publié le 23 janvier 2007
Arrêté royal relatif à la redevance annuelle liée à la détention d'une licence d'entreprise ferroviaire
16 JANVIER 2007. - Arrêté royal relatif à la redevance annuelle liée à la détention d'une licence d'entreprise ferroviaire
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 4 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/12/2006 pub. 23/01/2007 numac 2006014299 source service public federal mobilite et transports Loi relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire fermer relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire, notamment l'article 20;
Vu l'arrêté royal du 17 novembre 2003 portant exécution des chapitres III, V et VI de l'arrêté royal du 12 mars 2003 relatif aux conditions d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire, notamment l'article 14;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 8 novembre 2006;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 9 novembre 2006;
Vu l'avis n° 41.700/4 du Conseil d'Etat, donné le 18 décembre 2006 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Vu l'association des Gouvernements de Région à l'élaboration du présent arrêté;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Mobilité, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° « loi », la loi du 4 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/12/2006 pub. 23/01/2007 numac 2006014299 source service public federal mobilite et transports Loi relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire fermer relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire;2° « Administration », la Direction générale du Transport terrestre du Service public fédéral Mobilité et Transports.
Art. 2.§ 1er. En vertu de l'article 20 de la loi, le titulaire d'une licence verse, au titre de participation dans les frais d'administration, de contrôle et de surveillance, une redevance annuelle de cinq cents euros, au compte de l'Administration. § 2. Le montant de la redevance à payer pour l'année de délivrance de la licence est calculé au prorata du nombre de mois entiers compris entre la date d'octroi de la licence d'entreprise ferroviaire et le 1er janvier de l'année suivante. § 3. La redevance est indexée annuellement sur base de la valeur de l'indice-santé du mois de novembre de l'année précédente et doit être acquittée dans les trente jours qui suivent l'émission de l'invitation à payer y relative.
L'indice de référence est l'indice-santé de novembre 2006, soit 104,58 avec 2004 pour année de base.
Art. 3.L'article 14 de l'arrêté royal du 17 novembre 2003 portant exécution des chapitres III, V, et VI de l'arrêté royal du 12 mars 2003 relatif aux conditions d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire est abrogé.
Art. 4.Notre Ministre de la Mobilité est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 janvier 2007.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Mobilité, R. LANDUYT