publié le 18 janvier 2006
Arrêté royal octroyant un subside à l'OEuvre belge du Cancer pour l'établissement et la tenue à jour, durant l'année 2005, d'un registre des nouveaux cas de cancer en Belgique
16 NOVEMBRE 2005. - Arrêté royal octroyant un subside à l'OEuvre belge du Cancer pour l'établissement et la tenue à jour, durant l'année 2005, d'un registre des nouveaux cas de cancer en Belgique
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004003461 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2005 fermer contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2005, notamment le budget 25, division 52, article 46 33 01 88;
Vu les lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, notamment les articles 55 à 58;
Vu l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire, notamment l'article 14, 2°;
Vu l'avis favorable de l'Inspection des Finances, donné le 26 octobre 2005;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé Publique, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Une subvention de trois cent cinquante deux mille quatre cent soixante trois euros ( euro 352.463), imputable à l'article 46/33.01.88, division 52, du budget du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, année budgétaire 2005, est allouée à l'OEuvre belge du Cancer, rue Royale 217, à 1210 Bruxelles (CB. : 210-0475210-59) pour l'établissement et la tenue à jour d'un registre des nouveaux cas de cancer en Belgique permettant d'effectuer des études épidémiologiques locales, nationales et internationales.
Art. 2.Cette subvention représente la participation de l'Etat dans les frais encourus pour la tenue du registre, notamment : 1) L'indemnisation, par l'Oeuvre, à raison de euro 8,68 par nouveau cas de 2004 enregistré en 2005, des organismes assureurs, des différentes institutions chargées de l'exécution de l'assurance maladie obligatoire et des organisations similaires intervenant dans le coût des soins de santé, qui ont fourni les renseignements codés permettant le recensement numérique des nouveaux cas, en sauvegardant l'anonymat de ces cas;2) Les frais de personnel ou de fonctionnement encourus par l'OEuvre belge du Cancer pour la collaboration qu'elle apporte à la réalisation du registre national du cancer.3) Les frais de personnel ou de fonctionnement, encourus par l'Oeuvre belge du Cancer pour préparer et encadrer le passage à la Fondation Registre du Cancer.Cela concerne les tâches supplémentaires suivantes : l'application d'un nouveau codage aux données de 2004 et aux données historiques datant d'avant 2004, la préparation du transfert électronique de ces données, une documentation de ces données et un transfert des données archivées.
Art. 3.La liquidation du montant prévu à l'article 1er s'effectuera en deux tranches suivant les modalités fixées ci-après : A) Une provision équivalente à la moitié de la subvention sera versée à la date de signature du présent arrêté;
B) Le solde sera versé sur présentation : 1) D'états de frais mentionnant, pour chaque organisme mutualiste intéressé, le nombre de nouveaux cas déclarés en 2004, à raison de euro 8,68 par cas.Ces états de frais devront être approuvés par l'OEuvre belge du Cancer; 2) De pièces justificatives afférentes aux frais visés à l'article 2, 2) et 3);3) D'un rapport d'activité du Registre, contenant, notamment, une analyse faite en collaboration avec l'Institut scientifique de la Santé publique-Louis Pasteur ou un établissement scientifique sur : a) la place du cancer comme principale cause de décès par rapport aux autres causes;b) les moyens mis à la disposition de la recherche contre le cancer;c) l'amélioration de l'information destinée à l'enregistrement;d) l'évolution du nombre de cancers et des décès consécutifs pendant les 10 dernières années;e) l'âge moyen auquel surviennent certains cancers et la durée moyenne de survie.
Art. 4.Les documents visés à l'article 3, B, 1 à 3, seront introduits avant le 1 octobre 2006 auprès de la Direction générale des Soins de Santé primaires, bureau 2 E 22, place Victor Horta 40, bte 10, 1060 Bruxelles.
Art. 5.Notre Ministre de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à, le 16 novembre 2005.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique, R. DEMOTTE