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Arrêté Royal du 16 mars 2023
publié le 23 mars 2023

Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 14 mars 2014 portant réglementation de la présentation à la formalité de l'enregistrement et à la publicité hypothécaire d'actes de certains fonctionnaires instrumentants

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service public federal finances
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23/03/2023
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16 MARS 2023. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 14 mars 2014 portant réglementation de la présentation à la formalité de l'enregistrement et à la publicité hypothécaire d'actes de certains fonctionnaires instrumentants


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté a pour objet d'apporter des modifications à l'arrêté royal du 14 mars 2014 portant réglementation de la présentation à la formalité de l'enregistrement et à la publicité hypothécaire d'actes de certains fonctionnaires instrumentants ainsi que l'annexe de cet arrêté.

Les modifications apportées par le présent projet à l'arrêté précité résultent : 1° de l'introduction du livre 3 "Les biens" du Code civil (ci-après, C.civ.) par la loi du 4 février 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2020 pub. 17/03/2020 numac 2020020347 source service public federal justice Loi portant le livre 3 « Les biens » du Code civil fermer et en particulier de l'extension de l'obligation de transcription hypothécaire à de nouveaux actes juridiques (article 3.30 du C. civ.) ; 2° du remplacement de l'article 4.59 du C. civ. par la loi du 30 juillet 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2022 pub. 08/08/2022 numac 2022015553 source service public federal justice Loi visant à rendre la justice plus humaine, plus rapide et plus ferme II fermer visant à rendre la justice plus humaine, plus rapide et plus ferme II. Lors de l'introduction du livre 3 "Les biens" du C. civ., le régime actuel de la publicité hypothécaire a été repris. En outre, la loi précitée a prévu un certain nombre d'affinements et d'ajouts afin de remédier à certaines lacunes et incertitude que les registres hypothécaires présentaient depuis un certain temps.

L'article 4.59, nouveau, du C. civ. habilite les fonctionnaires du bureau compétent de l'Administration générale de la documentation patrimoniale à établir un acte d'hérédité ; acte qui sera le cas échéant transcrit (art. 3.30 du C. civ.).

L'Autorité de protection des données n'a émis aucune remarque sur le texte dans son avis n° 219/2022 du 29 septembre 2022.

L'avis du Conseil d'Etat n° 72.209, donné le 12 octobre 2022, a été suivi en tous points. Toutefois, l'entrée en vigueur du remplacement de l'article 4.59 du Code civil ayant été reportée au 1er avril 2023, le présent arrêté entrera en vigueur à cette même date.

Article 1er Modification de l'article 1, alinéa 1er, 1°, b), de l'arrêté royal du 14 mars 2014.

La notion de "fonctionnaire instrumentant" doit être revue puisqu'en vertu de l'article 4.59, nouveau, du C. civ., un acte d'hérédité peut désormais aussi être établi par un fonctionnaire de l'Administration générale de la documentation patrimoniale.

Art. 2 Modification de l'article 3, alinéa 2, 1°, a), de l'arrêté royal du 14 mars 2014.

L'article 4.59, nouveau, § 4, alinéa 2, du C. civ., prévoit la possibilité, lorsqu'un acte d'hérédité est établi en vue de plusieurs finalités, d'en délivrer un extrait littéral en vue d'une finalité déterminée.

Dans la mesure où un acte d'hérédité constate l'acquisition pour cause de mort, visée à l'article 3.30, § 1er, 7°, du C. civ., de droits réels immobiliers, le rédacteur de l'acte est désormais, conformément à l'article 4.59, nouveau, § 4, alinéa 4, du C. civ., autorisé à en délivrer un extrait littéral, en vue de sa transcription. Afin que dans le cas visé par cette dernière disposition, un extrait littéral puisse être présenté à la transcription, au lieu d'une expédition de l'acte à transcrire, il est nécessaire d'étendre l'exception prévue à l'article 3, 1°, a), de l'arrêté royal du 14 mars 2014.

Contrairement à l'article 1287, dernier alinéa, du C. jud., l'article 4.59, § 4, alinéa 4 du C. civ. prévoit une faculté et pas une obligation de présenter un extrait à la transcription.

Art. 3 Modification du point IV de l'annexe à l'AR du 14 mars 2014.

L'article 3.30, § 1er, 1° du C. civ. concerne tant les actes juridiques constitutifs et translatifs que déclaratifs de droits réels immobiliers. En outre, l'article 3.30, § 1er, 2° du C. civ prévoit également la renonciation à des droits réels immobiliers et l'article 3.30, § 1er, 3° et 4° du C. civ. un certain nombre de cas de constatation de droits réels immobiliers. Afin d'adapter le point IV de l'annexe à l'arrêté royal du 14 mars 2014 à ce type d'actes juridiques soumis à la transcription, ce point est complété par la "constatation de" et la "renonciation à des" droits réels immobiliers.

Ajout d'un point IV, D à l'annexe à l'arrêté royal du 14 mars 2014.

Conformément à l'article 3.30, § 1er, 7° du C. civ., à partir du 1er juillet 2022, "les actes d'hérédité établissant qu'une personne a acquis, pour cause de mort, un droit réel immobilier", doivent également être présentés à la transcription.

Le nouveau littera D du point IV reprend les métadonnées à transmettre pour ce type d'actes, relatives au conjoint survivant, aux héritiers et aux légataires à titre particulier.

Par "héritiers", on vise également les légataires universels ou à titre universel. En effet, l'article 4.2 du Code civil dispose que : "Les successibles ont vocation à la succession en vertu de la loi, ou ont vocation universelle ou à titre universel à la succession par la volonté du défunt. Le successible prend, par son acceptation de la succession, la qualité d'héritier, ou successeur.". Les termes d'héritier et de successeur sont, au sens du Livre 4 du Code civil, des synonymes (Proposition de loi portant le livre 2, titre 3, "Les relations patrimoniales des couples" et le livre 4 "Les successions, donations et testaments" du Code civil, exposé des motifs, Doc., Ch., 2019-2020, n° 55 1272/001, p. 63).

Les "légataires à titre particulier" ne sont pas des héritiers ou successeurs et sont donc repris dans le nouveau D. Désormais, les données du conjoint survivant qui a acquis des droits réels immobiliers dans le cadre de son régime matrimonial suite à la dissolution de ce régime par décès, doivent également être transmises en tant que métadonnées, bien que, dans ce cas, il s'agit à proprement parler de droits patrimoniaux matrimoniaux et non de droits successoraux. Si le conjoint survivant est (le seul) bénéficiaire de droits réels immobiliers aux termes de son contrat de mariage, il doit être possible d'établir et de transcrire un acte d'hérédité relatif à ces droits réels, même si toutes les recherches relatives à la dévolution successorale n'ont pas encore été effectuées et même si, à proprement parler, un tel acte ne devrait pas être désigné par le terme "acte d'hérédité".

Renonçants : Il ne faut pas fournir de métadonnées relatives aux successibles qui ont fait une déclaration de renonciation à la succession.

Lorsqu'un conjoint survivant, renonçant à la succession, acquiert des droits réels immobiliers par suite de la dissolution du régime matrimonial, il y a par contre lieu de reprendre les métadonnées le concernant.

Modification des points V et VI de l'annexe à l'arrêté royal du 14 mars 2014.

Le point V est étendu aux actes qui confèrent un droit de préférence, de préemption ou d'option sur un droit réel immobilier, visés à l'article 3.30, § 1er, 5° du C. civ.

Enfin, les actes visés à l'article 3.30, § 1er, 6° du C. civ., actuellement repris au point VI, le seront désormais repris au point V. Art. 4 L'article 4 n'appelle pas de commentaire.

Art. 5 L'article 5 n'appelle pas de commentaire.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre des Finances, V. VAN PETEGHEM

Avis 72.209/2 du 12 octobre 2022 sur un projet d'arrêté royal "portant modification de l'arrete royal du 14 mars 2014 portant reglementation de la presentation a la formalite de l'enregistrement et a la publicite hypothecaire d'actes de certains fonctionnaires instrumentants" Le 16 septembre 2022, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Vice-Premier ministre et ministre des Finances, chargé de la Coordination de la lutte contre la fraude et de la Loterie nationale à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal "portant modification de l'arrêté royal du 14 mars 2014 portant règlementation de la présentation à la formalité de l'enregistrement et à la publicité hypothécaire d'actes de certains fonctionnaires instrumentants".

Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 12 octobre 2022. La chambre était composée de Pierre Vandernoot, président de chambre, Patrick Ronvaux et Christine Horevoets, conseillers d'Etat, et Esther Conti, greffier assumé.

Le rapport a été présenté par Anne-Stéphanie Renson, auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Pierre Vandernoot.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 12 octobre 2022.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois "sur le Conseil d'Etat ", coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

Formalité préalable L'article 36, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 "relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données)", combiné avec l'article 57, paragraphe 1, c), et le considérant 96 de ce règlement, ainsi qu'avec l'article 2, alinéa 2, de la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018040581 source service public federal justice, service public federal interieur et ministere de la defense Loi relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel fermer "relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel", prévoit une obligation de consulter l'autorité de contrôle, en l'occurrence l'Autorité de protection des données visée dans la loi du 3 décembre 2017 "portant création de l'Autorité de protection des données", dans le cadre de l'élaboration d'une proposition de mesure législative devant être adoptée par un parlement national, ou d'une mesure réglementaire fondée sur une telle mesure législative, qui se rapporte au traitement de données à caractère personnel.

Interrogé à cet égard, le délégué du Ministre a indiqué qu'une demande d'avis avait été adressée à l'Autorité de protection des données mais que l'avis n'avait pas encore été rendu.

Si l'accomplissement de cette formalité devait encore donner lieu à des modifications du texte soumis au Conseil d'Etat, les dispositions modifiées ou ajoutées qui ne seraient pas de pure forme ou qui ne résulteraient pas également des suites réservées au présent avis devraient être soumises à la section de législation, conformément au prescrit de l'article 3, § 1er, alinéa 1er, des lois coordonnées "sur le Conseil d'Etat".

Ceci étant, ainsi que cela a été déjà observé à de nombreuses reprises, afin d'éviter que le Conseil d'Etat donne un avis sur un texte qui n'est pas définitif, il est recommandé de ne lui soumettre un projet d'arrêté qu'à l'issue des différentes étapes de sa préparation administrative, en ce compris la consultation de l'Autorité de protection des données (1).

Examen du projet Préambule 1. Conformément aux recommandations de légistique, il convient de mentionner les modifications encore en vigueur subies par les dispositions constituant le fondement juridique du projet à l'examen (2). A l'alinéa 1er, il y a donc lieu de préciser que les alinéas 3 et 4 de l'article 2 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, ont été insérés par la loi du 22 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009003483 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales et diverses type loi prom. 22/12/2009 pub. 29/12/2009 numac 2009011600 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi adaptant certaines législations à la Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux services dans le marché intérieur fermer et modifiés en dernier lieu par, respectivement, la loi du 31 juillet 2020 et la loi du 11 juin 2020.

De la même manière, à l'alinéa 2, il y a lieu de mentionner que l'article 144, alinéa 1er, 1°, de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851 a été remplacé par la loi du 21 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2013 pub. 30/12/2013 numac 2013011649 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du titre VI « Pratiques du marché et protection du consommateur » dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre VI, et des dispositions d'application de la loi propres au livre VI, dans les Livres Ier et XV du Code de droit économique type loi prom. 21/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013000824 source service public federal interieur et service public federal justice Loi portant des dispositions diverses Intérieur type loi prom. 21/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013003445 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales et financières diverses fermer. 2. Le projet se limite à adapter l'arrêté royal du 14 mars 2014 "portant réglementation de la présentation à la formalité de l'enregistrement et à la publicité hypothécaire d'actes de certains fonctionnaires instrumentants" à la suite de l'introduction du livre 3 "Les biens" dans le Code civil et à la suite de l'adoption de la loi du 30 juillet 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2022 pub. 08/08/2022 numac 2022015553 source service public federal justice Loi visant à rendre la justice plus humaine, plus rapide et plus ferme II fermer "visant à rendre la justice plus humaine, plus rapide et plus ferme II". Ainsi que le souligne l'alinéa 8 du préambule, le projet à l'examen est "uniquement un arrêté d'exécution d'une législation existante et [...] n'a aucun impact budgétaire".

Interrogé à cet égard, le délégué du ministre a confirmé ce qui suit : "Nous considérions que le projet n'avait pas d'impact budgétaire.

L'avis de l'Inspecteur des Finances a été sollicité en guise de confirmation. En l'absence d'un tel impact, l'accord de la Secrétaire d'Etat au budget n'a pas à être demandé. C'est d'ailleurs indiqué dans le dernier considérant du préambule".

Dès lors que le projet à l'examen n'est pas de nature à avoir une incidence budgétaire, l'avis de l'Inspecteur des Finances n'est donc pas obligatoire en l'espèce.

Conformément aux recommandations de légistique, si l'auteur du projet juge néanmoins utile de mentionner cette formalité, il convient de le faire sous la forme non d'un visa mais d'un "considérant", qui prendra place après l'ensemble des visas (3).

Dispositif Article 3 Dans la phrase liminaire, les mots "modifiée par l'arrêté royal du 3 août 2016 et" seront omis (4).

Le greffier, E. Conti Le président, P. Vandernoot _______ Notes (1) Voir notamment les avis suivants : avis 67.849/2/V donné le 2 septembre 2020 sur un projet devenu l'arrêté royal du 23 septembre 2020 "modifiant l'arrêté royal du 30 juillet 2018 relatif aux modalités de fonctionnement du registre UBO" (http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/67849) ; avis 71.198/2 donné le 12 avril 2022 sur un projet devenu l'arrêté royal du 6 juin 2022 "modifiant l'arrêté royal du 30 juillet 2018 relatif aux modalités de fonctionnement du registre UBO" (http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/71198). (2) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet "Technique législative", recommandation n° 27 et formule F 3-2-3. (3) Ibidem, recommandation n° 35.(4) Ibidem, recommandation n 113, a). 16 MARS 2023. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 14 mars 2014 portant réglementation de la présentation à la formalité de l'enregistrement et à la publicité hypothécaire d'actes de certains fonctionnaires instrumentants PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, l'article 2, alinéas 3 et 4, insérés par la loi du 22 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009003483 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales et diverses type loi prom. 22/12/2009 pub. 29/12/2009 numac 2009011600 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi adaptant certaines législations à la Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux services dans le marché intérieur fermer et modifiés en dernier lieu par, respectivement, la loi du 31 juillet 2020 et la loi du 11 juin 2020 ;

Vu la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, l'article 144, alinéa 1er, 1°, remplacé par la loi du 21 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2013 pub. 30/12/2013 numac 2013011649 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du titre VI « Pratiques du marché et protection du consommateur » dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre VI, et des dispositions d'application de la loi propres au livre VI, dans les Livres Ier et XV du Code de droit économique type loi prom. 21/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013000824 source service public federal interieur et service public federal justice Loi portant des dispositions diverses Intérieur type loi prom. 21/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013003445 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales et financières diverses fermer ;

Vu l'arrêté royal du 14 mars 2014 portant réglementation de la présentation à la formalité de l'enregistrement et à la publicité hypothécaire d'actes de certains fonctionnaires instrumentants ;

Vu l'avis n° 219/2022 de l'Autorité de protection des données, donné le 29 septembre 2022 ;

Vu l'avis n° 72.209 du Conseil d'Etat, donné le 12 octobre 2022 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 août 2022 ;

Considérant que les présentes modifications font suite à l'introduction du livre 3 "Les biens" du Code civil par la loi du 4 février 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2020 pub. 17/03/2020 numac 2020020347 source service public federal justice Loi portant le livre 3 « Les biens » du Code civil fermer et en particulier à l'extension de l'obligation de transcription hypothécaire à de nouveaux actes juridiques (article 3.30 du Code civil) et au remplacement de l'article 4.59 du Code civil par la loi du 30 juillet 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2022 pub. 08/08/2022 numac 2022015553 source service public federal justice Loi visant à rendre la justice plus humaine, plus rapide et plus ferme II fermer visant à rendre la justice plus humaine, plus rapide et plus ferme II ;

Considérant qu'il s'agit uniquement d'un arrêté d'exécution d'une législation existante et que cet arrêté n'a aucun impact budgétaire, l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget ne doit pas être demandé ;

Sur proposition du ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 1er, alinéa 1er, 1°, b), de l'arrêté royal du 14 mars 2014 portant réglementation de la présentation à la formalité de l'enregistrement et à la publicité hypothécaire d'actes de certains fonctionnaires instrumentants, remplacé par l'arrêté royal du 29 avril 2021, est complété par un tiret rédigé comme suit : "- un fonctionnaire visé à l'article 4.59, § 2, alinéa 4 ou 5 du Code civil ;".

Art. 2.L'article 3, alinéa 2, 1°, a), du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 3 août 2016 et 29 avril 2021, est remplacé par ce qui suit : "a) une expédition de l'acte, ou, dans le cas prévu à l'article 1287, dernier alinéa, du Code judiciaire, un extrait littéral de l'acte.

Dans le cas visé à l'article 4.59, § 4, alinéa 4 du Code civil, l'expédition peut être remplacée par un extrait littéral. L'expédition ou l'extrait mentionne le numéro de répertoire ;".

Art. 3.A l'annexe du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 29 avril 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la phrase introductive du point IV, les mots "ou constitutif" sont chaque fois remplacés par les mots ", constitutif, constatatif ou renonciatif" ;2° au B du point IV, le mot "réels" est inséré entre le mot "droits" et le mot "acquis" ;3° le point IV est complété par un D rédigé comme suit : "D.quant au conjoint survivant, aux héritiers et légataires à titre particulier mentionnés dans un acte visé à l'article 3.30, § 1er, 7° du Code civil, les données visées au point I. C. a) ou b), ainsi que, sauf dans le cas où la complexité de la succession justifie une exception, la quotité qu'ils acquièrent dans les droits réels immobiliers y compris les droits acquis par suite de la dissolution du régime matrimonial." ; 4° dans le point V, le mot "articles" est remplacé par les mots "articles 3.30, § 1er, 5° et 6°, " ; 5° le point VI est abrogé.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2023.

Art. 5.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 mars 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, V. VAN PETEGHEM

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