publié le 23 mars 2023
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 27 janvier 2008 portant approbation de différents règlements et assimilation relatifs à l'octroi de distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux aux fonctionnaires et agents des administrations publiques fédérales
16 FEVRIER 2023. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 27 janvier 2008 portant approbation de différents règlements et assimilation relatifs à l'octroi de distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux aux fonctionnaires et agents des administrations publiques fédérales
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 1er mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/05/2006 pub. 24/10/2006 numac 2006015083 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi relative à l'octroi de distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux fermer relative à l'octroi de distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux, l'article 3 ;
Vu l'arrêté royal du 13 octobre 2006 fixant les règles et la procédure d'octroi de distinctions honorifiques dans les ordres nationaux, l'article 2 ;
Vu l'arrêté royal du 27 janvier 2008 portant approbation de différents règlements et assimilation relatifs à l'octroi de distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux aux fonctionnaires et agents des administrations publiques fédérales ;
Considérant l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat ;
Considérant l'arrêté royal du 24 septembre 2013 relatif à l'évaluation dans la fonction publique fédérale ;
Considérant l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale ;
Vu la demande du Ministre de la Fonction publique ;
Vu l'avis du Premier Ministre, donné le 28 mars 2022 ;
Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 12 mai 2022;
Vu l'avis 72.622/4 du Conseil d'Etat, donné le 19 décembre 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition de la Ministre des Affaires étrangères, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 27 janvier 2008 portant approbation de différents règlements et assimilation relatifs à l'octroi de distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux aux fonctionnaires et agents des administrations publiques fédérales, il est inséré un alinéa 2, rédigé comme suit : " Ce règlement n'est pas applicable aux fonctionnaires et agents des administrations publiques fédérales ».
Art. 2.Dans le même arrêté royal, l'annexe B est remplacée par l'annexe 1rejointe au présent arrêté.
Art. 3.Dans le même arrêté royal, l'annexe C est remplacée par l'annexe 2 jointe au présent arrêté.
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2014.
Art. 5.La ministre ayant les Affaires étrangères dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 février 2023.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires étrangères, H. LAHBIB
Annexe 1 Annexe 1 à l'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 27 janvier 2008 portant approbation de différents règlements et assimilation relatifs à l'octroi de distinctions honorifiques dans les ordres nationaux aux fonctionnaires et agents des administrations publiques fédérales.
ANNEXE B - REGLEMENT RELATIF A L'ATTRIBUTION DE DISTINCTIONS HONORIFIQUES DANS LES ORDRES NATIONAUX AUX FONCTIONS DE MANAGEMENT ET D'ENCADREMENT DANS LES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES FEDERALES
TITRE
APRES 6 ANS DE MANDAT
6 ANS APRES LA 1ère DESIGNATION
6 ANS APRES LA SECONDE DESIGNATION
Président du Comité de Direction
Commandeur Couronne
Grand Officier Léopold II
Grand Officier Léopold
Fonctions de Management et d'Encadrement N-1
Commandeur Léopold II
Commandeur Léopold
Grand Officier Couronne
Fonctions de Management et d'Encadrement N-2
Officier Léopold
Commandeur Couronne
Grand Officier Léopold II
Fonctions de Management et d'Encadrement N-3
Officier Couronne
Commandeur Léopold II
Commandeur Léopold
Les 6 ans visent des années de mandat non interrompues.
S'il s'agit de mandats différents, la distinction octroyée se réfère au dernier mandat exercé.
En cas de départ anticipé avant la fin du mandat ou en cas de mandat d'une durée inférieure, la personne peut être décorée d'une distinction immédiatement inférieure dans la hiérarchie combinée des Ordres nationaux à condition toutefois d'avoir exercé la fonction pendant au moins 4 ans (et de ne pas avoir reçu d'évaluation négative).
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 16 février 2023 modifiant l'arrêté royal du 27 janvier 2008 portant approbation de différents règlements et assimilation relatifs à l'octroi de distinctions honorifiques dans les ordres nationaux aux fonctionnaires et agents des administrations publiques fédérales.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires étrangères, H. LAHBIB
Annexe 2 Annexe 2 à l'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 27 janvier 2008 portant approbation de différents règlements et assimilation relatifs à l'octroi de distinctions honorifiques dans les ordres nationaux aux fonctionnaires et agents des administrations publiques fédérales.
ANNEXE C - ASSIMILATION AU REGLEMENT RELATIF A L'ATTRIBUTION DE DISTINCTIONS HONORIFIQUES DANS LES ORDRES NATIONAUX AUX AGENTS STATUTAIRES DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES FEDERALES 1. La présente assimilation s'applique aux fonctionnaires statutaires de la fonction publique fédérale tels que visés à l'article 1er de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique (ci-après dénommés " les fonctionnaires statutaires). Les fonctionnaires statutaires revêtus d'un grade spécifique obtiennent la distinction honorifique qui correspond à leur niveau dans la hiérarchie dans laquelle ils se trouvent. 2. Dans la présente assimilation, l'âge minimum d'admission dans les Ordres nationaux est fixé à 40 ans.3. Un intervalle de 10 ans entre deux octrois dans les Ordres nationaux en faveur de la même personne est requis, sauf s'il s'agit de décorations décernées pour faits de guerre. Ce délai peut, le cas échéant, être réduit, sans toutefois être inférieur à 5 ans, lorsque la distinction précédente a été octroyée postérieurement à l'âge minimal prévu par la classe d'âge. 4. Dans chaque classe d'âge, de 40 à 50, de 50 à 60, et de 60 à 65 ans, nul ne peut être décoré plus d'une fois, sans préjudice de l'exception prévue au premier alinéa de l'article précédent.5. Pour les fonctionnaires statutaires du niveau A, 10 ans d'ancienneté de service et 2 ans d'ancienneté de classe sont requis pour permettre l'octroi de la distinction prévue. En outre, pour les fonctionnaires statutaires du niveau A, l'octroi de la dernière distinction prévue par le tableau est subordonné à une ancienneté de niveau de 25 ans. Dans le cas où cette ancienneté n'est pas atteinte, une distinction inférieure d'un degré dans la hiérarchie combinée des trois Ordres pourra être octroyée.
Pour les fonctionnaires statutaires des niveaux B et C, 10 ans d'ancienneté de service et 2 ans d'ancienneté de grade sont requis pour permettre l'octroi de la distinction prévue. 6. Pour les fonctionnaires statutaires des niveaux D et 4 (en extinction), une ancienneté de service de 20 années au moins est requise pour permettre le premier octroi.7. Il n'est pas tenu compte, pour l'application du présent règlement, d'un exercice temporaire de fonctions à une position hiérarchique supérieure à celles de la position hiérarchique effective.8. Les fonctionnaires statutaires ne peuvent être décorés dans les Ordre nationaux à un autre titre.Exception n'est faite qu'en ce qui regarde : 1° les décorations pour faits de guerre ;2° les officiers de réserve, lesquels ont la faculté de choisir entre le règlement administratif et le règlement militaire ;ce choix vaut obligatoirement pour toute la durée de l'inscription des personnes concernées dans le cadre de réserve de l'Armée. 9. L'octroi d'une décoration par un Ministre dont ne dépend pas le fonctionnaire statutaire en cause est subordonné à l'autorisation préalable du Ministre de tutelle. Il n'est fait exception à cette règle que dans le cas d'une éventuelle présence de la personne concernée dans les rangs de l'Armée, en temps de guerre. 10. Les fonctionnaires non statutaires ne sont pas décorés.Après nomination, ils peuvent être décorés dès qu'ils disposent de l'ancienneté de service, de grade et de classe telles que visées aux articles 4 et 5 du présent règlement. 11. Le temps passé sous les drapeaux durant la carrière administrative n'est pas déduit de celle-ci.12. En application de l'article 7, § 1er, de la loi du 1er mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/05/2006 pub. 24/10/2006 numac 2006015083 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi relative à l'octroi de distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux fermer relative à l'octroi de distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux, si quelqu'un possède au moins la décoration prévue pour sa situation, il n'est pas décoré.Exception à cette règle n'est faite qu'à propos des décorations possédées pour faits de guerre ; en ce cas, la personne intéressée peut recevoir, dans la hiérarchie combinée des trois Ordres, la distinction immédiatement supérieure à celle qui lui a été conférée à ce titre ; toute éventualité étrangère à ce cas entraîne l'application de l'article 18 du présent règlement. 13. L'obtention d'une évaluation finale " à améliorer » donne lieu à une prolongation du délai à concurrence d'un an pour l'obtention de l'octroi d'une distinction honorifique dans les Ordres nationaux. L'obtention d'une évaluation finale " insuffisant » donne lieu à une prolongation du délai à concurrence de deux ans pour l'obtention de l'octroi d'une distinction honorifique dans les Ordres nationaux.
Ces délais prennent cours à la date à laquelle la mention finale prend effet. Dans de tels cas, l'octroi d'une distinction honorifique dans les Ordres nationaux a lieu dans le mouvement suivant le terme de ces délais, à condition que la première mention finale suivante de la personne concernée soit " exceptionnel » ou " répond aux attentes ». 14. Tout octroi a lieu dans le mouvement qui précède le moment où la personne concernée serait exactement en condition d'être décorée, à moins que la personne concernée ne soit soumise aux articles 13 et 17 du présent règlement.15. Aucun délai n'est imposé entre l'octroi d'une distinction dans les Ordres nationaux et l'attribution d'une distinction d'une autre nature.16. Les périodes au cours desquelles le fonctionnaire statutaire est en en service ou en mise en disponibilité pour maladie sont prises en compte pour l'octroi dans les Ordres nationaux. Les périodes au cours desquelles le fonctionnaire statutaire est en inactivité n'entrent pas en ligne de compte pour l'octroi d'une distinction honorifique dans les Ordres nationaux. 17a. Peines disciplinaires prononcées jusqu'au 31 août 2016 inclus Jusqu'au 31 août 2016 inclus, des retards de la durée ci-dessous indiquée, sont entraînés par les peines disciplinaires suivantes : ? rappel à l'ordre 6 mois ? blâme 9 mois ? retenue de traitement 12 mois ? déplacement disciplinaire 18 mois ? suspension disciplinaire 24 mois ? régression barémique 36 mois ? rétrogradation 36 mois Ces délais prennent cours à la date à laquelle la peine a été prononcée. Dans ces cas, l'octroi d'une distinction a lieu lors du mouvement qui suit immédiatement le délai précité. 17b. Peines disciplinaires prononcées à partir du 1er septembre 2016 A partir du 1er septembre 2016, des retards de la durée ci-dessous indiquée, sont entraînés par les peines disciplinaires suivantes : ? rappel à l'ordre 6 mois ? retenue de traitement 12 mois ? déplacement disciplinaire 18 mois Ces délais prennent cours à la date à laquelle la peine a été prononcée. Dans ces cas, l'octroi d'une distinction a lieu lors du mouvement qui suit immédiatement le délai précité. 18. Toute dérogation au présent règlement fait l'objet de la procédure prévue aux articles 6 et 13 de la loi du 1er mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/05/2006 pub. 24/10/2006 numac 2006015083 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi relative à l'octroi de distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux fermer relative à l'octroi de distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux. Ancienne échelle
Niveau
Classe/ Grade
Titre
Echelle de traitement
De 40 à 50 ans
De 50 à 60 ans
De 60 à 65 ans
16
A
A5
Conseiller général
A51-53 NA51-54
Commandeur Léopold II
Commandeur Léopold
Grand Officier Couronne
15
A
A4
Conseiller général
A41-43 NA41-44
Officier Léopold
Commandeur Couronne
Grand Officier Léopold II
13
A
A3
Conseiller
A31-33 NA31-35
Officier Couronne
Commandeur Léopold II
Commandeur Léopold
10
A
A2 et A1
Attaché
A31-33 A21-23 NA21-25 A11-12 NA11-16
Chevalier Léopold
Officier Couronne
Commandeur Léopold II
28
B
Expert administratif Expert technique Expert financier Expert ICT
BA1-3 et B1-5 BT1-3 et B1-5 BF1-3 et B1-5 BI1-3 et NBI1-5
Chevalier Couronne
Chevalier Léopold
Officier Léopold II
22
C
Chef administratif (en extinction) Assistant administratif Assistant technique
22B et CA3 CA1-3 et C1-5 CT1 et C1-5
Chevalier Léopold II
Chevalier Couronne
Chevalier Léopold
32-30
D
Collaborateur administratif Collaborateur technique
DA1-4 et NDA1-5 DT2-5 et NDT1-6
Palme d'Or Couronne
Chevalier Léopold II
42
4***
(Agent administratif)*** (Ouvrier qualifié)***
(anciennes échelles rang 42)***
Médaille d'or Léopold II
Palme d'Or Couronne
40
4***
(Ouvrier)***
(anciennes échelles du rang 40)***
Médaille d'argent Léopold II
Médaille d'Or Couronne
*** statut en extinction à donner aux anciens " niveau 4 » qui n'ont pas réussi la formation " théâtre d'entreprise » Vu pour être annexé à Notre arrêté du 16 février 2023 modifiant l'arrêté royal du 27 janvier 2008 portant approbation de différents règlements et assimilation relatifs à l'octroi de distinctions honorifiques dans les ordres nationaux aux fonctionnaires et agents des administrations publiques fédérales.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires étrangères, H. LAHBIB