publié le 07 juin 2024
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 novembre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à l'octroi d'une prime pouvoir d'achat
16 MAI 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 novembre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à l'octroi d'une prime pouvoir d'achat (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone;
Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 novembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à l'octroi d'une prime pouvoir d'achat.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 mai 2024.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone Convention collective de travail du 16 novembre 2023 Octroi d'une prime pouvoir d'achat (Convention enregistrée le 5 décembre 2023 sous le numéro 184310/CO/327.03)
Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique exclusivement aux employeurs et aux travailleurs des entreprises de travail adapté (ETA) subsidiées par la Région wallonne et ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, à l'exception des entreprises de travail adapté situées en Communauté germanophone.
Par "travailleur", on entend : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin et les travailleurs sous contrat d'apprentissage professionnel (CAP).
Les étudiants sont exclus du bénéfice de la prime pouvoir d'achat.
Les travailleurs bénéficiant d'un régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) ou ayant le statut de pensionnés et qui ont quitté l'entreprise de travail adapté pendant la période de référence auront droit à une prime pouvoir d'achat.
Les malades de longue durée qui n'ont pas presté au moins 1 jour pendant la période de référence ne bénéficient pas de cette prime.
Art. 2.Objet La présente convention collective de travail prévoit l'octroi d'une prime pouvoir d'achat telle que prévue à l'article 19quinquies, § 5 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, comme modifié par l'arrêté royal du 23 avril 2023 (Moniteur belge du 28 avril 2023).
Elle fixe les conditions applicables à l'octroi de la prime pouvoir d'achat.
Art. 3.Prime pouvoir d'achat § 1er. Définition Conformément à la législation susmentionnée, une prime pouvoir d'achat unique est octroyée sous la forme de chèques consommation dans les entreprises de travail adapté qui ont réalisé des bénéfices élevés lors de l'année fiscale qui se clôture lors de l'année 2022 et des bénéfices exceptionnellement élevés lors de l'année fiscale qui se clôture lors de l'année en 2022.
Une entreprise de travail adapté a réalisé des bénéfices élevés si elle répond à au moins une des conditions suivantes : - résultat d'exploitation 2022 positif (compte 9901) ou - EBITDA positif en 2022 (code 9901 + comptes 63* du compte de résultat). Cet EBITDA sera corrigé par la déduction des subsides (codes 73* et 74*) ainsi que la part des salaires 2022 (compte 62*) à concurrence de 71,4 p.c. et ce au vu du caractère subsidié du secteur et afin de ne pas fausser les résultats.
Une entreprise de travail adapté a réalisé des bénéfices exceptionnellement élevés si elle répond à la condition suivante : - le bénéfice de l'exercice 2022 avant impôt (code 9903) doit être supérieur à 900 000 EUR. § 2. Montant de la prime pouvoir d'achat Si l'entreprise de travail adapté a réalisé des bénéfices élevés en 2022, comme défini dans l'article 3, § 1er de la présente convention collective de travail, la prime pouvoir d'achat s'élève à 500 EUR par travailleur visé à l'article 1er.
Si l'entreprise de travail adapté a réalisé des bénéfices exceptionnellement élevés en 2022, comme défini dans l'article 3, § 1er de la présente convention collective de travail, la prime pouvoir d'achat s'élève à 600 EUR par travailleur visé à l'article 1er.
Les travailleurs bénéficiant d'un régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) ou ayant le statut de pensionnés et qui ont quitté l'entreprise de travail adapté pendant la période de référence auront droit à une prime pouvoir d'achat de 500 EUR. § 3. Modalités de calcul La période de référence prise en compte pour l'octroi de cette prime est la période allant du 1er novembre 2022 au 31 octobre 2023.
Pour bénéficier de la prime, le travailleur doit faire encore partie du payroll de l'entreprise de travail adapté au 31 octobre 2023.
La prime n'est pas proratisée par rapport au contrat de travail (temps de travail).
Elle est proratisée par douzième pour les travailleurs entrés en service pendant la période de référence. § 4. Modalités d'octroi La prime doit être payée au plus tard le 15 décembre 2023 sous la forme prévue à l'article 3, § 1er.
Art. 4.Dispositions finales et entrée en vigueur La présente convention entre en vigueur le 16 novembre 2023 et est conclue pour une durée déterminée se terminant le 31 décembre 2023.
La présente convention peut être dénoncée par chacune des parties moyennant le respect d'un délai de préavis de trois mois. Le préavis doit être signifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la sous-commission paritaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 mai 2024.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE