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Arrêté Royal du 16 mars 2004
publié le 27 avril 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 mars 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, pour la promotion de la formation et de la mise au travail des groupes à risque parmi les travailleurs

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004200776
pub.
27/04/2004
prom.
16/03/2004
ELI
eli/arrete/2004/03/16/2004200776/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

16 MARS 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 mars 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, pour la promotion de la formation et de la mise au travail des groupes à risque parmi les travailleurs (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 mars 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, pour la promotion de la formation et de la mise au travail des groupes à risque parmi les travailleurs.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 mars 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le secteur socio-culturel Convention collective de travail du 25 mars 1999 Promotion de la formation et de la mise au travail des groupes à risque parmi les travailleurs (Convention enregistrée le 6 mai 1999 sous le numéro 50681/CO/329) CHAPITRE Ier. - But

Art. 3.La présente convention collective de travail vise à développer des initiatives en vue de promouvoir la formation et la mise au travail des groupes à risque parmi les travailleurs en application du chapitre II de l'arrêté royal du 27 janvier 1997 contenant des mesures pour la promotion de l'emploi en application de l'article 7, § 2 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 4.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des organisations ou des institutions ressortissant à la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel. § 2. En dérogation aux dispositions du § 1er du présent article, la présente convention collective de travail ne s'applique pas aux employeurs qui font la preuve qu'ils sont liés par une convention collective de travail conclue en dehors de la commission paritaire réglant la même matière et sur base de laquelle ils sont dispensés du paiement des cotisations patronales en faveur des groupes à risque. CHAPITRE III. - Cotisations

Art. 5.L'employeur doit verser chaque trimestre en 1999 et 2000 une cotisation de 0,10 p.c. calculée sur la base des salaires bruts payés à ses travailleurs au fonds de sécurité d'existence, tel que prévu à l'article 4, dont les moyens financiers forment un fonds qui doit permettre de réaliser l'objectif visé à l'article 1er.

Ces cotisations doivent être versées au même moment que les cotisations de sécurité sociale à l'Office national de sécurité sociale. CHAPITRE IV. - Versements

Art. 6.§ 1er. Les employeurs des organisations ou institutions ressortissant à la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel effectuent ces versements au fonds de sécurité d'existence, dénommé "Sociaal Fonds voor het Sociaal-Cultureel Werk van de Vlaamse Gemeenschap" pour autant qu'elles satisfassent à une des conditions suivantes : - être une association dont le siège social est situé en Région flamande; - être une association dont le siège social est situé en Région de Bruxelles-Capitale et être inscrite auprès de l'Office national de Sécurité sociale au rôle néerlandophone. § 2. Les employeurs des organisations ou institutions ressortissant à la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel effectuent ces versements au fonds de sécurité d'existence, dénommé "Fonds social du secteur socio-culturel des Communautés française et germanophone" pour autant qu'elles satisfassent à une des conditions suivantes : - être une association dont le siège social est situé en Région wallonne; - être une association dont le siège social est situé en Région de Bruxelles-Capitale et être inscrite auprès de l'Office national de Sécurité sociale au rôle francophone. CHAPITRE V. - Gestion et utilisation

Art. 7.Le fonds cité à l'article 4, § 1er est géré par le fonds de sécurité d'existence dénommé "Sociaal Fonds voor het Sociaal-Culturel Werk van de Vlaamse Gemeenschap" dont le siège social est situé dans la Région de Bruxelles-Capitale, rue Pletinckx 19, à 1000 Bruxelles.

Le fonds cité à l'article 4, § 2 est géré par le fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social du secteur socio-culturel des Communautés française et germanophone" dont le siège social est fixé à AFOSOC, quai du Commerce 48, à 1000 Bruxelles.

Les deux fonds peuvent, dans les limites de leurs moyens financiers, développer des initiatives en faveur de la formation et de la mise au travail suivant les modalités et les possibilités déterminées au chapitre II de l'arrêté royal du 27 janvier 1997. CHAPITRE VI. - Durée de validité

Art. 8.§ 1er. Cette convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée.

Elle produit ses effets le 1er janvier 1999 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2000. § 2. En dérogation aux dispositions du § 1er du présent article, pour les employeurs évoqués à l'article 2, § 2 de la présente convention collective de travail, la présente convention collective de travail prend effet à la date d'échéance de la convention collective de travail conclue hors de la commission paritaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 mars 2004.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

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