publié le 08 août 2008
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 octobre 1971 portant exécution de la loi du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales garanties
16 JUILLET 2008. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 octobre 1971 portant exécution de la loi du 20 juillet 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1971 pub. 19/08/2009 numac 2009000536 source service public federal interieur Loi instituant des prestations familiales garanties. - Coordination officieuse en langue allemande fermer instituant des prestations familiales garanties
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 20 juillet 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1971 pub. 19/08/2009 numac 2009000536 source service public federal interieur Loi instituant des prestations familiales garanties. - Coordination officieuse en langue allemande fermer instituant des prestations familiales garanties, article 4, alinéa 2, modifié par l'arrêté royal du 21 avril 1997;
Vu l'arrêté royal du 25 octobre 1971 portant exécution de la loi du 20 juillet 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1971 pub. 19/08/2009 numac 2009000536 source service public federal interieur Loi instituant des prestations familiales garanties. - Coordination officieuse en langue allemande fermer instituant des prestations familiales garanties, article 8, § 2, alinéa 1er, remplacé par l'arrêté royal du 18 décembre 1996 et modifié par les arrêtés royaux des 20 juillet 2006 et 3 août 2007;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés du 1er juillet 2008;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 24 juin 2008, Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 8 juillet 2008;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er;
Vu l'urgence;
Considérant que le présent arrêté vise à accorder, dès le mois d'août 2008, un supplément d'âge annuel aux familles qui bénéficient de prestations familiales garanties; qu'il importe que le présent arrêté soit pris le plus rapidement possible afin que l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés qui est compétent pour le paiement de ce supplément soit en mesure de prendre les mesures pratiques nécessaires pour assurer à temps le paiement, ce qui nécessite entre autres un délai raisonnable pour que cet Office s'organise sur le plan administratif et informatique.
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans l'article 8, § 2, de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 portant exécution de la loi du 20 juillet 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1971 pub. 19/08/2009 numac 2009000536 source service public federal interieur Loi instituant des prestations familiales garanties. - Coordination officieuse en langue allemande fermer instituant des prestations familiales garanties, l'alinéa 1er, remplacé par l'arrêté royal du 18 décembre 1996 et modifié par les arrêtés royaux des 20 juillet 2006 et 3 août 2007, est remplacé par ce qui suit : « L'enfant qui bénéfice des allocations familiales en application de la loi a également droit aux allocations supplémentaires en fonction de l'âge aux taux et suivant les règles fixés par les articles 44, § 2, et 44ter des lois coordonnées. »
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 16 juin 2008.
Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 juillet 2008.
ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, Mme L. ONKELINX