publié le 23 janvier 2007
Arrêté royal portant des exigences et procédures de sécurité applicables au gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et aux entreprises ferroviaires
16 JANVIER 2007. - Arrêté royal portant des exigences et procédures de sécurité applicables au gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et aux entreprises ferroviaires
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 19 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2006 pub. 23/01/2007 numac 2006014300 source service public federal mobilite et transports Loi relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire fermer relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire, notamment l'article 6, § 2, alinéas 1er et 2;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 26 octobre 2006;
Vu l'association des gouvernements de région à l'élaboration du présent arrêté;
Vu l'avis n° 41.702/4 du Conseil d'Etat, donné le 18 décembre 2006 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Mobilité, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, concernant la sécurité des chemins de fer communautaires et modifiant la directive 95/18/CE du Conseil concernant les licences des entreprises ferroviaires, ainsi que la directive 2001/14/CE concernant la répartition des capacités de l'infrastructure ferroviaire, la tarification de l'infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité.
TITRE PREMIER. - DéFINITIONS
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° « loi », la loi du 19 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2006 pub. 23/01/2007 numac 2006014300 source service public federal mobilite et transports Loi relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire fermer, relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire;2° « danger », tout objet, condition, événement ou circonstance qui pourrait provoquer un accident ou un incident;3° « risque », la combinaison de la probabilité ou de la fréquence d'occurrences d'un danger déterminé et de l'ampleur des effets de son apparition;4° « gestion de la sécurité », la gestion des activités qui permettent d'atteindre, dans le domaine de la sécurité, des niveaux élevés de performance, conformes, au minimum, aux objectifs de sécurité communs ou nationaux;5° « fonction de gestion de la sécurité », la fonction d'encadrement chargée de développer et maintenir un système efficace de gestion de la sécurité;6° « politique de sécurité », l'énoncé de l'approche retenue par une organisation pour atteindre les objectifs de sécurité;7° « personnel de sécurité », le personnel exerçant pour le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire ou l'entreprise ferroviaire une ou plusieurs fonctions de sécurité;8° « fonction de sécurité », la fonction définie dans le cahier des charges du personnel de sécurité;9° « cahier des charges du personnel de sécurité », le document administratif qui reprend les exigences auxquelles doit satisfaire le personnel de sécurité pour être autorisé à exercer des fonctions de sécurité;10° « cahier des charges du matériel », le document administratif qui reprend les exigences auxquelles doit satisfaire le matériel roulant pour pouvoir circuler en sécurité sur le réseau ferroviaire belge;11° « certification », la reconnaissance de l'aptitude professionnelle, médicale et, le cas échéant, psychologique du personnel de sécurité. TITRE II. - EXIGENCES APPLICABLES AUX SYSTèMES DE GESTION DE LA SéCURITé CHAPITRE PREMIER. - Exigences générales
Art. 3.Le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et les entreprises ferroviaires désignent un interlocuteur pour les questions relatives à la fonction de gestion de la sécurité et le notifient à l'autorité de sécurité. CHAPITRE II. - Exigences applicables aux éléments du système de gestion de la sécurité
Art. 4.La politique de sécurité visée au point 2, 2.1, a) de l'annexe II de la loi, contient au moins des principes relatifs à la responsabilisation de chaque niveau de l'organisation du gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire ou d'une entreprise ferroviaire, et le principe selon lequel les éventuels dysfonctionnements sont détectés et écartés à temps ainsi que les actions d'amélioration continue de la sécurité.
La détermination de la politique de sécurité se base au moins sur : 1° les exigences légales et réglementaires;2° les résultats des analyses de risques;3° les moyens technologiques, financiers et opérationnels;4° les analyses de sécurité et audits effectués par les organismes autorisés pour ce faire;5° le résultat des enquêtes réalisées par l'organisme d'enquête ou à son intervention;6° les résultats des enquêtes de sécurité et audits internes.
Art. 5.La détermination des objectifs quantitatifs et qualitatifs visés au point 2, 2.1, b) de l'annexe II de la loi intègre notamment : 1° la sécurité ferroviaire comme paramètre principal pour la gestion de l'entreprise;2° la recherche continue de la diminution des risques;3° la communication de la stratégie de sécurité et la création d'un environnement propice à son application à tous les niveaux de l'organisation;4° l'attribution des moyens pratiques et financiers nécessaires au respect des objectifs à atteindre. TITRE III. - EXIGENCES APPLICABLES AUX REGLES INTERNES DE SéCURITé DU GESTIONNAIRE DE L'INFRASTRUCTURE FERROVIAIRE ET DES ENTREPRISES FERROVIAIRES
Art. 6.Les règles internes de sécurité n'ont de portée obligatoire qu'au sein de l'entreprise qui les édicte.
L'autorité de sécurité peut demander au gestionnaire de l'infrastructure la communication de certaines de ses règles internes de sécurité dont elle estime qu'elles pourraient avoir des conséquences sur les entreprises ferroviaires ou pour des besoins de coordination. Cette communication peut être réalisée dans le document de référence du réseau visé à l'article 21 de la loi du 4 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/12/2006 pub. 23/01/2007 numac 2006014299 source service public federal mobilite et transports Loi relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire fermer relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire.
TITRE IV. - EXIGENCES APPLICABLES AU PERSONNEL DE SéCURITé CHAPITRE PREMIER. - Certification du personnel de sécurité
Art. 7.Tout personnel affecté à une fonction de sécurité répond aux exigences contenues dans le cahier des charges du personnel de sécurité et fait l'objet d'une certification avant d'être autorisé à exercer une fonction de sécurité déterminée.
La certification est suspendue ou retirée par l'organisme qui l'a délivrée lorsque les exigences ne sont plus respectées.
Art. 8.§ 1er. Le personnel de sécurité exerçant la fonction de conducteur est certifié lorsqu'il détient les attestations suivantes : 1° psychologique, délivrée par un organisme agréé par le Ministre sur la base des critères visés à l'annexe II ou par un autre Etat membre et reconnu par l'Administration sur la base des critères 1 et 3 à 5 de l'annexe II;2° médicale, délivrée par un organisme agréé par le Ministre sur la base des critères visés à l'annexe II ou par un autre Etat membre et reconnu par l'Administration sur la base des critères 1 et 3 à 5 de l'annexe II;3° d'aptitude professionnelle, délivrée par l'organisme agréé sur la base de l'article 34 de la loi, après réussite d'un examen destiné à vérifier que les compétences professionnelles sont atteintes par le candidat. § 2. La certification visée au § 1er est réalisée par l'autorité de sécurité. § 3. La certification est matérialisée par la licence de conducteur qui est mise à jour tous les trois ans par le renouvellement des attestations visées au § 1er, 2° et 3°. § 4. La licence de conducteur est accompagnée d'annexes intitulées : 1° « Attestation de connaissance de ligne »;2° « Attestation de connaissance du matériel ». Ces annexes sont délivrées par l'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire, utilisateur, qui atteste que le titulaire possède les connaissances prescrites par les règles de sécurité en matière de connaissance des lignes citées et du matériel mentionné.
Dans le cas de la connaissance de ligne, l'attestation est délivrée par l'organisme agréé sur la base de l'article 34 de la loi si l'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire, utilisateur, a eu recours à ses services de formation. § 5. Le contenu de la licence et de ses annexes respecte les prescriptions figurant en annexe Ire.
Art. 9.§ 1er. Le personnel de sécurité exerçant des fonctions autres de personnel de bord est certifié lorsqu'il détient les attestations suivantes : 1° psychologique, délivrée par un organisme agréé par le Ministre sur la base des critères visés à l'annexe II ou par un autre Etat membre et reconnu par l'Administration sur la base des critères 1 et 3 à 5 de l'annexe II;2° médicale, délivrée par un organisme agréé par le Ministre sur la base des critères visés à l'annexe II ou par un autre Etat membre et reconnu par l'Administration sur la base des critères 1 et 3 à 5 de l'annexe II;3° d'aptitude professionnelle, délivrée par l'organisme agréé sur la base de l'article 34 de la loi, après réussite d'un examen destiné à vérifier que les compétences professionnelles sont atteintes par le candidat. § 2. La certification visée au § 1er est réalisée par l'autorité de sécurité. § 3. La certification est matérialisée par le certificat d'accompagnateur qui est mis à jour tous les trois ans par le renouvellement des attestations visées au § 1er, 2° et 3°.
Art. 10.Le personnel exerçant une fonction de sécurité autre que celle de personnel de bord est certifié par l'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire de l'infrastructure utilisateurs.
Le principe de la certification est de vérifier que le candidat remplit les objectifs de la formation et qu'il possède une attestation médicale.
L'entreprise ferroviaire et le gestionnaire de l'infrastructure, utilisateurs, tiennent, par siège de travail, un registre reprenant les fonctions de sécurité pour lesquelles un membre de leur personnel a été certifié. Ce registre pourra être consulté sur place par l'autorité de sécurité lors de ses contrôles.
Art. 11.L'organisme agréé par le Ministre sur la base des critères visés à l'annexe II exerce sa mission de contrôle psycho-médical de manière non-discriminatoire. Il remplit à tout moment les critères qui ont prévalu à sa désignation et qui sont repris en annexe II. Un recours peut être introduit à l'encontre d'une décision de cet organisme agréé auprès d'une commission composée de trois personnes, désignées par le Ministre. Cette commission n'est pas permanente et siège en fonction de besoins. Ses membres ne sont pas rémunérés. La commission rend ses décisions dans un délai de quatre mois de la saisine, après avoir fait effectuer une enquête par les agents visés à l'article 58 de la loi, et après avoir entendu les parties. CHAPITRE II. - Dispositions relatives au cahier des charges du personnel
Art. 12.Le Ministre adopte le cahier des charges du personnel de sécurité occupé par une entreprise ferroviaire ou du gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire. Il requiert au préalable l'avis circonstancié et motivé du gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire qui le rend dans les 30 jours.
Les entreprises ferroviaires et le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire peuvent formuler des propositions, soit d'initiative, soit dans le cadre d'une éventuelle concertation menée par l'autorité de sécurité.
Art. 13.Ce cahier des charges détermine notamment : 1° le contenu de la documentation visée au point 2° de l'annexe IV de la loi;2° les compétences à acquérir par rapport à la fonction de sécurité à exercer;3° les critères médicaux et psychologiques par rapport à la fonction de sécurité à exercer. TITRE V. - EXIGENCES APPLICABLES AU MATERIEL ROULANT
Art. 14.Tout matériel roulant destiné à circuler sur l'infrastructure ferroviaire répond aux exigences contenues dans les STI, ou à défaut, dans le cahier des charges du matériel et fait l'objet d'une certification avant d'être autorisé à circuler.
Cette certification est matérialisée par : 1° une autorisation de mise en service conformément à l'arrêté royal du 28 décembre 2006 relatif à l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse et du système ferroviaire transeuropéen conventionnel ou 2° une autorisation de mise en circulation conformément à l'arrêté royal du 16 janvier 2007 relatif à l'agrément de sécurité et au certificat de sécurité, à la mise en circulation du matériel roulant ainsi qu'au rapport annuel de sécurité ou 3° du matériel disposant d'un marquage attestant la conformité aux STI appropriées.
Art. 15.Le Ministre adopte le cahier des charges du matériel roulant.
Il requiert au préalable l'avis circonstancié et motivé du gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire qui le rend dans les 30 jours.
Les entreprises ferroviaires et le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire peuvent formuler des propositions, soit d'initiative, soit dans le cadre d'une éventuelle concertation menée par l'autorité de sécurité.
Art. 16.Le cahier des charges du matériel roulant comprend notamment : 1° le contenu de la documentation visée au point 3° de l'annexe IV de la loi;2° les exigences applicables au matériel telles que les prescriptions techniques;3° les obligations en matière de maintenance des véhicules. TITRE VI. - DISPOSITIONS FINALES
Art. 17.L'article 8, § 2 et l'article 9, § 2, entrent en vigueur un an après la publication du présent arrêté.
Art. 18.En attendant l'adoption par le Ministre du cahier des charges du personnel de sécurité visé à l'article 12, l'arrêté royal du 21 janvier 2004 portant approbation des normes et règles afférentes à la sécurité de l'infrastructure ferroviaire et à son utilisation, tient lieu de cahier des charges du personnel de sécurité.
En attendant l'adoption par Ministre du cahier des charges du matériel visé à l'article 15, le fascicule 2.1.1 - Le cahier des charges du matériel (partie unique) et le fascicule 2.1.2. - le cahier de charges du matériel des services techniques, adoptés par l'arrêté royal du 7 septembre 2003 portant approbation des normes et règles afférentes à la sécurité de l'infrastructure ferroviaire et à son utilisation, tiennent lieu de cahier des charges du matériel.
Art. 19.Notre Ministre de la Mobilité est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 janvier 2007.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Mobilité, R. LANDUYT
Annexe Ire Prescriptions relatives à la licence et aux attestations complémentaires La licence mentionne : 1. Le nom et l'adresse de l'entreprise ferroviaire pour le compte de laquelle le conducteur est autorisé à conduire;2. Les catégories dans lesquelles le titulaire a le droit de conduire;3. Les mentions additionnelles ou restrictives éventuelles. L'attestation de connaissance de ligne mentionne : o Les infrastructures sur lesquelles le titulaire est autorisé à conduire; o Les mentions additionnelles ou restrictives éventuelles.
L'attestation de connaissance de matériel mentionne : o Le type de matériel roulant que le titulaire est autorisé à conduire; o Le propriétaire et le n° d'agréation en cas d'engin de travaux.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 16 janvier 2007 portant des exigences et procédures de sécurité applicables au gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et aux entreprises ferroviaires ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Mobilité R. LANDUYT
Annexe II Conditions d'agrément de l'organisme chargé des contrôles médicaux et psychologiques 1. Etre un organisme ou un médecin spécialisé en médecine du travail travaillant en collaboration avec des licenciés en psychologie.2. Etre agréé par le Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale ou par tout organisme compétent d'un autre Etat membre de l'Union européenne.3. Avoir une expérience d'au moins trois ans dans le secteur ferroviaire, afin de fournir une expertise inhérente au secteur ferroviaire dans le cadre d'une gestion dynamique des risques.4. Répondre aux exigences légales en matière d'emploi des langues en matière administrative.5. Les examens qu'il est appelé à organiser, doivent être conformes au cahier des charges du personnel de sécurité. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 16 janvier 2007 portant des exigences et procédures de sécurité applicables au gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et aux entreprises ferroviaires ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Mobilité, R. LANDUYT