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Arrêté Royal du 16 décembre 2022
publié le 01 février 2023

Arrêté royal modifiant l'article 33bis, §§ 1er et 5, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités

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service public federal securite sociale
numac
2022043465
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01/02/2023
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16/12/2022
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16 DECEMBRE 2022. - Arrêté royal modifiant l'article 33bis, §§ 1er et 5, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35, § 1er, alinéa 5, et § 2, alinéa 1er, 1°, modifié par la loi du 20 décembre 1995 et par l'arrêté royal du 25 avril 1997, confirmé par la loi du 12 décembre 1997 ;

Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités ;

Vu la proposition du Conseil technique médical formulée au cours de sa réunion du 22 juin 2021 ;

Vu l'avis du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 22 juin 2021 ;

Vu la décision de la Commission nationale médico-mutualiste du 30 août 2021 ;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 15 septembre 2021 ;

Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité du 20 septembre 2021 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 1er décembre 2021 ;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 14 décembre 2021 ;

Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, adressée au Conseil d'Etat le 22 décembre 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai ;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 33bis de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 17 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, a) la prestation 587790-587801 est abrogée ;b) la prestation 587812-587823 est remplacée par ce qui suit : « 587812-587823 Détermination d'un D variant au moyen d'une méthode de biologie moléculaire .. . . . B 5000 (Maximum 1) (Règle diagnostique 16) » ; c) la prestation suivante est insérée après la prestation 587812-587823 : « 587974-587985 Identification d'un variant du gène RHCE au moyen d'une méthode de biologie moléculaire .. . . . B 5000 (Maximum 1) (Règle diagnostique 26) » ; 2° au paragraphe 5, dans la rubrique "Règles diagnostiques", a) la règle diagnostique 15 est remplacée par ce qui suit : « 15.La prestation 587775-587786 peut uniquement être portée en compte en cas de besoin transfusionnel dans les circonstances suivantes : 1° chez des patients avec auto-anticorps anti-érythrocytaires perturbant les tests pré-transfusionnels ;2° chez des patients sous traitement par anticorps monoclonaux perturbant les tests pré-transfusionnels ;3° chez des patients avec une affection hémolytique congénitale ;4° chez des patients avec allo-anticorps anti-érythrocytaires de spécificité publique ou anticorps anti-érythrocytaires multiples ;5° chez des patients avec anémie aplasique et allo-anticorps anti-érythrocytaires.» ; b) la règle diagnostique 16 est remplacée par ce qui suit : « 16.La prestation 587812-587823 peut uniquement être portée en compte dans les circonstances suivantes : 1° en présence d'un D faible sérologique : chez les femmes enceintes, chez les femmes de moins de 50 ans nécessitant une transfusion, chez les enfants ou adolescents de moins de 18 ans nécessitant une transfusion, ou chez les patients avec une affection nécessitant des transfusions de manière chronique ;2° chez des patients RhD positifs avec ou sans affaiblissement sérologique chez les patients atteints d'une affection hémolytique congénitale ;3° en présence d'anti-D chez des patients RhD positifs ;4° en présence d'un variant du gène RHCE démontré par une méthode de biologie moléculaire chez les femmes enceintes ou chez les patients nécessitant une transfusion.» ; c) la règle diagnostique 17 est abrogée ;d) la rubrique est complétée par la règle diagnostique suivante : « 26 La prestation 587974-587985 peut uniquement être portée en compte dans les circonstances suivantes : 1° en présence d'un affaiblissement sérologique des antigènes RH2, RH3, RH4 ou RH5 : chez les femmes enceintes, chez les femmes de moins de 50 ans nécessitant une transfusion, chez les enfants ou adolescents de moins de 18 ans nécessitant une transfusion, chez les patients avec une affection hémolytique congénitale, ou chez les patients avec besoin transfusionnel chronique ;2° en présence de discordances dans les déterminations sérologiques des antigènes RH2, RH3, RH4 ou RH5 effectuées avec différents réactifs monoclonaux contre différentes épitopes : chez les femmes enceintes, chez les femmes de moins de 50 ans nécessitant une transfusion, chez les enfants ou adolescents de moins de 18 ans nécessitant une transfusion, chez les patients avec une affection hémolytique congénitale, ou chez les patients avec besoin transfusionnel chronique ;3° en présence d' auto-anticorps anti-RhCE ;4° en présence d'un variant du gène RHD détecté par une méthode de biologie moléculaire chez les femmes enceintes ou chez les patients nécessitant une transfusion.».

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2023.

Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 décembre 2022.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, F. VANDENBROUCKE

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