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Arrêté Royal du 16 février 2006
publié le 15 mars 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 septembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, concernant l'octroi d'allocations complémentaires de chômage aux ouvriers de la construction

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006200449
pub.
15/03/2006
prom.
16/02/2006
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

16 FEVRIER 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 septembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, concernant l'octroi d'allocations complémentaires de chômage aux ouvriers de la construction (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la construction;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 septembre 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, concernant l'octroi d'allocations complémentaires de chômage aux ouvriers de la construction.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 février 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la construction Convention collective de travail du 13 septembre 2001 Octroi d'allocations complémentaires de chômage aux ouvriers de la construction (Convention enregistrée le 9 novembre 2001 sous le numéro 59607/CO/124) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la construction et aux ouvriers qu'ils occupent.

On entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières.

La présente convention a pour objet d'arrêter les dispositions réglementaires relatives à l'octroi de l'indemnité-gel, de l'indemnité-construction et de l'indemnité-licenciement aux ouvriers admis au bénéfice de l'allocation principale de chômage. CHAPITRE II. - Conditions d'octroi de l'indemnité-gel

Art. 2.L'indemnité-gel est octroyée aux ouvriers visés à l'article 1er, détenteurs de la carte de légitimation "ayant doit", valable pour l'exercice en cours, mis en chômage temporaire par un employeur visé à l'article 1er pendant les périodes de gel ou de neige persistante, reconnues indemnisables par le conseil d'administration du "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction" pour la zone d'indemnisation dans laquelle est situé le lieu d'occupation, s'ils ont été mis en chômage temporaire par suite de gel ou de neige persistante ou pour la zone d'indemnisation dans laquelle est située leur domicile, s'ils sont en chômage temporaire pour un autre motif.

Art. 3.L'indemnité-gel n'est pas payée aux ouvriers visés à l'article 1er pendant les périodes de repos fixées en exécution de l'arrêté royal n° 213 du 26 septembre 1983 relatif à la durée du travail dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la construction, ni pendant les périodes de repos fixées par une convention collective de travail conclue au sein de la Commission paritaire de la construction. CHAPITRE III. - Conditions d'octroi de l'indemnité-construction

Art. 4.L'indemnité-construction est octroyée aux ouvriers détenteurs de la carte de légitimation "ayant droit", valable pour l'exercice en cours, mis en chômage par un employeur visé à l'article 1er pendant les périodes de chômage autres que celles couvertes par l'indemnité-gel.

Art. 5.L'indemnité-construction est payée aux bénéficiaires jusqu'à concurrence de 60 jours (jours de crédit) par exercice, étant entendu que ce nombre est exprimé en régime d'indemnisation de six jours par semaine.

Art. 6.L'indemnité-construction n'est pas payée pendant les périodes au cours desquelles le droit à l'indemnité-gel est ouvert, ni pendant les périodes de repos fixées en exécution de l'arrêté royal n° 213 du 26 septembre 1983 précité, ni pendant les périodes de repos fixées par une convention collective de travail au sein de la Commission paritaire de la construction. CHAPITRE IV. - Conditions d'octroi de l'indemnité-licenciement

Art. 7.L'indemnité-licenciement est payée aux ouvriers visés à l'article 1er licenciés par un employeur visé au même article 1er, au service duquel ils comptent moins de trois ans de service ininterrompu et qui sont détenteurs d'une carte de crédit-licenciement leur délivrée par leur organisme de paiement, valable pour l'exercice en cours.

L'indemnité-licenciement est payée après épuisement des jours de crédit-construction, visés à l'article 5 ou immédiatement au cas où le bénéficiaire n'est pas détenteur d'une carte de légitimation "ayant droit".

Art. 8.Le nombre de jours de crédit figurant sur la carte de crédit-licenciement exprimé en régime d'indemnisation de six jours par semaine, est fixé : - à 20 jours, s'il s'agit d'un ouvrier demeuré sans interruption pendant moins de six mois au service de l'entreprise qui l'a licencié; - à 12 jours, s'il s'agit d'un ouvrier demeuré sans interruption entre six mois et moins de trois ans au service de l'entreprise qui l'a licencié.

La carte de crédit-licenciement n'est délivrée qu'une seule fois au cours de l'exercice et ce à l'occasion du premier licenciement y donnant droit.

Art. 9.L'indemnité-licenciement n'est pas payée pendant les périodes de repos fixées en exécution de l'arrêté royal n° 213 du 26 septembre 1983 précité, ni pendant les périodes de repos fixées par une convention collective de travail conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, pour autant que l'ouvrier licencié a droit à ces jours de repos. CHAPITRE V. - Montant des allocations complémentaires de chômage

Art. 10.Les taux journaliers (en régime d'indemnisation de six jours par semaine) des allocations complémentaires payables pendant la durée de la présente convention s'élèvent à : - 6,10 EUR, jusqu'au salaire horaire conventionnel du manoeuvre inclus; - 7,34 EUR, jusqu'au salaire horaire conventionnel du spécialisé inclus; - 9,69 EUR, jusqu'au salaire horaire conventionnel du qualifié de premier échelon inclus; - 10,39 EUR, pour un salaire horaire conventionnel supérieur au salaire conventionnel du qualifié de premier échelon.

En outre, les taux journaliers sont calculés sur la moyenne des deux salaires horaires de référence du code chômage, établi par l'Office national de l'emploi. CHAPITRE VI. - Modalités de paiement des allocations complémentaires de chômage

Art. 11.Le paiement de l'indemnité-construction, de l'indemnité-gel et de l'indemnité-licenciement est effectué par les organismes de paiement visés à l'article 9 des statuts du "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction" en observant les procédures arrêtées par l'Office national de l'emploi, de commun accord avec le conseil d'administration du fonds de sécurité d'existence.

Art. 12.Le fonds de sécurité d'existence réclamera à l'employeur le remboursement de l'indemnité complémentaire construction que les organismes visés à l'article 11 ont payée aux ouvriers mis en chômage temporaire par cet employeur pendant l'exercice en cours, sauf les indemnités-construction relatives aux 25 premiers jours de crédit.

Art. 13.Sans préjudice des sanctions appliquées en vertu de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du chômage et de l'article 20 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, le conseil d'administration du fonds de sécurité d'existence est autorisé à priver de la totalité des allocations complémentaires de chômage, l'ouvrier qui, ayant été rappelé individuellement par son employeur selon la procédure prescrite, ne se présente pas au travail sans motif valable.

Art. 14.Par dérogation aux articles 11 et 12, le fonds de sécurité d'existence paie lui-même les allocations complémentaires de chômage : a) aux ouvriers détenteurs d'une carte de légitimation "ayant droit" âgés de 65 ans ou plus qui, en raison de leur âge, ne bénéficient pas de l'allocation principale de chômage;b) éventuellement aux ouvriers détenteurs d'une carte de légitimation "ayant droit" exclus de l'allocation principale de chômage.

Art. 15.Les ouvriers frontaliers mis en chômage temporaire en Belgique par une entreprise visée à l'article 1er qui reçoivent, en vertu de l'article 71 du règlement n° 1408/71 de la C.E.E. du 14 juin 1971, les allocations principales de chômage dans le pays où ils sont occupés, peuvent également obtenir les allocations complémentaires correspondantes, s'ils remplissent les conditions. CHAPITRE VII. - Dispositions générales

Art. 16.L'organisme patronal prévu par l'article 23 des statuts du fonds de sécurité d'existence est chargé de l'organisation administrative, comptable et financière des opérations résultant de l'application de la présente convention collective de travail.

Art. 17.Les cas particuliers qui ne peuvent être résolus conformément aux dispositions de la présente convention collective de travail sont soumis par la partie la plus diligente au conseil d'administration du fonds de sécurité d'existence. CHAPITRE VIII. - Durée de validité

Art. 18.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er octobre 2001 et expire le 30 septembre 2003.

Art. 19.Par dérogation à l'article 18, les montants exprimés en euro dans cette convention collective de travail sont valables à partir du 1er janvier 2002.

Pour la période du 1er octobre 2001 au 31 décembre 2001, les montants exprimés en franc belge sont d'application au lieu des montants exprimés en euro, conformément au tableau suivant : Article 10 EURO 6,10 7,34 9,69 10,39 Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 février 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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