publié le 05 décembre 2001
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 mars 2001 fixant les conditions de délivrance des certificats de connaissances linguistiques prévus à l'article 53 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966
16 NOVEMBRE 2001. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 mars 2001 fixant les conditions de délivrance des certificats de connaissances linguistiques prévus à l'article 53 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966
AVIS DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, première chambre des vacations, saisi par le Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration, le 28 juin 2001, d'une demande d'avis sur un projet d'arrêté royal "modifiant l'arrêté royal du 8 mars 2001 fixant les conditions de délivrance des certificats de connaissances linguistiques prévus à l'article 53 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative coordonnées le 18 juillet 1966", a donné le 29 août 2001 l'avis suivant : Préambule 1. La référence au fondement légal de l'arrêté en projet, inscrite dans le premier alinéa du préambule, pourrait être précisée davantage encore s'il était fait référence à l'article 53, alinéa 2, des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966.2. Le deuxième alinéa du préambule peut être complété par une référence à l'article 12, § 2, de l'arrêté royal du 8 mars 2001 qui y est mentionné.En effet, c'est cette disposition qui est modifiée par l'arrêté en projet. 3. Compte tenu des règles de légistique les plus récentes, les septième et huitième alinéas du préambule doivent commencer de la manière suivante : « Vu la délibération du Conseil des Ministres sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat...;
Vu l'avis 31.913/1/V du Conseil d'Etat, donné le 29 août 2001, en application de... ».
Articles 1er et 2 Le délégué du gouvernement a déclaré à l'auditeur-rapporteur que l'intention n'est pas d'ouvrir à n'importe quel fonctionnaire l'examen visé à l'article 43, § 3, alinéa 3, des lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative, mais uniquement d'élargir son accès à tous les fonctionnaires de niveau I. Vu cette intention, l'article 12, § 2, de l'arrêté royal du 8 mars 2001 doit alors être adapté et non abrogé.
L'article 2 du projet devient ainsi sans objet et doit dès lors être omis.
Article 3 Le Conseil d'Etat, section de législation, n'aperçoit pas de motif qui justifie de déroger à la règle habituelle d'entrée en vigueur des arrêtés.
Il est dès lors préférable d'omettre l'article 3.
La chambre était composée de : Messieurs D. Albrecht Conseiller d'Etat, Président, J. Baert, J. Smets, Conseillers d'Etat G. De Munter, Greffier assumé La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de Monsieur J. SMETS. Le rapport a été présenté par Monsieur B. WEEKERS, auditeur adjoint.
La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par Monsieur J. DRIJKONINGEN, référendaire.
Le greffier, Le président, G. De Munter. A. Albrecht. 16 NOVEMBRE 2001. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 mars 2001 fixant les conditions de délivrance des certificats de connaissances linguistiques prévus à l'article 53 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966 ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu les lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, notamment l'article 53, alinéa 2;
Vu l'arrêté royal du 8 mars 2001 fixant les conditions de délivrance des certificats de connaissances linguistiques prévus à l'article 53 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative coordonnées le 18 juillet 1966, notamment l'article 12, § 2;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 27 mars 2001;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 29 mars 2001;
Considérant qu'il a été satisfait aux prescriptions de l'article 54, alinéa 2, des lois coordonnées précitées;
Vu l'avis de la Commission permanente de contrôle linguistique, donné le 11 juin 2001;
Vu la délibération du Conseil des Ministres, sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 31.913, donné le 29 août 2001, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'article 12 de l'arrêté royal du 8 mars 2001 fixant les conditions de délivrance des certificats de connaissances linguistiques prévus à l'article 53 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative coordonnées le 18 juillet 1966, le § 2 est modifié comme suit : « § 2. Ne sont admis à l'examen que les agents qui sont titulaires d'un grade de niveau 1. »
Art. 2.Notre Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 novembre 2001.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration, L. VAN DEN BOSSCHE