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Arrêté Royal du 16 octobre 2006
publié le 21 novembre 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle, concernant l'accord pour l'emploi

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006203326
pub.
21/11/2006
prom.
16/10/2006
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

16 OCTOBRE 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle, concernant l'accord pour l'emploi (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du spectacle;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 7 mai 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle, concernant l'accord pour l'emploi.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 octobre 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du spectacle Convention collective de travail du 7 mai 1997 Accord pour l'emploi (Convention enregistrée le 17 juin 1997 sous le numéro 44275/CO/304)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire du spectacle, pour autant qu'ils soient reconnus et/ou subsidiés par la Communauté flamande et affiliés aux "Vlaamse Direkties voor Podiumkunsten VZW" et à leurs travailleurs.

Une liste des entreprises est reprise à l'annexe de la présente convention collective de travail.

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution du chapitre IV du titre III de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité et de l'arrêté royal du 24 février 1997 contenant des conditions plus précises relatives aux accords pour l'emploi en application des articles 7, § 2, 30, § 2, et 33 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer.

Art. 3.L'objectif des parties signataires est d'élargir autant que possible l'emploi dans le secteur, sinon de le sauvegarder. La réalisation de cette intention est toutefois fortement influencée par les moyens financiers; ceux-ci sont déterminés dans une large mesure par les subsides octroyés par le gouvernement.

Art. 4.Dans les limites des restrictions imposées par une organisation du travail propre au secteur, l'augmentation des subsides sera affectée en majeure partie à la réalisation d'embauches compensatoires et/ou complémentaires.

Art. 5.Les travailleurs du secteur ont droit, à temps plein ou à temps partiel, à une interruption de carrière ou réduction de prestations en sus du droit à l'interruption de carrière, prévu par l'arrêté royal du 6 février 1997 instaurant un droit à l'interruption de la carrière professionnelle en application de l'article 7, § 2, 1°, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité.

Art. 6.La présente convention collective de travail a effet direct, comme prévu par l'article 6, § 2, de l'arrêté royal susmentionné du 24 février 1997.

Art. 7.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 1997 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 1998.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 octobre 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

Annexe à la convention collective de travail du 7 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle, concernant l'accord pour l'emploi Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 octobre 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN * L'adhésion doit encore être approuvée par l'assemblée générale

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