publié le 12 août 1998
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 janvier 1991 fixant les règles selon lesquelles une partie du prix d'hébergement des maisons de soins psychiatriques est mise à charge de l'Etat
16 JUIN 1998. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 janvier 1991 fixant les règles selon lesquelles une partie du prix d'hébergement des maisons de soins psychiatriques est mise à charge de l'Etat
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 27 juin 1978 modifiant la législation sur les hôpitaux et relative à certaines autres formes de dispensations de soins, modifiée par la loi du 8 août 1980, l'arrêté royal n° 59 du 22 juillet 1982 et la loi du 20 juillet 1990, notamment l'article 5, § 5;
Vu l'arrêté royal du 2 janvier 1991 fixant les règles selon lesquelles une partie du prix d'hebergement des maisons de soins psychiatriques est mise à charge de l'Etat modifié par l'arrêté royal du 19 août 1991;
Vu l'arrêté royal du 5 mars 1997 fixant le montant de la réduction de l'intervention de l'assurance en cas d'hospitalisation ou de séjour dans un centre de rééducation;
Vu l'avis de l'lnspection des Finances donné en date du 23 avril 1998;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence motivée par le fait qu'il s'impose dans les plus bref délais de redéfinir les catégories d'ayants droits auxquels les montants d'interventions dans le prix d'hébergement en maisons de soins psychiatriques s'appliquent et d'en informer les gestionnaires des institutions concernées;
Considérant que les références à l'arrêté royal du 20 août 1980 fixant le montant de la reduction de l'intervention de l'assurance en cas d'hospitalisation ou de séjour dans un centre de rééducation doivent être supprimées et remplacées, puisque cet arrêté a eté abrogé par l'arrêté royal du 5 mars 1997 fixant le montant de la réduction de l'intervention de l'assurance en cas d'hospitalisation ou de séjour dans un centre de rééducation;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 2 janvier 1991 fixant les règles selon lesquelles une partie du prix d'hébergement des maisons de soins psychiatriques est mise à charge de l'Etat est modifié comme suit : 1° Le point 2° de l'article 1er est abrogé;2° Le point 3° de l'article 1er devient le point 2°.
Art. 2.L'article 2 de l'arrêté royal du 2 janvier 1991 précité est remplacé par la disposition suivante : «
Article 2.L'intervention de l'Etat dans le prix d'hébergement des maisons de soins psychiatriques, visée à l'article 5, § 5, de la loi du 27 juin 1978, est fixée de la manière suivante : a) 400 francs par jour : 1.pour les ayants droit qui : - soit ont droit au minimum de moyens d'existence en application de la loi du 7 août 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer instituant le droit à un minimum de moyens d'existence; - soit ont droit a un revenu garanti en application de la loi du 1er avril 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/1969 pub. 11/06/1998 numac 1998000217 source ministere de l'interieur Loi instituant un revenu garanti aux personnes âgées Traduction allemande fermer instituant un revenu garanti aux personnes âgées ou conservent leurs droits à une majoration de rente en application de l'article 21, § 2, de cette même loi; - soit ont droit en application de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'octroi d'allocations aux handicapés à une allocation qui est toutefois réduite ou n'est pas accordée en raison de leur séjour dans un service psychiatrique; 2. pour les titulaires qui ont droit à l'intervention majorée de l'assurance et ont soit des personnes à charge dans le régime de l'assurance soins de santé, soit sont tenus par une décision judiciaire ou un acte notarié de verser une pension alimentaire;3. pour les ayants droit qui sont inscrits dans l'assurance soins de santé comme personnes à charge des titulaires visés aux points 1 et 2;b) 300 francs par jour : 1.pour les titulaires qui ont droit à l'intervention majorée de l'assurance et n'ont personne à charge dans le régime de l'assurance soins de santé; 2. pour les titulaires qui ont soit des personnes à charge dans le régime de l'assurance soins de santé, soit sont tenus par une décision judiciaire ou un acte notarié de verser une pension alimentaire, à l'exception des titulaires visés au point a), 1 et 2;3. pour les ayants droit qui sont inscrits dans le régime de l'assurance soins de santé comme personnes à charge des titulaires visés au point 2;c) 200 francs par jour s'il s'agit de titulaires qui n'ont personne à charge dans le régime de l'assurance soins de santé, à l'exception des titulaires visés aux points a), 1 et b) 1.».
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 1997.
Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 juin 1998.
ALBERT