publié le 06 février 2023
Arrêté royal modifiant l'article 24, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
16 DECEMBRE 2022. - Arrêté royal modifiant l'article 24, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35, § 1er, alinéa 5, et § 2, alinéa 1er, 1°, par l'arrêté royal du 25 avril 1997, confirmé par la loi du 12 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/12/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997021409 source services du premier ministre Loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, et de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions type loi prom. 12/12/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997021408 source services du premier ministre Loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, et la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne fermer ;
Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités ;
Vu la proposition du Conseil technique médical formulée au cours de sa réunion du 8 mars 2022 ;
Vu l'avis du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 8 mars 2022 ;
Vu la décision de la Commission nationale médico-mutualiste du 14 mars 2022 ;
Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 23 mars 2022 ;
Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité du 28 mars 2022 ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 juillet 2022 ;
Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 24 août 2022 ;
Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, adressée au Conseil d'Etat le 5 septembre 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai ;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'article 24, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 12 mai 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° à la rubrique 1/CHIMIE, au 9/Divers, le libellé de la prestation 545915-545926 est remplacé par ce qui suit : « Test de la sueur avec pilocarpine avec dosage des chlorures, dans le cadre d'un programme de dépistage néonatal et pour le suivi thérapeutique chez des patients connus avec une mucoviscidose .. . . . B 5000 (Maximum 1) (Règle de cumul 350) (Règle diagnostique 158, 168) » ; 2° à la rubrique « Règles diagnostiques », a) la règle diagnostique 157 est remplacée comme suit : « 157 La prestation 545753-545764 peut seulement être portée en compte une fois par jour et deux fois dans la vie.» ; b) la rubrique est complétée par une règle diagnostique 168, rédigée comme suit : « 168 La prestation 545915-545926 peut seulement être portée en compte une fois par jour et deux fois dans la vie, sauf dans le cas d'un « dépistage positif de la fibrose kystique avec un diagnostic non concluant » où la prestation peut être portée en compte six fois de plus jusqu'à l'âge de six ans inclus. Dans le cas d'un patient connu et enregistré pour la mucoviscidose, la prestation peut être portée en compte six fois supplémentaires au cours de la vie du patient dans le cadre du suivi thérapeutique. ».
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2023.
Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 décembre 2022.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, F. VANDENBROUCKE