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Arrêté Royal du 16 mai 2024
publié le 07 juin 2024

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 octobre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région flamande, relative à la programmation sociale 2023-2024

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2024004453
pub.
07/06/2024
prom.
16/05/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

16 MAI 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 octobre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région flamande, relative à la programmation sociale 2023-2024 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région flamande;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 octobre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région flamande, relative à la programmation sociale 2023-2024.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 mai 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Traduction Annexe Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région flamande Convention collective de travail du 20 octobre 2023 Programmation sociale 2023-2024 (Convention enregistrée le 21 novembre 2023 sous le numéro 183993/CO/328.01)

Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Sous-commission paritaire 328.01 du transport urbain et régional de la Région flamande et à tous les travailleurs au service de ces employeurs.

Par "travailleurs", on entend : les salariés et appointés occupés dans les liens d'un contrat de travail.

Art. 2.Indemnité vélo L'indemnité vélo est fixée à 0,24 EUR/km à compter du 1er novembre 2023.

L'indemnité vélo peut être demandée pour tout trajet simple de maximum 30 kilomètres.

A des fins de transparence, la limite du nombre de kilomètres sera administrativement incluse dans la déclaration sur l'honneur que le travailleur doit établir à l'avance pour demander l'indemnité vélo.

L'employeur est disposé à négocier une augmentation du montant de l'indemnité vélo à la lumière des possibilités légales futures et de la marge budgétaire disponible.

Art. 3.Durée moyenne de travail Les parties reconnaissent l'importance d'un bon équilibre entre vie professionnelle et vie privée. C'est pourquoi il est nécessaire d'éviter les heures supplémentaires autant que possible sur le plan opérationnel et de respecter la durée de travail moyenne en compensant les heures prestées au-delà de la norme et en respectant les horaires flexibles.

Pour que ce soit possible, il faut qu'il y ait suffisamment d'ETP. Les employeurs du secteur feront dès lors les efforts de recrutement nécessaires pour que les équipes soient complètes sur le plan organisationnel.

La limitation des heures supplémentaires requiert également un suivi.

Les employeurs du secteur communiqueront dès lors sur une base trimestrielle les heures supplémentaires effectuées au conseil d'entreprise.

Art. 4.Parcours de croissance financier Organe paritaire "Lijnwerk" Dans le cadre du fonctionnement de Lijnwerk, une augmentation unique de 2 p.c. sera appliquée au budget existant en 2024.

En outre, plusieurs avantages au sein de Lijnwerk, notamment les assurances liées à la personne, sont soumis à des procédures d'appel d'offres en cours et à venir et peuvent entraîner une augmentation des coûts.

L'employeur s'engage à offrir au moins les mêmes garanties à ses travailleurs et à tout groupe cible supplémentaire dans chaque appel d'offres.

En ce qui concerne les primes financées par l'employeur, ce dernier prendra également à sa charge - en plus de l'augmentation unique de 2 p.c. en 2024 - les éventuelles augmentations de prime résultant d'une nouvelle convention.

Art. 5.Extensions optionnelles au plan de base assurance hospitalisation En ce qui concerne l'assurance hospitalisation, l'employeur s'engage à prévoir dans le nouvel appel d'offres - à partir du 1er janvier 2025 - la possibilité pour le personnel d'adhérer à titre optionnel à des extensions (par exemple plan optique et/ou dentaire) au plan de base.

Ces affiliations optionnelles seront possibles moyennant financement propre par le membre du personnel, via un paiement direct à l'assureur.

Art. 6.RCC pour raisons médicales L'employeur s'engage à mettre en oeuvre, dans le cadre des mesures de fin de carrière, à l'initiative du travailleur, le "régime de complément d'entreprise pour raisons médicales" tel que prévu et aux conditions prévues par la convention collective de travail n° 165 conclue le 30 mai 2023 au sein du Conseil national du Travail fixant, pour la période allant du 1er juillet 2023 au 30 juin 2025, les conditions d'octroi d'un complément d'entreprise dans le cadre du chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés moins valides ou ayant des problèmes physiques graves, en cas de licenciement pour autant que celle-ci soit applicable aux travailleurs de De Lijn.

Cette allocation complémentaire à charge du dernier employeur s'élève à la moitié de la différence entre la rémunération nette de référence et l'allocation de chômage. La rémunération brute de référence est déterminée en tenant compte des primes et indemnités, telles qu'elles sont d'application chez l'employeur en cas de prépension à temps plein en vertu de la convention collective de travail n° 17.

Art. 7.Modification de la condition d'ancienneté Dans le cadre des mesures de fin de carrière et en vue de rendre la profession plus attrayante pour les travailleurs âgés, l'employeur s'engage à réduire à 12 mois la condition d'ancienneté requise de 24 mois, comme le prévoit l'article 10, § 2, 2) de la convention collective de travail n° 103 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière (conclue au Conseil national du Travail le 27 juin 2012, et modifiée par la convention collective de travail n° 103bis du 27 avril 2015).

La durée est liée à la durée de validité de la convention collective de travail emplois de fin de carrière en vigueur.

Par "ancienneté", on entend : l'ancienneté de service chez De Lijn.

Art. 8.Indexation fonds social L'employeur est disposé à indexer à titre unique les frais de gestion du fonds social de 10 p.c.

Art. 9.Droits acquis Les droits acquis écrits dans le cadre de la réglementation du personnel sont garantis jusques et y compris le 31 décembre 2024, à moins que de nouveaux accords ne soient conclus conformément au modèle de concertation sociale.

Art. 10.Sécurité d'emploi La sécurité d'emploi des membres du personnel qui, au moment de la conclusion de la présente convention collective de travail, sont en service sous contrat de travail à durée indéterminée chez De Lijn en tant qu'opérateur interne, est garantie jusques et y compris le 31 décembre 2024.

Art. 11.Paix sociale Les parties s'engagent à respecter scrupuleusement la paix sociale.

Les parties s'engagent à privilégier la voie de la concertation. Les parties s'engagent à respecter les procédures convenues et à privilégier la voie de la concertation avant d'opter pour le préavis de grève. Ce qui permet ainsi d'éviter au maximum les grèves sauvages.

Art. 12.Durée et dénonciation La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée.

La date d'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail est sa date de signature, sauf pour les articles auxquels s'appliquent des dispositions contraires.

La présente convention collective de travail peut être dénoncée par l'une des parties, moyennant respect d'un délai de préavis de trois mois, signifié par lettre recommandée à la poste, adressée à toutes les parties et au président de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région flamande.

Art. 13.Dépôt et enregistrement La présente convention collective de travail sera déposée, aux fins d'enregistrement, au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 mai 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE


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