur les revenus 1992 visant à un échange électronique de données relatives aux emprunts hypothécaires et aux assurances-vie individuelles
16 SEPTEMBRE 2021. - Arrêté royal visant à modifier l'article 2 de l'arrêté royal du 9 février 2017 pris en exécution de l'article 323/1 du Code des impôts sur les revenus 1992 visant à un échange électronique de données relatives aux emprunts hypothécaires et aux assurances-vie individuelles
RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de présenter à la signature de Votre Majesté vise à modifier l'article 2 de l'arrêté royal du 9 février 2017.
Cet arrêté royal détermine les données en lien avec les emprunts hypothécaires conclus par leurs clients que les organismes de crédit doivent fournir au Service public fédéral Finances, conformément aux dispositions de l'article 323/1 du CIR92.
Or, la crise du COVID-19 a entraîné une perte de revenus pour de nombreux citoyens, conduisant à des difficultés de remboursement des crédits hypothécaires. Par les chartes relatives au report de paiement du crédit hypothécaire conclues entre le Ministre fédéral des Finances, la Banque nationale de Belgique et Febelfin, les personnes touchées sur le plan financier par la crise peuvent sous certaines conditions demander à leur banque un report de paiement de leur crédit hypothécaire valable pendant un nombre déterminé de mois.
Afin de concrétiser cette faculté sur le plan fiscal, la Région flamande a dès lors par le Décret-programme du 18 décembre 2020, inséré à l'article 14546/1 du Code des impôts sur les revenus 1992 un alinéa 3 en vue de prendre en compte la prolongation de la durée de l'emprunt suite à un report de paiement accordé au contribuable à sa demande en raison de l'urgence civile en matière de santé publique.
Suite à une concertation avec les autorités compétentes de la Région wallonne, il est également prévu que celles-ci prennent prochainement une disposition similaire.
Le SPF Finances n'est néanmoins pas en mesure actuellement de disposer des informations nécessaires en vue de déterminer les emprunts hypothécaires pour lesquels un report de paiement « COVID-19 » a été accordé.
Le présent arrêté a dès lors pour objectif d'adapter les données de l'attestation fiscale à fournir au SPF Finances par les organismes de crédit afin d'inclure également les informations relatives au report de paiement accordé en la matière, notamment le nombre de mois qu'a représenté ce report.
Dans son avis 69.710/3 du 20 juillet 2021, le Conseil d'Etat a formulé la remarque que l'avis de l'Autorité de protection des données devrait être requis sur le présent projet s'agissant d'un traitement de données à caractère personnel.
Il convient néanmoins de souligner que l'ajout à l'attestation des informations concernant la prolongation de l'emprunt hypothécaire suite à la crise du COVID-19 ne constitue qu'une modalité supplémentaire des données relatives à la date d'échéance prévue de l'emprunt et des modifications éventuelles de celle-ci dont dispose déjà le SPF Finances en vertu de l'article 2 de l'arrêté royal précité du 9 février 217.
L'Autorité de protection des données s'étant prononcée de manière favorable sur ces données dans son avis n° 2/2017 du 11 janvier 2017, il n'a pas été jugé opportun de solliciter en l'occurrence un nouvel avis.
J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre des Finances, V. VAN PETEGHEM Avis 69.710/3 du 20 juillet 2021 sur un projet d'arrêté royal `visant à modifier l'article 2 de l'arrêté royal pris en exécution de l'article 323/1 du Code des impôts sur les revenus 1992 visant à un échange électronique de données relatives aux emprunts hypothécaires et aux assurances-vie individuelles' Le 23 juin 2021, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre des Finances à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, prorogé de plein droit (*) jusqu'au 9 août 2021, sur un projet d'arrêté royal `visant à modifier l'article 2 de l'arrêté royal pris en exécution de l'article 323/1 du Code des impôts sur les revenus 1992 visant à un échange électronique de données relatives aux emprunts hypothécaires et aux assurances-vie individuelles'.
Le projet a été examiné par la troisième chambre le 13 juillet 2021 .
La chambre était composée de Wilfried Van Vaerenbergh, président de chambre, Jeroen Van Nieuwenhove et Koen Muylle, conseillers d'Etat, Jan Velaers et Bruno Peeters, assesseurs, et Astrid Truyens, greffier.
Le rapport a été présenté par Frédéric Vanneste, premier auditeur.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Marnix Van Damme, président de chambre .
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 20 juillet 2021 . 1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites. Portée et fondement juridique du projet 2. L'article 2 de l'arrêté royal du 9 février 2017 `pris en exécution de l'article 323/1 du Code des impôts sur les revenus 1992 visant à un échange électronique de données relatives aux emprunts hypothécaires, aux assurances-vie individuelles et aux assurances protection juridique' (1) détermine les données qui doivent être communiquées par les établissements ou organismes de crédit qui octroient des emprunts hypothécaires dont les amortissements en capital et/ou les intérêts peuvent donner droit à un avantage fiscal. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet de compléter cette liste de données par une nouvelle donnée, à savoir "le nombre de mois de prolongation de la durée de l'emprunt du fait du report de paiement accordé dans le cadre de la crise du corona, en exécution de dispositions régionales". 3. Le projet trouve son fondement juridique dans l'article 323/1, § 2, du Code des impôts sur les revenus 1992.Selon cette disposition, la communication mentionnée au § 1er de cet article doit être faite dans les délais et les formes déterminés par le Roi et celui-ci détermine aussi les données qui doivent être communiquées.
Formalités 4. Le projet complète la liste des données que les établissements ou organismes de crédit doivent fournir à l'administration concernant les contribuables concernés.Par conséquent, le projet a trait au traitement de données à caractère personnel.
L'article 36, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 `relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données)' (ci-après : RGPD), combiné avec l'article 57, paragraphe 1, c), et le considérant 96 de ce règlement, impose l'obligation de consulter l'autorité de contrôle, en l'occurrence l'Autorité de protection des données, visée dans la loi du 3 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/12/2017 pub. 10/01/2018 numac 2017031916 source service public federal justice Loi portant création de l'Autorité de protection des données fermer `portant création de l'Autorité de protection des données', dans le cadre de l'élaboration d'une proposition de mesure législative devant être adoptée par un parlement national, ou d'une mesure réglementaire fondée sur une telle mesure législative, qui se rapporte au traitement (2).
L'avis de l'Autorité de protection des données devra par conséquent encore être recueilli.
Si l'avis précité devait encore donner lieu à des modifications du texte soumis au Conseil d'Etat (3), les dispositions modifiées ou ajoutées devraient encore être soumises à la section de législation, conformément à la prescription de l'article 3, § 1er, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat.
Le greffier, Le président, A. Truyens W. Van Vaerenbergh _______ Notes (*) Ce délai résulte de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, in fine, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, qui précise que ce délai est prolongé de plein droit de quinze jours lorsqu'il prend cours du 15 juillet au 31 juillet ou lorsqu'il expire entre le 15 juillet et le 15 août. (1) Tant l'intitulé que le préambule et l'article 1er du projet font encore mention de l'ancien intitulé de cet arrêté, ce à quoi il faut remédier. (2) Voir C.C., 14 janvier 2021, n° 2/2021, B.7.3. (3) A savoir d'autres modifications que celles dont fait état le présent avis ou des modifications visant à répondre aux observations formulées dans le présent avis. 16 SEPTEMBRE 2021. - Arrêté royal visant à modifier l'article 2 de l'arrêté royal du 9 février 2017 pris en exécution de l'article 323/1 du Code des impôts sur les revenus 1992 visant à un échange électronique de données relatives aux emprunts hypothécaires et aux assurances-vie individuelles PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, l'article 323/1, inséré par la loi du 18 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/12/2016 pub. 20/12/2016 numac 2016003460 source service public federal finances Loi organisant la reconnaissance et l'encadrement du crowdfunding et portant des dispositions diverses en matière de finances fermer organisant la reconnaissance et l'encadrement du crowdfunding et portant des dispositions diverses en matière de finances ;
Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, l'article 14546/1 ;
Vu l'AR/CIR 92 ;
Vu l'Arrêté royal du 9 février 2017 pris en exécution de l'article 323/1 du Code des impôts sur les revenus 1992 visant à un échange électronique de données relatives aux emprunts hypothécaires et aux assurances-vie individuelles, article 2 ;
Considérant qu'il s'agit de l'adaptation d'un acte d'exécution d'une législation existante et qu'elle n'a pas en soi de nouvel impact budgétaire ;
Vu l'avis n° 69.710/3 du Conseil d'Etat, donné le 20 juillet 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnée le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 2 de l'arrêté royal du 9 février 2017 pris en exécution de l'article 323/1 du Code des impôts sur les revenus 1992 visant à un échange électronique de données relatives aux emprunts hypothécaires et aux assurances-vie individuelles est complété par un tiret rédigé comme suit : " - le nombre de mois de prolongation de la durée de l'emprunt du fait du report de paiement accordé dans le cadre de la crise du corona, en exécution de dispositions régionales."
Art. 2.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 septembre 2021.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances V. VAN PETEGHEM