publié le 24 octobre 1997
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 janvier 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à l'octroi de la prépension aux ouvriers et ouvrières des boulangeries industrielles et artisanales, pâtisseries artisanales, glaciers et confiseurs artisanaux et des salons de consommation annexés à une pâtisserie artisanale
16 JUILLET 1997. Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 janvier 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à l'octroi de la prépension aux ouvriers et ouvrières des boulangeries industrielles et artisanales, pâtisseries artisanales, glaciers et confiseurs artisanaux et des salons de consommation annexés à une pâtisserie artisanale (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 janvier 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à l'octroi de la prépension aux ouvriers et ouvrières des boulangeries industrielles et artisanales, pâtisseries artisanales, glaciers et confiseurs artisanaux et des salons de consommation annexés à une pâtisserie artisanale.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 juillet 1997.
ALBERT Par le Roi :La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Annexe Commission paritaire de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 30 janvier 1997 Octroi de la prépension aux ouvriers et ouvrières des boulangeries industrielles et artisanales, pâtisseries artisanales, glaciers et confiseurs artisanaux et des salons de consommation annexés à une pâtisserie artisanale (Convention enregistrée le 10 avril 1997 sous le numéro 43832/CO/118.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises qui à la fois relèvent de la compétence de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire et cotisent au "Fonds social et de garantie de la boulangerie industrielle et artisanale et de la pâtisserie artisanale".
Sont par conséquent exclus du champ d'application, les employeurs qui sont dans l'impossibilité de cotiser au fonds, pour cause de fermeture d'entreprise, la garantie du paiement de l'indemnité complémentaire étant alors assurée par le "Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprise" en vertu de l'article 2 de la loi du 30 juin 1967. CHAPITRE II. - Dispositions
Art. 2.Le régime de l'indemnité complémentaire visée au chapitre III de la convention collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, instaurant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, sauf en cas de motif grave au sens de la législation sur les contrats de travail, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975, publié au Moniteur belge du 31 janvier 1975 et tel que mis en application à charge du "Fonds social et de garantie de la boulangerie industrielle et artisanale et de la pâtisserie artisanale" par la convention collective de travail du 1er juillet 1976, rendue obligatoire par arrêté royal du 10 novembre 1976, publié au Moniteur belge du 17 décembre 1976, est étendu aux ouvriers âgés de 58 ans et plus. Il doit être satisfait à la condition d'âge précitée : - le jour où le délai de préavis prend fin définitivement si le contrat de travail est résilié par l'employeur moyennant un délai de préavis; - le jour de la rupture du contrat si le contrat de travail est résilié par l'employeur sans délai de préavis.
Art. 3.Sans préjudice des dispositions de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les contrats de travail, le licenciement dont question à l'article 2 peut être la conséquence d'une initiative de l'employeur et/ou de l'ouvrier ou de l'ouvrière.
Art. 4.§ 1er. Les ouvriers et ouvrières qui atteignent en 1997 ou 1998 l'âge de 58 ou 59 ans et qui sont mis en prépension doivent, conformément à l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle, justifier de vingt-cinq ans de travail effectif ou de journées assimilées. § 2. S'ils sont prépensionnés à l'âge de 60 ans ou plus, ils doivent : - soit justifier d'avoir été lié(e)s pendant au moins dix ans par un contrat de travail avec des employeurs ressortissant à la même commission paritaire durant les quinze dernières années, c'est-à-dire les quinze années précédant la prise de cours du délai de préavis ou de la période couverte par l'indemnité de congé; - soit justifier de vingt ans de travail salarié ou de journées assimilées et ce, toujours en application de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 précité. § 3. Le moment auquel on se place pour apprécier l'ancienneté est : - le jour où le délai de préavis prend fin définitivement, si le contrat de travail est résilié par l'employeur moyennant un délai de préavis; - le jour de la rupture du contrat si le contrat de travail est résilié par l'employeur sans délai de préavis.
Art. 5.§ 1er. Les employeurs, doivent remplacer le prépensionné, en respectant les conditions stipulées par l'arrêté royal du 7 décembre 1992 précité. § 2. Le fonds social ne se substitue à aucun titre et en aucun cas à l'employeur, en ce qui concerne les sanctions prévues par l'arrêté royal du 7 décembre 1992, relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle, pour l'employeur qui ne respecte pas les dispositions du même arrêté, en matière de remplacement obligatoire.
Art. 6.Le fonds social supportera la charge financière des cotisations capitatives mensuelles instaurées par la loi du 29 décembre 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/12/1990 pub. 02/12/2011 numac 2011000753 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales et par la loi-programme du 22 décembre 1989 et ce, exclusivement pour les ouvriers et ouvrières prépensionnés en vertu de la convention collective de travail du 14 mars 1991, rendue obligatoire par arrêté royal du 27 mai 1992, et en vertu de la convention collective de travail du 25 mars 1993, rendue obligatoire par arrêté royal du 3 décembre 1993, et en vertu de la convention collective de travail du 17 mai 1995, rendue obligatoire par arrêté royal du 8 mai 1996, et en vertu de la présente convention collective de travail. CHAPITRE III. - Validité
Art. 7.La présente convention collective de travail remplace celle du 17 mai 1995, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, octroyant la prépension aux ouvriers et ouvrières des boulangeries industrielles et artisanales, pâtisseries artisanales, glaciers et confiseurs artisanaux et des salons de consommation annexés à une pâtisserie artisanale, rendue obligatoire par arrêté royal du 8 mai 1996 (Moniteur belge du 12 juillet 1996).
La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée de six mois. Elle produit ses effets le 31 décembre 1996 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 1997.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 juillet 1997.
La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Pour la consultation de la note de bas de page, voir image