publié le 01 juin 2001
Arrêté royal déclarant nuisibles certains produits d'origine animale présentant des risques au regard des encéphalopathies spongiformes transmissibles
16 MAI 2001. - Arrêté royal déclarant nuisibles certains produits d'origine animale présentant des risques au regard des encéphalopathies spongiformes transmissibles
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 septembre 1952 relative à l'expertise et au commerce des viandes, notamment l'article 13, modifié par les lois des 15 avril 1965 et 27 mai 1997;
Vu la Décision 2000/418/CE de la Commission du 29 juin 2000 réglementant l'utilisation des matériels présentant des risques au regard des encéphalopathies spongiformes transmissibles et modifiant la Décision 94/474/CE, modifiée par la Décision 2001/2/CE du 27 décembre 2000;
Vu les avis du Conseil d'expertise vétérinaire, donnés les 7 septembre 2000 et 8 février 2001;
Vu l'avis du comité scientifique institué auprès de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, donné le 21 mars 2001;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que la réglementation relative à l'encéphalopathie spongiforme bovine doit sans délai être mise en concordance avec les dispositions de la Décision 2000/418/CE, modifiée par la Décision 2001/2/CE, qui est déjà entrée en vigueur;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Sont déclarés nuisibles, les matériels à risques spécifiés suivants : a) les crânes, y compris les encéphales et les yeux, les amygdales, la moelle épinière des bovins âgés de plus de douze mois ainsi que les intestins, du duodénum jusqu'au rectum, des bovins de tous âges;b) les crânes, y compris les encéphales et les yeux, les amygdales, la moelle épinière des ovins et des caprins âgés de plus de douze mois ou qui présentent une incisive permanente ayant percé la gencive, ainsi que les rates des ovins et des caprins de tous âges;c) les produits destinés à l'alimentation humaine qui contiennent des matériels visés aux points a) et b), sauf s'ils se trouvent dans un circuit commercial spécialement réglementé en vue de la protection contre les dangers des encéphalopathies spongiformes transmissibles, et pour autant que ladite réglementation soit respectée.
Art. 2.Les produits déclarés nuisibles conformément à l'article 1er ne peuvent faire l'objet d'aucun usage. Ils doivent être dénaturés et badigeonnés au moyen d'une teinture indélébile par l'exploitant en vue de leur destruction.
Art. 3.Par dérogation aux articles 1er et 2, les produits visés à l'article 1er, peuvent être utilisés - pour la fabrication de produits ou de leurs matériels de départ ou produits intermédiaires, qui ne sont pas destinés à être utilisés dans les denrées alimentaires, les aliments pour animaux ou les engrais; - pour des expositions, l'enseignement, la recherche, des études spéciales ou des analyses, pour autant que ces produits ne soient pas finalement consommés par des personnes ou par d'autres animaux que ceux qui sont élevés aux fins des projets de recherche en cause.
En vue du contrôle, l'obtention de cette dérogation est toutefois subordonnée à la délivrance d'une autorisation par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions.
Afin d'éviter une contamination croisée ou une substitution, les produits visés à l'alinéa premier ainsi que leurs matériels de départ ou produits intermédiaires obtenus de bovins, d'ovins ou de caprins, doivent être maintenus séparés à tout moment des produits susceptibles d'être mis directement ou indirectement dans la chaîne alimentaire humaine.
Art. 4.L'arrêté royal du 22 décembre 1997 déclarant nuisibles certains produits d'origine animale présentant des risques au regard des encéphalopathies spongiformes transmissibles est abrogé.
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2001.
Toutefois, en ce qui concerne l'iléon, le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2000.
Art. 6.Notre Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 mai 2001.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Protection de la consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, Mme M. AELVOET