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Arrêté Royal du 16 février 2006
publié le 16 mai 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 octobre 2005, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative au crédit-temps, à la diminution de carrière et à la réduction des prestations de travail à mi-temps

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006200509
pub.
16/05/2006
prom.
16/02/2006
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

16 FEVRIER 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 octobre 2005, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative au crédit-temps, à la diminution de carrière et à la réduction des prestations de travail à mi-temps (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 octobre 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative au crédit-temps, à la diminution de carrière et à la réduction des prestations de travail à mi-temps.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 février 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité Convention collective de travail du 20 octobre 2005 Crédit-temps, diminution de carrière et réduction des prestations de travail à mi-temps (Convention enregistrée le 18 novembre 2005 sous le numéro 77011/CO/326) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs qui relèvent de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité et aux travailleurs qu'ils occupent sous contrats à durée indéterminée.

Par "travailleurs" on entend : les travailleurs masculins et féminins. CHAPITRE II. - Droit au crédit-temps

Art. 2.La présente convention collective de travail définit les possibilités extralégales en matière de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps.

Art. 3.En application de l'article 3, § 2, de la convention collective n° 77bis du 19 décembre 2001, précitée, la durée d'application du droit au crédit temps - réduction à mi-temps des prestations de travail - est étendue à partir du 15 septembre 2005, à deux ans maximum.

Art. 4.Les travailleurs occupés dans un service continu et/ou qui font partie d'un service de garde et permanences ont droit à un crédit-temps (suspension totale, réduction des prestations de travail sous forme de réduction du temps de travail à mi-temps ou à une diminution de carrière à concurrence d'un jour par semaine moyennant un éventuel délai d'attente complémentaire au délai légal) de façon à permettre à l'entreprise d'adapter son organisation du travail.

Ces délais complémentaires maximums sont détaillés en annexe.

Art. 5.En application de l'article 3, § 2, de la convention collective n° 77bis du 19 décembre 2001, précitée, la durée d'application du droit au crédit temps - interruption à temps plein - est étendue à partir du 1er janvier 2006, à cinq ans maximum pour les travailleurs ayant atteint l'âge de 57 ans et ce directement avant leur régime de départ en pension.

Art. 6.En application de l'article 15, § 1er, de la convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001, précitée, aucun seuil n'est fixé pour les travailleurs ayant atteint l'âge de 52 ans qui font usage du droit au crédit-temps - interruption à temps plein. CHAPITRE III. - Durée de validité

Art. 7.La présente convention collective de travail produit ses effets le 15 septembre 2005 et est conclue pour une durée indéterminée.

Art. 8.La présente convention collective de travail peut être dénoncée, en tout ou en partie, par l'une des parties, moyennant le respect d'un délai de préavis de six mois, par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 février 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

Annexe à la convention collective de travail du 20 octobre 2005, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative au crédit-temps, à la diminution de carrière et à la réduction des prestations de travail à mi-temps Services continu et garde et permanence Délais maximum Production classique Rondiers, électriciens - 9 mois à partir de la date de départ demandée Contremaîtres, chef de bloc, chef de quart : - 12 mois à partir de la date de départ demandée Production nucléaire Fonctions sans habilitation (rondier, électricien EDD, chimiste et opérateur radioprotection SSB) - 12 mois à partir de la date de départ demandée Fonctions avec habilitation (contremaîtres, adjoints contremaîtres, chef de bloc, chef de quart) - 18 mois à partir de la date de départ demandée Garde et permanences dans tous les métiers, dispatchings réseaux de distribution Réseaux de transport gaz et électricité Contremaîtres : - 15 mois à partir de la date de départ demandée Autres fonctions : - 12 mois à partir de la date de départ demandée Les délais repris ci-dessus feront l'objet d'une évaluation en juillet 2007 au plus tard.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 février 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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