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Arrêté Royal du 16 janvier 2002
publié le 20 février 2002

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 9 février 1999 pris en exécution de l'article 57quater de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement ministere de l'emploi et du travail
numac
2002022087
pub.
20/02/2002
prom.
16/01/2002
ELI
eli/arrete/2002/01/16/2002022087/moniteur
moniteur
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16 JANVIER 2002. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 9 février 1999 pris en exécution de l'article 57quater de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'aide sociale


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'aide sociale, notamment l'article 57quater, introduit par la loi du 25 janvier 1999 et modifié par la loi du 12 août 2000 et la loi du 2 janvier 2001;

Vu la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1994 pub. 07/03/2012 numac 2012000130 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses . - Traduction allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales et diverses, notamment le Chapitre II du Titre IV;

Vu l'arrêté royal du 9 février 1999 pris en exécution de l'article 57quater de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'aide sociale, modifié par les arrêtés royaux du 7 mai 1999, 14 juillet 2000, 28 septembre 2000 et 22 mai 2001;

Vu l'arrêté royal du 19 décembre 2001 de promotion de mise à l'emploi des demandeurs d'emploi de longue durée;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 14 décembre 2001;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 17 décembre 2001;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnés le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que la teneur du plan d'embauche change à partir du 1er janvier 2002, en combinaison avec une activation des allocations de chômage; que cette nouvelle teneur du plan d'embauche s'applique également aux bénéficiaires du minimum de moyens d'existence et de l'aide sociale financière mais pas le nouveau système d'activation des allocations de chômage; qu'il faut dès lors prévoir le plus rapidement possible un système équivalent d'activation du minimum de moyens d'existence et de l'aide sociale financière pour les bénéficiaires du minimum de moyens d'existence et de l'aide sociale financière; que le présent arrêté prévoit un système d'activation de l'aide sociale financière équivalent à celui de la réglementation du chômage; que cet arrêté doit dès lors être pris d'urgence afin qu'il entre en vigueur en même temps, en vue d'éviter toute discrimination entre les deux groupes cibles;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et de Notre Ministre de l'Intégration sociale et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Les chapitres II et III de l'arrêté royal du 9 février 1999 pris en exécution de l'article 57quater de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'aide sociale, comprenant les articles 8 à 15, sont remplacés par les dispositions suivantes : « CHAPITRE II. - La promotion de mise à l'emploi des bénéficiaires d'une aide sociale financière demandeurs d'emploi Section première. - Conditions d'octroi d'une aide sociale activée

Sous-section première. - Engagement des bénéficiaires d'une aide sociale financière demandeurs d'emploi qui sont âgés de moins de 45 ans

Art. 8.Les bénéficiaires d'une aide sociale financière qui sont âgés de moins de 45 ans et qui sont engagés par les employeurs visés dans le Chapitre II du Titre IV de la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1994 pub. 07/03/2012 numac 2012000130 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses . - Traduction allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales et diverses avec un contrat de travail écrit qui prévoit au moins un horaire à mi-temps, ont droit à une aide sociale activée pour le mois d'engagement et les trente-cinq mois suivants lorsque les conditions suivantes sont simultanément remplies : 1° l'intéressé est, au moment de l'engagement, bénéficiaire d'une aide sociale financière;2° l'intéressé est, au moment de l'engagement, demandeur d'emploi, inscrit auprès du service régional de l'emploi;3° l'intéressé a été demandeur d'emploi pendant au moins six cent vingt-quatre jours, calculés dans le régime de six jours, au cours de la période de trente-six mois calendrier qui précède le mois de l'engagement. Le bénéficiaire d'une aide sociale financière qui a moins de 25 ans, ne doit cependant pas satisfaire à la condition visée à l'alinéa précédent, 3°.

Sous-section 2. - Engagement des bénéficiaires d'une aide sociale financière demandeurs d'emploi qui sont âgés de 45 ans au moins

Art. 9.§ 1er. Les bénéficiaires d'une aide sociale financière qui sont âgés de 45 ans au moins et qui sont engagés par les employeurs visés dans le Chapitre II du Titre IV de la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1994 pub. 07/03/2012 numac 2012000130 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses . - Traduction allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales et diverses avec un contrat de travail écrit qui prévoit au moins un horaire à mi-temps, ont droit à une aide sociale activée pour le mois de l'engagement et les onze mois suivants lorque les conditions suivantes sont simultanément remplies : 1° l'intéressé est, au moment de l'engagement, bénéficiaire d'une aide sociale financière;2° l'intéressé est, au moment de l'engagement, demandeur d'emploi, inscrit auprès du service régional de l'emploi;3° l'intéressé a été demandeur d'emploi pendant au moins cent cinquante six jours calculés dans le régime de six jours au cours de la période de neuf mois calendrier qui précède le mois de l'engagement ou bien pendant au moins trois cent douze jours calculés dans le régime de six jours au cours de la période de dix-huit mois calendrier qui précèdent le mois de l'engagement. § 2. Les bénéficiaires d'une aide sociale financière qui sont âgés de 45 ans au moins et qui sont engagés par les employeurs visés dans le Chapitre II du Titre IV de la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1994 pub. 07/03/2012 numac 2012000130 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses . - Traduction allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales et diverses avec un contrat de travail écrit qui prévoit au moins un horaire à mi-temps, ont droit à une aide sociale activée pour le mois de l'engagement et les trente-cinq mois suivants lorque les conditions suivantes sont simultanément remplies : 1° l'intéressé est, au moment de l'engagement, bénéficiaire d'une aide sociale financière;2° l'intéressé est, au moment de l'engagement, demandeur d'emploi, inscrit auprès du service régional de l'emploi;3° l'intéressé a été demandeur d'emploi pendant au moins six cent vingt-quatre jours, calculés dans le régime de six jours, au cours de la période de trente-six mois calendrier qui précède le mois de l'engagement. Section 2. - Assimilations

Sous-section première. - Assimilations avec bénéficiaire d'une aide sociale financière et avec demandeur d'emploi

Art. 10.Pour l'application des articles 8 et 9, les travailleurs suivants sont considérés comme bénéficiaires d'une aide sociale financière et comme demandeurs d'emploi : 1° le travailleur, occupé en application de l'article 60, § 7, de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale;2° le travailleur, occupé dans un programme de transition professionnelle, bénéficiant d'une aide sociale activée en application des articles 3 à 7 du présent arrêté;3° le travailleur, occupé dans un poste de travail reconnu, bénéficiant d'une aide sociale activée en application de l'article 15, alinéa 2, du présent arrêté;4° le travailleur, occupé auprès d'un employeur visé par l'arrêté royal du 3 mai 1999 portant exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, relatif à la réinsertion de chômeurs très difficiles à placer, bénéficiant d'une aide sociale activée en application des articles 15bis à 15quater du présent arrêté. Pour l'application des articles 8 et 9, la poursuite d'une occupation à l'expiration d'une période telle que prévue à l'alinéa précédent, 1°, 2° et 3°, est assimilée à un engagement.

Sous-section 2. - Périodes assimilées à des périodes de demandeur d'emploi

Art. 11.Pour l'application des articles 8 et 9, les périodes suivantes sont assimilées à une période pendant laquelle on est demandeur d'emploi, inscrit auprès du service régional de l'emploi : 1° les périodes de bénéfice d'une aide sociale financière;2° les périodes d'occupation en application de l'article 60, § 7, de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale;3° les périodes d'occupation dans un programme de transition professionnelle reconnu en vertu de l'arrêté royal du 9 juin 1997 en exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, relatif aux programmes de transition professionnelle;4° les périodes d'occupation dans un poste de travail reconnu en vertu de l'arrêté royal du 8 août 1997 d'exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, relatif à la réinsertion professionnelle des chômeurs de longue durée;5° les périodes d'occupation auprès d'un employeur visé par l'arrêté royal du 3 mai 1999 portant exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, relatif à la réinsertion de chômeurs très difficiles à placer, sauf lorsque pendant cette période les avantages du présent arrêté ont déjà été accordés;6° les périodes d'occupation dans le cadre de l'intérim d'insertion en application des articles 15quinquies à 15 septies du présent arrêté;7° les périodes d'occupation dans les projets agréés et subsidiés conformément à l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 1993 portant exécution de l'arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1986 portant création d'un régime de contractuels subventionnés par l'Etat auprès de certains pouvoirs locaux;8° les périodes d'occupation dans les projets agréés et subsidiés conformément à l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement Flamand du 27 octobre 1993 portant généralisation du régime des contractuels subventionnés;9° les périodes d'occupation dans les projets de mise au travail agréés et subsidiés conformément à l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 1993 portant généralisation du régime des contractuels subventionnés;10° les périodes d'enseignement à temps partiel dans le cadre de l'obligation scolaire à temps partiel;11° la période d'occupation et de formation en alternance visée dans l'arrêté royal n° 495 du 31 décembre 1986 instaurant un système associant le travail et la formation pour les jeunes de 18 à 25 ans et portant diminution temporaire des cotisations patronales de sécurité sociale;12° la période de formation ou d'occupation dans les projets relatifs aux conventions de partenariat conclues et subsidiées en vertu de l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 juin 1991 autorisant l'Office régional bruxellois de l'Emploi à conclure des conventions de partenariat en vue d'accroître les chances de certains demandeurs d'emploi de trouver ou de retrouver du travail dans le cadre des dispositifs coordonnés d'insertion socio-professionnelle, pour autant que le travailleur ne dispose pas d'un certificat ou d'un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur;13° les périodes d'inscription comme handicapé au « Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap » ou à l'Agence wallonne pour l'Intégration des personnes handicapées ou au Service bruxellois francophone des personnes handicapées ou au « Dienststelle der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Personen mit einer Behinderung sowie für die besondere soziale Fürsorge »;14° les périodes d'occupation, dans les liens d'une convention de premier emploi en application du Chapitre VIII du Titre II de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi fermer en vue de la promotion de l'emploi, d'un travailleur qui ne possède pas de certificat ou de diplôme de l'enseignement secondaire supérieur;15° les périodes de chômage complet indemnisé;16° les périodes au cours d'une période d'inscription comme demandeur d'emploi ou au cours d'une période de chômage complet indemnisé, qui ont donné lieu au paiement d'une allocation en application des dispositions légales ou réglementaires en matière d'assurance obligatoire contre la maladie ou l'invalidité ou en matière d'assurance-maternité;17° les périodes de détention ou d'emprisonnement au cours d'une période d'inscription comme demandeur d'emploi ou au cours desquelles le bénéfice d'une aide sociale financière a été suspendu. Section 3. - Montant mensuel de l'aide sociale activée

Art. 12.L'aide sociale activée s'élèvé à maximum 500 EUR par mois calendrier.

Lorsque le travailleur n'est pas occupé à temps plein, l'aide sociale activée de maximum 500 EUR est réduite a un montant proportionnel à la durée du travail hebdomadaire prévue contractuellement dans l'emploi à temps partiel.

Le montant de l'aide sociale activée est limité au salaire net auquel le travailleur a droit pour le mois concerné. Section 4. - Dispositions complémentaires

Art. 13.Par dérogation aux articles 8 et 9, les travailleurs suivants n'entrent pas en ligne de compte pour l'octroi d'une aide sociale activée : 1° les travailleurs qui sont engagés à partir du moment où ils se trouvent dans une situation statutaire;2° les travailleurs qui sont engagés en tant que membres du personnel académique et scientifique par les institutions d'enseignement universitaire ou en tant que membres du personnel enseignant dans les autres institutions d'enseignement;3° les travailleurs qui sont engagés par: a) l'Etat, y compris le Pouvoir judiciaire, le Conseil d'Etat, l'armée et la police fédérale;b) les Communautés et les Régions à l'exception des établissements d'enseignement pour les travailleurs qui ne sont pas visés sous 1° et 2°;c) la Commission communautaire flamande, la Commission communautaire française et la Commission communautaire commune;d) les organismes d'intérêt public et les institutions publiques qui tombent sous l'autorité des institutions précitées sous a, b et c, à l'exception: des institutions publiques de crédit;des entreprises publiques autonomes; des sociétés publiques de transport de personnes; des institutions publiques pour le personnel qu'elles engagent en tant qu'intérimaires pour les mettre à la disposition d'utilisateurs en vue de l'exécution d'un travail temporaire, conformément à la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs; les établissements d'enseignement pour les travailleurs qui ne sont pas visés sous 1° et 2°; 1° les travailleurs qui sont engagés dans le cadre de l'intérim d'insertion en application des articles 15quinquies à 15septies du présent arrêté.

Art. 14.Lorsqu'un employeur a déjà bénéficié de l'avantage de l'aide sociale activée en application des articles 8 et 9 pour un travailleur qu'il engage à nouveau dans une période de douze mois après la fin du contrat de travail précédent, ces deux occupations sont considérées comme une seule occupation pour la durée de l'octroi de l'aide sociale activée. La période située entre les deux contrats de travail ne prolonge pas la période pendant laquelle cet avantage est accordé.

L'avantage de l'aide sociale activée, visé aux articles 8 et 9, n'est pas accordé pour un travailleur qui est réengagé par le même employeur dans une période de douze mois qui suit la fin du contrat de travail précédent qui avait été conclu pour une durée indéterminée, lorsque l'employeur a bénéficié pour ce travailleur et pour cette occupation des avantages de l'arrêté royal du 27 décembre 1994 portant exécution du chapitre II du Titre IV de la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1994 pub. 07/03/2012 numac 2012000130 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses . - Traduction allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales et diverses. Section 5. - Dispositions transitoires

Art. 15.Les articles 8 à 14 du présent arrêté s'appliquent aux engagements à partir du 1er janvier 2002.

Les articles 8 à 15 du présent arrêté, tels qu'en vigueur avant la date du 1er janvier 2002, restent d'application aux travailleurs qui le 31 décembre 2001 bénéficiaient de l'avantage de ces dispositions, pendant la période pour laquelle l'avantage a été accordé. »

Art. 2.L'intitulé du chapitre IV du même arrêté est remplacé par l'intitulé suivant : « Chapitre III. Les initiatives d'insertion sociale »

Art. 3.L'intitulé du chapitre V du même arrêté est remplacé par l'intitulé suivant : « Chapitre IV. L'intérim d'insertion »

Art. 4.L'article 15sexies, alinéa 2, du même arrêté, est remplacé par l'alinéa suivant : « Le montant de l'aide sociale activée, visé à l'alinéa 1er, est toutefois limité au salaire brut auquel le travailleur a droit pour le mois calendrier concerné, lorsque le mois concerné n'est pas complet. »

Art. 5.L'article 15sexies du même arrêté est complété par l'alinéa suivant : « Le montant de l'aide sociale activée, visé à l'alinéa 1er, ne peut être octroyé pour les périodes pour lesquelles aucun salaire n'est dû au travailleur. »

Art. 6.L'article 16, alinéa 1er, du même arrêté, est remplacé par l'alinéa suivant : « Le travailleur n'a droit, pour la même période, qu'à un des montants de l'aide sociale activée, visés au présent arrêté. »

Art. 7.A l'article 16 du même arrêté, l'alinéa 2, inséré par l'arrêté royal du 28 septembre 2000, est abrogé.

Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2002.

Art. 9.Notre Ministre de l'Emploi et Notre Ministre de l'Intégration sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 janvier 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX Le Ministre de l'Intégration sociale, J. VANDE LANOTTE

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