publié le 31 juillet 2020
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 mai 2020, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes, portant interprétation de l'article 10, § 2 de la convention collective de travail du 14 avril 2020 concernant un régime de suspension totale de l'exécution du contrat de travail et/ou un régime de travail à temps réduit en cas de manque de travail pour cause de force majeure due au coronavirus (1)
16 JUILLET 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 mai 2020, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes, portant interprétation de l'article 10, § 2 de la convention collective de travail du 14 avril 2020 concernant un régime de suspension totale de l'exécution du contrat de travail et/ou un régime de travail à temps réduit en cas de manque de travail pour cause de force majeure due au coronavirus (COVID-19) (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 mai 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes, portant interprétation de l'article 10, § 2 de la convention collective de travail du 14 avril 2020 concernant un régime de suspension totale de l'exécution du contrat de travail et/ou un régime de travail à temps réduit en cas de manque de travail pour cause de force majeure due au coronavirus (COVID-19).
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 juillet 2020.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire des compagnies aériennes Convention collective de travail du 15 mai 2020 Interprétation de l'article 10, § 2 de la convention collective de travail du 14 avril 2020 concernant un régime de suspension totale de l'exécution du contrat de travail et/ou un régime de travail à temps réduit en cas de manque de travail pour cause de force majeure due au coronavirus (COVID-19) (Convention enregistrée le 24 juin 2020 sous le numéro 159020/CO/315.02) Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant au champ d'application de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes (SCP 315.02).
Objet
Art. 2.La présente convention collective de travail interprétative est conclue afin de donner à l'article 10, § 2 de la convention collective de travail du 14 avril 2020 concernant un régime de suspension totale de l'exécution du contrat de travail et/ou un régime de travail à temps réduit en cas de manque de travail pour cause de force majeure due au coronavirus (COVID-19) (n° d'enregistrement 158302/CO/315.02) le sens que, dès son adoption, les partenaires sociaux ont voulu lui donner et qu'elle pouvait raisonnablement recevoir.
Force obligatoire
Art. 3.La présente convention collective de travail est déposée au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 7 novembre 1969 fixant les modalités de dépôt des conventions collectives de travail.
Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail soit au plus vite rendue obligatoire par arrêté royal.
Interprétation de l'article 10, § 2
Art. 4.L'article 10, § 2 de la convention collective de travail du 14 avril 2020 concernant un régime de suspension totale de l'exécution du contrat de travail et/ou un régime de travail à temps réduit en cas de manque de travail pour cause de force majeure due au coronavirus (COVID-19) doit être interprétée comme suit : "Si le salaire mensuel brut du travailleur est supérieur au salaire mensuel plafonné prévu dans le cadre de la réglementation chômage (actuellement 2 754,76 EUR), le travailleur a droit, à charge de son employeur, à un supplément brut complémentaire de 0,94 EUR par jour pour chaque tranche complète de 50 EUR (de son salaire mensuel brut) qui dépasse le plafond salarial de 2 754,76 EUR.".
Entrée en vigueur
Art. 5.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 13 mars 2020 et produit ses effets jusqu'au 30 juin 2020. Cette durée peut être prolongée ou raccourcie si les mesures relatives à la force majeure temporaire due au coronavirus sont prolongées ou raccourcies par le Gouvernement fédéral.
La présente convention collective de travail s'applique uniquement dans le cas du chômage temporaire "coronavirus" ou en cas de chômage temporaire pour cause de force majeure due au coronavirus.
Signature de la présente convention collective de travail
Art. 6.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de la présente convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 juillet 2020.
La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE Annexe 1re à la convention collective de travail du 15 mai 2020, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes, portant interprétation de l'article 10, § 2 de la convention collective de travail du 14 avril 2020 concernant un régime de suspension totale de l'exécution du contrat de travail et/ou un régime de travail à temps réduit en cas de manque de travail pour cause de force majeure due au coronavirus (COVID-19) Approuvé unanimement le 15 mai 2020 par toutes les organisations représentatives reconnues en Sous-commission paritaire des compagnies aériennes.
Exemple chiffré concret pour clarifier : Un travailleur ayant un salaire mensuel brut de 3 500 EUR recevra de son employeur, d'une part, un supplément de 9 EUR par jour (sur la base de l'article 10, § 1er) et, d'autre part, un supplément de 13,16 EUR par jour (sur la base de l'article 10, § 2). On obtient ce dernier supplément en soustrayant 2.754,76 de 3 500. La différence est de 745,24. Ensuite, on calcule le quotient de 745,24 (numérateur) et 50 (dénominateur) que l'on arrondit vers le bas à l'unité. Le résultat obtenu est de 14. Enfin, on multiplie 14 par 0,94 EUR pour arriver au résultat final de 13,16 EUR par jour.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 juillet 2020.
La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE Annexe 2 à la convention collective de travail du 15 mai 2020, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes, portant interprétation de l'article 10, § 2 de la convention collective de travail du 14 avril 2020 concernant un régime de suspension totale de l'exécution du contrat de travail et/ou un régime de travail à temps réduit en cas de manque de travail pour cause de force majeure due au coronavirus (COVID-19) Approuvé unanimement le 15 mai 2020 par toutes les organisations représentatives reconnues en Sous-commission paritaire des compagnies aériennes.
Tableau exemples de calcul (non-limitatif)
Sector/Secteur
Brutoloon/ Salaire brut
Artikel 10, § 1/ Article 10, § 1er
Artikel 10, § 2/ Article 10, § 2
Sector/dag/ Secteur/jour
1 500
9,40
0,00
9,40
Bedragen in een 6 dagenstelsel/ Montants dans un régime de 6 jours/semaine
1 750
9,40
0,00
9,40
2 000
9,40
0,00
9,40
2 250
9,40
0,00
9,40
2 500
9,40
0,00
9,40
2 750
9,40
0,00
9,40
3 000
9,40
3,76
13,16
3 250
9,40
8,46
17,86
3 500
9,40
13,16
22,56
3 750
9,40
17,86
27,26
4 000
9,40
22,56
31,96
4 250
9,40
27,26
36,66
4 500
9,40
31,96
41,36
4 750
9,40
36,66
46,06
5 000
9,40
41,36
50,76
5 250
9,40
46,06
55,46
5 550
9,40
50,76
60,16
5 750
9,40
55,46
64,86
6 000
9,40
60,16
69,56
6 250
9,40
64,86
74,26
6 500
9,40
69,56
78,96
6 750
9,40
74,26
83,66
7 000
9,40
78,96
88,36
7 250
9,40
83,66
93,06
7 500
9,40
88,36
97,76
7 750
9,40
93,06
102,46
8 000
9,40
97,76
107,16
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 juillet 2020.
La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE