Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 16 juin 2005
publié le 03 août 2005

Arrêté royal établissant le règlement particulier du tribunal de commerce de Malines

source
service public federal justice
numac
2005009502
pub.
03/08/2005
prom.
16/06/2005
ELI
eli/arrete/2005/06/16/2005009502/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

16 JUIN 2005. - Arrêté royal établissant le règlement particulier du tribunal de commerce de Malines


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code judiciaire, notamment l'article 84, modifié par la loi du 17 juillet 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009767 source ministere de la justice Loi relative au concordat judiciaire fermer, l'article 85, modifié par la loi du 15 juillet 1970, l'article 86, l'article 88, modifié par la loi du 15 juillet 1970, l'article 89, modifié par la loi du 17 février 1997, l'article 90, modifié par la loi du 22 décembre 1998, l'article 91, modifié par les lois des 3 août 1992, 11 juillet 1994 et 28 mars 2000, l'article 92, modifié par les lois des 3 août 1992 et 28 novembre 2000 et les articles 93, 95 et 96;

Vu l'arrêté royal du 30 octobre 1970 fixant le règlement particulier du tribunal de commerce de Malines, modifié par les arrêtés royaux des 14 juin 1979, 10 avril 1990, 11 avril 1999 et 25 mai 1999;

Vu l'avis du premier président de la cour d'appel d'Anvers, du premier président de la cour du travail d'Anvers, du procureur général près la cour d'appel d'Anvers, du président du tribunal de commerce de Malines, du procureur du Roi de Malines, du greffier en chef du tribunal de commerce de Malines et de l'assemblée du bâtonnier de l'Ordre des avocats de Malines;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le tribunal de commerce de Malines est composé de six chambres.

Art. 2.L'introduction des causes se fait le mercredi devant la première chambre, à l'exception des constatations en matière de faillite et de concordat judiciaire, lesquelles sont introduites le lundi devant la deuxième chambre et des procédures en référé, lesquelles sont introduites le mardi devant la cinquième chambre.

L'introduction devant le bureau d'assistance judiciaire se fait le lundi devant la deuxième chambre.

Art. 3.Les chambres siègent comme suit : la première chambre : le mercredi; la deuxième chambre : le lundi; la troisième chambre : le vendredi; la quatrième chambre : les premier, deuxième et quatrième mardi du mois; la cinquième chambre : le mardi; la sixième chambre : le jeudi.

Art. 4.Les chambres peuvent, selon les besoins du service, tenir des audiences extraordinaires dont elles fixent elles-mêmes les jours et heures, avec l'accord du président du tribunal.

Art. 5.Le président du tribunal peut aussi, lorsque les besoins du service l'exigent, et après avoir pris l'avis du procureur du Roi, décider de faire tenir, par une ou plusieurs chambres, des audiences supplémentaires dont il fixe les jours et heures.

Art. 6.Le président peut en outre, après avoir pris l'avis du procureur du Roi, modifier temporairement le nombre et les attributions des chambres.

Dans ce cas, comme dans celui qui est prévu à l'article 5, son ordonnance est affichée au greffe et le premier président de la cour d'appel en est immédiatement informé.

Art. 7.Les audiences des première, deuxième, troisième et sixième chambre commencent à 9 heures. Les audiences de la quatrième chambre commencent à 15 heures. Les audiences de la cinquième chambre commencent à 9 h 30 m; leur durée est de trois heures au moins, non compris le règlement des rôles et la prononciation des jugements.

Art. 8.Le président du tribunal établit, après avoir pris l'avis du procureur du Roi, les jours et heures des audiences de vacation et désigne les magistrats qui doivent y siéger.

Art. 9.L'arrêté royal du 30 octobre 1970 fixant le règlement particulier du tribunal de commerce de Malines, modifié par les arrêtés royaux des 14 juin 1979, 10 avril 1990, 11 avril 1999 et 25 mai 1999, est abrogé.

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 11.Notre Ministre de la Justice est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 juin 2005.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX

^