publié le 24 avril 2023
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification, relative à l'effort de formation
16 FEVRIER 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification, relative à l'effort de formation (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 17 décembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification, relative à l'effort de formation.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 février 2023.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification Convention collective de travail du 17 décembre 2021 Effort de formation (Convention enregistrée le 14 octobre 2022 sous le numéro 175922/CO/313)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, à l'exclusion des employeurs occupant moins de dix travailleurs, et aux travailleurs, qui ressortissent à la Commission paritaire pour les pharmacies et les offices de tarification.
Pour l'application de cette convention collective de travail, il y a lieu d'entendre par "travailleurs" : les travailleurs masculins et féminins.
Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue en exécution de la loi du 5 mars 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/2017 pub. 15/03/2017 numac 2017011012 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi concernant le travail faisable et maniable fermer concernant le travail faisable et maniable - chapitre 2 - section 1ère : "Investir dans la formation" - articles 9 à 21 de la loi, ainsi qu'en exécution de l'arrêté royal du 5 décembre 2017 portant exécution de la première section du chapitre 2 de la loi du 5 mars 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/2017 pub. 15/03/2017 numac 2017011012 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi concernant le travail faisable et maniable fermer concernant le travail faisable et maniable et ne concerne que les employeurs tel que prévu à l'article 10 de cette loi.
Art. 3.Les employeurs ressortissant à la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification prennent l'engagement de : - Respecter l'acquis déjà prévu dans la convention collective de travail du 27 février 2008, conclue au sein de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification, relative à la formation; - Atteindre l'objectif interprofessionnel collectif de 5 jours de formation pour tous les travailleurs en moyenne par an par équivalent temps plein comprenant le trajet suivant : - 2 jours en 2022 dont un jour de formation individuelle; - 3 jours en 2024 dont un jour de formation individuelle; - 4 jours en 2026 dont un jour de formation individuelle; - 5 jours en 2028 dont un jour de formation individuelle.
Art. 4.Les partenaires sociaux s'engagent : - à encourager les travailleurs à suivre les formations permettant de développer les connaissances requises; - à encourager les employeurs à accorder les jours de formation prévus par la présente convention collective de travail à son personnel; - à demander des informations auprès d'organisations de formations reconnues et discuter de la planification des formations; - à rédiger des rapports, évaluer les résultats et donner des conseils sur des activités de formations complémentaires.
Les résultats seront transmis annuellement au Fonds 313 et évalués par celui-ci qui transmettra ses conclusions à la commission paritaire.
Art. 5.Les formations, visées à l'article 3, sont à charge de l'employeur lorsqu'elles sont organisées au sein de l'entreprise ou conjointement par plusieurs entreprises ou pour les autres formations, lorsqu'elles sont agréées par le Fonds 313 institué par la convention collective sectorielle du 9 juin 1997 (45742/CO/313, arrêté royal du 22 janvier 2002; Moniteur belge du 4 avril 2002).
Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2022 et remplace la convention collective de travail du 27 février 2008, conclue au sein de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification, relative à la formation (n° 88454/CO/313).
La présente convention collective de travail est conclue à durée indéterminée.
Chacune des parties peut dénoncer la présente convention collective de travail moyennant un préavis de 3 mois, adressé par lettre recommandée au président de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 février 2023.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE