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Arrêté Royal du 16 juillet 2001
publié le 31 juillet 2001

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités

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ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
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2001022512
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31/07/2001
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16/07/2001
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16 JUILLET 2001. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35, §§ 1er et 2, modifiés par la loi du 20 décembre 1995, l'arrêté royal du 25 avril 1997, confirmé par la loi du 12 décembre 1997, et les lois des 22 février 1998, 25 janvier 1999 et 24 décembre 1999;

Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, notamment l'article 27, modifié par les arrêtés royaux des 30 décembre 1985, 13 septembre 1989, 3 juin 1992, 31 décembre 1992, 28 avril 1993, 28 mars 1995, 29 novembre 1996, 9 juillet 1997, 10 juin 1998, 28 février 1999 et 18 février 2000, l'article 28, § 8, remplacé par l'arrêté royal du 31 août 1998 et modifié par l'arrêté royal du 16 mars 1999 et l'article 29 remplacé par l'arrêté royal du 29 janvier 1993 et modifié par les arrêtés royaux des 9 septembre 1993, 28 mars 1995, 25 février 1996, 10 juillet 1996, 29 novembre 1996, 10 juin 1998, 31 août 1998, 28 février 1999 et 5 octobre 1999;

Vu la proposition des Commissions de conventions bandagistes-organismes assureurs et orthopédistes-organismes assureurs, formulée le 8 mai 2001;

Vu l'avis du Service du Contrôle médical donné le 8 mai 2001;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire donné le 9 mai 2001;

Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé, prise le 21 mai 2001;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 1er juin 2001;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 12 juin 2001;

Vu la demande du bénéfice de l'urgence, motivée par la circonstance : que le Conseil des Ministres a décidé le 24 février 2000 que exceptionnellement l'urgence de trois jours peut être demandée afin d'éviter une condamnation de la Cour européenne de Justice;

La Commission européenne a émis le 13 septembre 2000 un avis motivé au titre de l'article 226, premier alinéa, du traité CE, dans lequel il est stipulé que le Royaume de Belgique, pour avoir entravé, par principe, le remboursement du matériel orthopédique, du simple fait que les prestations de santé ont été fournies en dehors du territoire national, a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 28 et suivants du traité CE;

Conformément à l'article 226 du traité CE, la Commission européenne, invite le Royaume de Belgique à prendre les mesures requises pour se conformer au présent avis motivé, dans un délai de deux mois à compter de la réception de celui-ci;

Vu l'avis du Conseil d'Etat 31.848/1 donné le 21 juin 2001, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 27 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié par les arrêtés royaux des 30 décembre 1985, 13 septembre 1989, 3 juin 1992, 31 décembre 1992, 28 avril 1993, 28 mars 1995, 29 novembre 1996, 9 juillet 1997, 10 juin 1998, 28 février 1999 et 18 février 2000, sont ajoutées les dispositions suivantes : « § 18. Les produits prévus au présent article ne peuvent être fournis que sur prescription médicale et conformément à celle-ci.

La délivrance doit avoir lieu dans un délai de septante-cinq jours ouvrables suivant la date de la prescription qui ne peut en aucun cas dater de plus de deux mois ou, si elle est conditionnée par l'approbation du médecin-conseil, à partir de la date de cette approbation sauf en cas de force majeure démontrée. § 19. Les produits prévus au présent article doivent correspondre aux critères minimums de fabrication définis dans la présente nomenclature. § 20. Les produits fabriqués sur mesure repris au présent article doivent être essayés au moins une fois avant la finition du produit à délivrer. § 21. Les produits repris au présent article doivent être appliqués au patient lors de la fourniture. § 22. Toutes les indications relatives au placement, à l'utilisation et à l'entretien du produit doivent être fournies au patient. § 23. Le bandagiste doit exécuter lui-même la fourniture et disposer de l'installation et de l'outillage nécessaire à la confection sur mesure. Il ne peut offrir en vente, ni fournir les produits repris au présent article sur les marchés, foires commerciales ou autres lieux publics, ni par colportage. § 24. Lorsque le bénéficiaire détenteur d'une prescription médicale et se trouvant dans l'impossibilité de se déplacer ou éprouvant des difficultés graves à le faire, fait appel au bandagiste, celui-ci peut se rendre à résidence. »

Art. 2.A l'article 28, § 8, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités remplacé par l'arrêté royal du 31 août 1998 et modifié par l'arrêté royal du 16 mars 1999 sont ajoutées les dispositions suivantes : « 23° Les produits prévus au présent paragraphe ne peuvent être fournis que sur prescription médicale et conformément à celle-ci.

La délivrance doit avoir lieu dans un délai de septante-cinq jours ouvrables suivant la date de la prescription qui ne peut en aucun cas dater de plus de deux mois ou, si elle est conditionnée par l'approbation du médecin-conseil, à partir de la date de cette approbation sauf en cas de force majeure démontrée. 24° Les produits prévus au présent paragraphe doivent correspondre aux critères minimums de fabrication définis dans la présente nomenclature.25° Le dispensateur doit sur la base de ses constatations, après avoir vu le bénéficiaire, établir un devis et motiver la ou les prestations et les accessoires éventuels.26° Les produits repris au présent paragraphe doivent être appliqués au patient lors de la fourniture.27° Toutes les indications relatives au placement, à l'utilisation et à l'entretien du produit doivent être fournies au patient.28° Le bandagiste doit exécuter lui-même la fourniture, contresigner les documents et informer le bénéficiaire que le coût des fournitures et des accessoires éventuels est à sa charge si la fourniture a lieu avant la notification de la décision négative du médecin-conseil.Il doit disposer de l'installation nécessaire et de l'outillage permettant l'adaptation des prestations et l'exécution de petites réparations. Il ne peut offrir en vente, ni fournir les produits repris au présent article sur les marchés, foires commerciales ou autres lieux publics, ni par colportage. 29° Lorsque le bénéficiaire détenteur d'une prescription médicale et se trouvant dans l'impossibilité de se déplacer ou éprouvant des difficultés graves à le faire, fait appel au bandagiste, celui-ci peut se rendre à résidence.30° Par "dispensateur agréé" au sens du présent paragraphe, il faut entendre le dispensateur légalement établi dans chacun des pays de l'Espace économique européen selon les dispositions légales et réglementaires de ce pays.»

Art. 3.A l'article 29 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités remplacé par l'arrêté royal du 29 janvier 1993 et modifié par les arrêtés royaux des 9 septembre 1993, 28 mars 1995, 25 février 1996, 10 juillet 1996, 29 novembre 1996, 10 juin 1998, 31 août 1998, 28 février 1999 et 5 octobre 1999, sont ajoutées les dispositions suivantes : « § 19. Les produits prévus au présent article ne peuvent être fournis que sur prescription médicale et conformément à celle-ci.

La délivrance doit avoir lieu dans un délai de septante-cinq jours ouvrables suivant la date de la prescription qui ne peut en aucun cas dater de plus de deux mois ou, si elle est conditionnée par l'approbation du médecin-conseil, à partir de la date de cette approbation sauf en cas de force majeure démontrée. § 20. Les produits prévus au présent article doivent correspondre aux critères minimums de fabrication définis dans la présente nomenclature. § 21. Les produits fabriqués sur mesure repris au présent article doivent être essayés au moins une fois avant la finition à délivrer. § 22. Les produits repris au présent article doivent être appliqués au patient lors de la fourniture. Ils devront faire l'objet des adaptations techniques nécessaires. § 23. Toutes les indications relatives au placement, à l'utilisation et à l'entretien du produit doivent être fournies au patient. § 24. L'orthopédiste doit exécuter lui-même la fourniture et disposer de l'installation et de l'outillage nécessaire à la confection sur mesure. Il ne peut offrir en vente, ni fournir les produits repris au présent article sur les marchés, foires commerciales ou autres lieux publics, ni par colportage. § 25. Lorsque le bénéficiaire détenteur d'une prescription médicale et se trouvant dans l'impossibilité de se déplacer ou éprouvant des difficultés graves à le faire, fait appel à l'orthopédiste, celui-ci peut se rendre à résidence. »

Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 juillet 2001.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, F. VANDENBROUCKE

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