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Arrêté Royal du 16 décembre 2022
publié le 06 février 2023

Arrêté royal modifiant l'article 3, § 1er, C., et l'article 24, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités

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service public federal securite sociale
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2022043461
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06/02/2023
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16/12/2022
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16 DECEMBRE 2022. - Arrêté royal modifiant l'article 3, § 1er, C., et l'article 24, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35, § 1er, alinéa 5, et § 2, alinéa 1er, 1°, modifié par la loi du 20 décembre 1995 et par l'arrêté royal du 25 avril 1997, confirmé par la loi du 12 décembre 1997 ;

Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités ;

Vu la proposition du Conseil technique médical formulée au cours de sa réunion du 8 mars 2022 ;

Vu l'avis du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 8 mars 2022 ;

Vu la décision de la Commission nationale médico-mutualiste du 14 mars 2022 ;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 20 avril 2022 ;

Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité du 25 avril 2022 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 30 août 2022 ;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 15 septembre 2022 ;

Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, adressée au Conseil d'Etat le 22 septembre 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai ;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 3, § 1er, C., de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 3 février 2019, dans la rubrique « I. BIOLOGIE CLINIQUE », sous l'intitulé « 7/HEMATOLOGIE », dans le libellé de la prestation 127153-127164, les mots « Règle de cumul 101 » sont remplacés par les mots « Règle de cumul 101, 354 ».

Art. 2.A l'article 24, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 12 mai 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la rubrique « 1/CHIMIE », sous l'intitulé « 1/Sang », a) dans le libellé de la prestation 542791-542802, les mots « (Maximum 1) (Règle diagnostique 53) » sont remplacés par les mots « (Maximum 1) (Règle de cumul 49) (Règle diagnostique 86) » ;b) dans le libellé de la prestation 541052-541063, les mots « (Règle de cumul 35) » sont remplacés par les mots « (Règle de cumul 35, 354) » ;2° dans la rubrique « 2/CHIMIE : HORMONOLOGIE », dans l'intitulé « 1/Sang », la prestation suivante est insérée entre la prestation 559311-559322 et la prestation 559333-559344 : « 557196-557200 Dosage de la 25-hydroxyvitamine D en cas d'insuffisance rénale chronique de stade IIIb ou plus, en cas de dialyse rénale, après transplantation rénale, en cas de malabsorption documentée (maladie inflammatoire chronique de l'intestin, maladie coeliaque, après chirurgie bariatrique, mucoviscidose), en cas d'hyperparathyroïdie ou d'hypoparathyroïdie, en cas de diabète phosphaté ou de traitement par bisphosphonates administrés par voie intraveineuse .. . . . B 400 (Maximum 1) (Règle de cumul 214) (Règle diagnostique 169) » ; 3° dans la rubrique « 9/IMMUNO HEMATOLOGIE ET SEROLOGIE NON-INF.», a) les règles d'application qui suivent le libellé de la prestation 556275-556286 sont supprimées ;b) les règles d'application suivantes sont insérées après le libellé de la prestation 545893-545904 : « En ce qui concerne les critères diagnostiques éventuels, les règles susmentionnées supposent que les données qui y correspondent soient communiquées sur la prescription.Le prescripteur est responsable de la mention de ces renseignements.

A l'exception des cas où les libellés ou les règles l'indiquent différemment, les règles de cumul, les règles diagnostiques et les nombres indiquant les maximums sont applicables par prélèvement. Si plusieurs prélèvements des mêmes analyses sont nécessaires au cours des 24 heures d'une même journée, ceux-ci peuvent être regroupés sur une prescription unique, pour autant que le nombre de prélèvements soit mentionné sur cette prescription. » ; 4° dans la rubrique « Règles de cumul », a) la règle de cumul 49 est remplacée par ce qui suit : « 49 Les prestations 542791-542802, 540470-540481 et 542032-542043 ne sont pas cumulables entre elles.» ; b) la règle de cumul 214 est remplacée par ce qui suit : « 214 Les prestations 434490-434501, 434512-434523, 559311-559322, 557196-557200 et 559333-559344 ne sont pas cumulables entre elles.» ; c) la rubrique est complétée par la règle de cumul suivante : « 354 Les prestations 127153-127164 et 541052-541063 ne sont pas cumulables entre elles.» ; 5° dans la rubrique « Règles diagnostiques », a) la règle diagnostique 53 est remplacée par ce qui suit : « 53 Les prestations 556290-556301, 556651-556662 et 556673-556684 peuvent être portées en compte au maximum quatre fois par année civile.» ; b) la règle diagnostique 86 est remplacée par ce qui suit : « 86 La prestation 542791-542802 ne peut être portée en compte que pour la mise au point diagnostique et le suivi des patients atteints d'amyloïdose primaire, de myélome à chaînes légères, de myélome non sécrétant et patients dialysés atteints de myélome.La prestation 542791-54802 peut être portée en compte au maximum douze fois par année civile. c) la règle diagnostique 155 est remplacée par ce qui suit : « 155 Une seule des prestations 434490-434501 et 559311-559322 peut être portée en compte une fois par année civile.» ; d) la rubrique est complétée par la règle diagnostique suivante : « 169 La prestation 557196-557200 ne peut être portée en compte que trois fois par année civile.».

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2023.

Art. 4.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 décembre 2022.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, F. VANDENBROUCKE

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