publié le 21 avril 2004
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 septembre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à la fixation des conditions de travail pour l'industrie transformatrice de matières plastiques de la province de Limbourg
16 MARS 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 septembre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à la fixation des conditions de travail pour l'industrie transformatrice de matières plastiques de la province de Limbourg (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie chimique Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 3 septembre 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à la fixation des conditions de travail pour l'industrie transformatrice de matières plastiques de la province de Limbourg.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 mars 2004.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie chimique Convention collective de travail du 3 septembre 2003 Fixation des conditions de travail pour l'industrie transformatrice de matières plastiques de la province du Limbourg (Convention enregistrée le 30 octobre 2003 sous le numéro 68210/CO/116) Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises situées dans la province du Limbourg et ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie chimique du chef de leur activité dans la transformation de matières plastiques.
Par « ouvriers », on entend : les ouvriers et les ouvrières.
Disposition générale Art.2. La présente convention collective de travail ne porte aucun préjudice aux conventions collectives de travail générales conclues au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique. La présente convention collective de travail est conclue en exécution de l'accord interprofessionnel 2003-2004 du 17 janvier 2003 et de l'accord national 2003-2004 conclu le 26 février 2003 au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique.
Sécurité d'emploi
Art. 3.Pendant la durée de validité de la présente convention collective de travail, les employeurs mettront tout en oeuvre pour éviter des licenciements pour raisons économiques. Les problèmes éventuels à ce sujet seront réglés, en premier lieu, par l'instauration d'un régime de chômage partiel, et ce durant une période déterminée.
Cette période est déterminée comme suit : - l'employeur communique le nombre d'emplois menacés; - cette communication est adressée aux représentants des organisations syndicales; - l'employeur ne peut pas procéder à un licenciement avant que l'entreprise ait eu recours à un certain nombre de jours de chômage pour raisons économiques. Ce nombre de jours est égal au nombre d'emplois menacés multiplié par 30.
Durant cette période, les parties examineront les mesures qui pourraient être prises en vue d'atténuer pour les ouvriers les inconvénients de ces licenciements, par exemple : prépension, redistribution du travail, interruption de carrière, application de la loi sur le travail temporaire et le travail intérimaire, réduction des heures supplémentaires.
Si l'employeur ne suit pas cette procédure lors de licenciements pour raisons économiques, le délai de préavis légal ou l'indemnité légale de préavis sera augmenté de 100 p.c.
En cas de licenciement pour raisons économiques, il est octroyé, en plus de l'allocation de chômage, une indemnité complémentaire de sécurité d'existence, égale à la différence entre l'allocation de chômage perçue et le salaire net, et ce pendant la période mentionnée ci-après, en fonction du nombre d'années de services dans l'entreprise : - de 5 à 9 ans de services : 4 semaines, à partir de la fin de la période de préavis ou de la période couverte par l'indemnité de rupture; - de 10 à 14 ans de services : 8 semaines, comme indiqué ci-avant; - à partir de 15 ans de services : 12 semaines, comme indiqué ci-avant.
Titres-repas
Art. 4.§ 1er. A partir du 1er octobre 2003, un titre-repas d'une valeur faciale de 3 EUR par jour est accordé aux ouvriers par journée effective entièrement prestée, conformément aux dispositions de l'article 19bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 portant exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des ouvriers, dénommé ci-après l'arrêté royal du 28 novembre 1969. L'intervention de l'employeur dans le montant du titre-repas s'élève à 1,85 EUR par jour. L'intervention du travailleur dans le montant du titre-repas s'élève à 1,15 EUR par jour.
L'intervention de l'employeur sera calculée au pro-rata en cas d'une journée effective partiellement prestée. § 2. Les entreprises, qui satisfont aux conditions mentionnées dans l'article 19bis, § 2, 2°, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 concernant le calcul du nombre de titres-repas par l'application du « comptage alternatif », peuvent introduire ou continuer l'application du comptage alternatif conformément aux dispositions de l'article 19bis, § 2, 2°, susmentionné, et cela leur est recommandé. § 3. Pour les ouvriers travaillant en permanence en équipes de week-end ou en équipes-relais avec des prestations de travail de 12 heures par jour presté, l'intervention de l'employeur s'élève, par journée effective entièrement prestée, à 4,62 EUR par jour.
Pour les ouvriers travaillant en permanence en équipes de week-end ou en équipes-relais dans une entreprise appliquant le § 2 de cet article, un accord sera conclu, conformément aux dispositions de l'article 19bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969, de telle sorte que ces ouvriers reçoivent un montant total d'intervention de l'employeur égal au montant total d'intervention de l'employeur accordé aux ouvriers prestant normalement à temps plein. § 4. Pour les entreprises qui accordaient déjà à leurs ouvriers des titres-repas avant le 1er octobre 2003, conformément aux dispositions de l'article 19bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969, les dispositions suivantes sont d'application : - pour les entreprises où l'intervention de l'employeur dans le montant du titre-repas ne dépasse pas l'intervention patronale maximale légale (= 4,91 EUR) suite à l'augmentation de celle-ci selon les dispositions du § 1er ou du § 3 ci-dessus, cette intervention sera augmentée au 1er octobre 2003 du montant fixé au § 1er ou en application du § 3 du présent article. - pour les entreprises où l'intervention de l'employeur dans le montant du titre-repas dépasserait l'intervention patronale maximale légale (= 4,91 EUR) suite à l'augmentation de celle-ci selon les dispositions du § 1er ou du § 3 ci-dessus, l'intervention de l'employeur alors en vigueur sera augmentée au 1er octobre 2003 jusqu'au montant de l'intervention patronale maximale légale (= 4,91 EUR). La partie de l'augmentation de l'intervention de l'employeur fixée au § 1er ou en application du § 3 du présent article qui ferait dépasser l'intervention patronale maximale légale sera accordée aux ouvriers concernés sous la forme d'une augmentation du salaire horaire effectif de base. Cette augmentation est égale à la partie de l'intervention de l'employeur dépassant le montant légal maximal divisée par 10. § 5. Les titres-repas sont délivrés mensuellement au travailleur conformément aux dispositions légales fixées dans l'article 19bis, § 2, 2°, susmentionné de l'arrêté royal du 28 novembre 1969. § 6. Le titre-repas est délivré au nom du travailleur. § 7. La validité du titre-repas est limitée à trois mois et il ne peut être accepté qu'en paiement d'un repas ou pour l'achat d'aliments prêts à la consommation. § 8. Si le système des titres-repas vient à être abrogé, l'intervention de l'employeur dans les titres-repas sera transformée en augmentation du salaire horaire effectif de base. Cette augmentation sera égale au montant de l'intervention de l'employeur dans les titres-repas divisé par 10.
Primes pour travail en équipes successives
Art. 5.Les montants des primes pour travail en équipes, seulement pour les équipes successives, sont portés à partir du 1er mai 2003, pour les équipes de jour, à 6,85 p.c. du salaire de référence et pour les équipes de nuit à 21,10 p.c. du salaire de référence.
Le salaire de référence susmentionné est fixé à partir du 1er janvier 2003 à 9,9025 EUR dans un régime de 40 heures/semaine.
Le calcul des montants en euro se fera jusqu'à la cinquième décimale et tout ce qui se trouve après la quatrième décimale sera négligé, conformément aux dispositions de l'article 3 de la convention collective de travail du 2 mai 2001 relative aux primes d'équipes, conclue en Commission paritaire de l'industrie chimique.
Les primes d'équipes s'établissent dès lors au 1er mai 2003 comme suit : - équipe du matin et de l'après-midi : 0,6919 EUR l'heure; - équipe de nuit : 2,1313 EUR l'heure.
Les montants fixés aux alinéas susmentionnés du présent article sont liés à l'évolution de l'indice des prix à la consommation, conformément à la convention collective de travail du 2 mai 2001, conclue en Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation. Le montant mentionné dans le deuxième alinéa correspond à l'indice pivot 108,60 (base 1996 = 100). Les montants mentionnés au quatrième alinéa comprennent l'indexation appliquée le 1er mars 2003 et correspondent à l'indice pivot 110,77 (base 1996 = 100).
Sécurité d'existence en cas de chômage partiel
Art. 6.A compter du 1er mai 2003, l'indemnité complémentaire de sécurité d'existence à charge de l'employeur, en cas de chômage partiel résultant de raisons économiques, techniques ou de force majeure dans le chef de l'entreprise, est portée de 8,18 EUR par jour à 9 EUR par jour.
Pour les ouvriers âgés de moins de 19 ans, cette indemnité s'élève à 8,55 EUR par jour à partir du 1er mai 2003.
Ces montants sont payés jusqu'à l'épuisement d'une réserve « pool » fixée par entreprise. Le montant des indemnités de sécurité d'existence de cette réserve par entreprise est fixé annuellement en multipliant par cinquante jours le nombre d'ouvriers inscrits dans l'entreprise au 1er janvier de chaque année civile. Le solde de cette réserve ne pourra être reporté sur l'année civile suivante.
Jour de carence
Art. 7.Pour le premier jour d'incapacité de travail des ouvriers pour maladie ou accident, dénommé « jour de carence » et non payé par l'employeur lorsque la durée de l'incapacité de travail n'atteint pas une semaine, les dispositions suivantes sont valables : - à partir du 1er janvier 2003, le premier jour de carence par année civile sera payé par l'employeur aux ouvriers concernés; - à partir du 1er janvier 2004 seront payés, par leur employeur, aux ouvriers concernés, les premier et deuxième jours de carence par année civile; aux ouvriers comptant au moins 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise sera en outre payé, par leur employeur, également à partir du 1er janvier 2004, le troisième jour de carence par année civile.
Prépension
Art. 8.§ 1er. Le droit à la prépension à partir de l'âge de 58 ans est prorogé pour la durée de la présente convention collective de travail. Les procédures et modalités en la matière sont celles prévues par la convention collective de travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au Conseil national du travail (arrêté royal du 16 janvier 1975, Moniteur belge du 31 janvier 1975). § 2. Le droit à la prépension, en application de l'accord national conclu le 26 février 2003 au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique et de la convention collective de travail sectorielle conclue le 7 mai 2003 en Commission paritaire de l'industrie chimique est prorogé pour la durée de la présente convention collective de travail, pour les ouvriers qui : - ont atteint l'âge de 56 ans ou plus, ou l'atteindront au moment de la fin du contrat et au plus tard le 31 décembre 2004; - satisfont aux conditions prévues en la matière par les dispositions légales; en conséquence, les ouvriers concernés devront pouvoir justifier de 33 ans de carrière professionnelle comme salarié et avoir travaillé au moins 20 ans dans un régime de travail tel que défini dans l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 conclue le 23 mars 1990 au Conseil national du travail. Ils devront en outre prouver une ancienneté d'au moins cinq ans dans l'entreprise; - sont licenciés, sauf en cas de motif grave au sens de la législation relative aux contrats de travail.
Les procédures et modalités en la matière sont celles prévues par la convention collective de travail n° 17 conclue au Conseil national du travail le 19 décembre 1974. § 3. Pour déterminer l'indemnité complémentaire à charge de l'employeur résultant des conventions collectives de travail susmentionnées aux § 1er et § 2, il faut prendre en considération ce qui suit : - pour le calcul de la rémunération nette de référence déterminant l'indemnité complémentaire susmentionnée, la cotisation personnelle des ouvriers à la sécurité sociale sera, à partir du 1er janvier 2004, calculée sur 100 p.c. au lieu de 108 p.c. de leur rémunération mensuelle brute plafonnée, conformément aux dispositions de l'accord national conclu le 26 février 2003 en Commission paritaire de l'industrie chimique. - pour déterminer le montant de l'indemnité complémentaire susmentionnée, la rémunération nette de référence sera augmentée d'un montant égal à 18 fois l'intervention de l'employeur dans le montant du titre-repas accordé à l'ouvrier concerné, en cas de prestations à temps plein. Ceci vaut pour les ouvriers dont la prépension débute effectivement à partir du 1er octobre 2003.
En cas de prestations à temps partiel, la rémunération nette de référence sera augmentée d'un certain nombre de fois l'intervention de l'employeur dans le montant du titre-repas au prorata du régime de travail presté par l'ouvrier concerné.
Pour les travailleurs en équipes de weekend, la rémunération nette de référence sera augmentée d'un montant égal à 18 fois l'intervention de l'employeur dans le montant du titre-repas accordée à un ouvrier prestant à temps plein.
Art. 9.Les ouvriers en diminution de carrière d'1/5e pour les travailleurs âgés d'au moins 50 ans ou en diminution de carrière à mi-temps à partir de 50 ans, qui sont ensuite mis en prépension complète, bénéficient d'une indemnité complémentaire à charge de l'employeur, calculée sur le salaire brut de référence sur base de prestations à temps plein, sans préjudice des modalités définies par la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail.
Mesures de partage du travail
Art. 10.Crédit-temps Dans le cadre d'un régime de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps, il est convenu, pour la durée de la présente convention collective de travail, de compléter comme suit les dispositions prévues par la convention collective de travail n° 77bis conclue au Conseil national du travail le 19 décembre 2001 : § 1er. Le droit au crédit-temps, prévu par l'article 3 de la convention collective de travail n° 77bis est, conformément à l'accord national 2003-2004 du 26 février 2003, conclu en Commission paritaire de l'industrie chimique, étendu à une durée maximale de 5 ans sur l'ensemble de la carrière.
Pendant la première année, l'exercice de ce droit au crédit-temps doit, conformément à la convention collective de travail n° 77bis précitée, s'exercer par période de 3 mois minimum.
Sous réserve d'autres accords pris au niveau de l'entreprise, les conditions cumulatives suivantes doivent être respectées, de la deuxième jusque et y compris la cinquième année : - le crédit-temps doit être exercé par période d'une année; - les conditions d'ancienneté sont celles prévues par l'article 5 de la convention collective de travail n° 77bis précitée. § 2. En exécution de l'article 15, § 7 de la convention collective de travail n° 77bis, conclue le 19 décembre 2001 au Conseil national du travail, les ouvriers qui interrompent complètement leurs prestations de travail dans le cadre du crédit-temps ne seront pas comptabilisés dans le seuil établi en exécution de l'article 15, § 1er, de la convention collective de travail n° 77bis précitée. § 3. Compte tenu des conditions prévues par la convention collective de travail n° 77bis précitée, l'ouvrier qui entame un crédit-temps à mi-temps a droit, à partir de 50 ans et plus, à une indemnité de sécurité d'existence à charge de l'employeur. L'indemnité s'élève à 49,58 EUR par mois et est payée jusqu'au moment du départ en prépension ou, à défaut, jusqu'au moment du départ à la retraite.
Cette disposition vaut également pour les ouvriers qui se trouvent le 31 décembre 2001 dans un système d'interruption de carrière à mi-temps, tel que défini aux articles 9 et 10 de la convention collective de travail du 30 juin 1999 conclue en Commission paritaire de l'industrie chimique, portant fixation de certaines conditions de travail pour l'industrie transformatrice de matières plastiques de la province du Limbourg. § 4. Le conseil d'entreprise ou, à défaut, la délégation syndicale, est informé de la décision de l'employeur de procéder ou non au remplacement.
Art. 11.Pour la durée de la présente convention collective de travail, la possibilité du travail à temps partiel dans un régime de 4/5e est prévue, pourvu qu'elle soit organisable. En cas de refus, l'employeur en communiquera les motifs à la délégation syndicale.
Rémunération de l'ancienneté
Art. 12.Prime annuelle d'ancienneté La prime annuelle d'ancienneté est octroyée aux ouvriers qui comptent dans l'entreprise une ancienneté d'au moins trois ans et de maximum 15 ans, dont le montant est fixé comme suit : Pour le calcul de l'ancienneté, on tient compte de la date anniversaire d'entrée en service dans l'entreprise. La prime d'ancienneté est payée pendant le mois suivant celui au cours duquel se situe l'anniversaire de l'entrée en service. Elle n'est pas rattachée à l'indice des prix à la consommation.
Art. 13.Congé d'ancienneté A partir du 1er janvier 2004, un jour de congé d'ancienneté payé supplémentaire est accordé aux ouvriers qui comptent au moins 25 ans d'ancienneté dans l'entreprise.
A partir du 1er janvier 2004, le régime des congés d'ancienneté est fixé comme suit : un jour de congé d'ancienneté payé est accordé par an aux ouvriers qui comptent au moins dix ans d'ancienneté dans l'entreprise. Un deuxième jour d'ancienneté payé est accordé par an aux ouvriers qui comptent au moins 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise. Un troisième jour d'ancienneté payé est accordé par an aux ouvriers qui comptent au moins 20 ans d'ancienneté dans l'entreprise. Un quatrième jour d'ancienneté est accordé par an aux ouvriers qui comptent au moins 25 ans d'ancienneté dans l'entreprise (total 4 jours au maximum par année civile).
Art. 14.Maintien des jours de congé d'ancienneté lors du passage d'un temps plein à un temps partiel.
A partir du 1er janvier 2004, les jours de congé d'ancienneté d'un ouvrier qui passe d'un régime de travail à temps plein à un régime de travail à temps partiel sont maintenus tels qu'ils lui ont été accordés dans le régime de travail à temps plein. L'octroi des jours de congé d'ancienneté suivants, comme fixé dans l'article 13 de la présente convention collective de travail, se fera en tenant compte du régime de travail de l'ouvrier au moment de l'attribution des jours de congé d'ancienneté suivants.
Ce qui précède ne porte pas préjudice à des modalités plus favorables qui existent au niveau de l'entreprise.
Stress sur le lieu de travail
Art. 15.Le sujet « stress sur le lieu de travail » sera discuté au sein d'un groupe de travail.
Prorogation des conventions antérieures
Art. 16.Toutes les dispositions des conventions antérieures qui n'étaient pas à effet unique et qui ne sont pas modifiées ou abrogées par la présente convention collective de travail, sont prorogées pour la durée de la présente convention collective de travail.
Paix sociale
Art. 17.La paix sociale est garantie pendant toute la durée de la présente convention collective de travail.
Durée de validité
Art. 18.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée de 2 ans, entrant en vigueur le 1er janvier 2003 et prenant fin le 31 décembre 2004, à l'exception de l'article 4 qui est conclu pour une durée indéterminée.
Ce dernier peut être dénoncé par chacune des parties, moyennant un préavis de trois mois adressé par lettre recommandée au président de la commission paritaire de l'industrie chimique. Le délai de trois mois prend cours à partir de la date à laquelle la lettre recommandée est envoyée au président, et ceci au plus tôt à partir du 30 septembre 2004, le cachet de la poste faisant foi Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 mars 2004.
Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE