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Arrêté Royal du 16 juin 2003
publié le 09 septembre 2003

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 décembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, modifiant la convention collective de travail du 1er septembre 1997, instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2003012400
pub.
09/09/2003
prom.
16/06/2003
ELI
eli/arrete/2003/06/16/2003012400/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

16 JUIN 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 décembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, modifiant la convention collective de travail du 1er septembre 1997, instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie verrière;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 6 décembre 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, modifiant la convention collective de travail du 1er septembre 1997, instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 juin 2003.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie verrière Convention collective de travail du 6 décembre 2001 Modification de la convention collective de travail du 1er septembre 1997, instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts (Convention enregistrée le 11 mars 2002 sous le numéro 61414/CO/115)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et aux ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie verrière.

Art. 2.Dans la convention collective de travail du 1er septembre 1997 instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, les paragraphes 1er et 2 de l'article 4 sont remplacés par : Montant global des cotisations perçues par l'Office national de Sécurité sociale pour le "Fonds de sécurité d'existence pour l'industrie du verre".

Premier, deuxième et troisième trimestre 1999 : 0,45 p.c.

Quatrième trimestre 1999 : 1,89 p.c.

Année 2000 et premier, deuxième et troisième trimestre 2001 : 0,86 p.c.

Quatrième trimestre 2001 : 1,66 p.c.

A partir du premier trimestre 2002 : 1,06 p.c.

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1999 et est conclue à durée indéterminée.

Elle pourra en tout ou en partie, être révisée ou dénoncée à la demande de la partie la plus diligente, moyennant un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire de l'industrie verrière et aux organisations y représentées.

L'organisation qui prend l'initiative de la révision ou de la dénonciation, doit en indiquer les motifs.

La présente convention collective de travail sera déposée au greffe du service des relations collectives de travail et la force obligatoire par arrêté royal est demandée par les parties signataires.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 juin 2003.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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