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Arrêté Royal du 16 décembre 2008
publié le 03 mars 2009

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 mai 2008, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, remplaçant la convention collective de travail du 10 septembre 2007 contenant l'accord de paix sociale 2007-2008

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2008204487
pub.
03/03/2009
prom.
16/12/2008
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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16 DECEMBRE 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 mai 2008, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, remplaçant la convention collective de travail du 10 septembre 2007 contenant l'accord de paix sociale 2007-2008 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 mai 2008, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, remplaçant la convention collective de travail du 10 septembre 2007 contenant l'accord de paix sociale 2007-2008.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 décembre 2008.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection Convention collective de travail du 21 mai 2008 Remplacement de la convention collective de travail du 10 septembre 2007 contenant l'accord de paix sociale 2007-2008 (Convention enregistrée le 7 juillet 2008 sous le numéro 88693/CO/215) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection et aux employés qu'ils occupent. CHAPITRE II. - Durée

Art. 3.La présente convention collective de travail est applicable à partir du 1er septembre 2007 jusqu'au 31 décembre 2008 inclus et contient les nouveaux accords valables durant cette période.

La présente convention collective de travail remplace, à dater du 1er septembre 2007, la convention collective de travail du 10 septembre 2007 contenant l'accord de paix sociale 2007-2008.

La convention collective de travail du 10 septembre 2007 contentant l'accord de paix sociale 2007-2008 cesse dès lors ses effets le 31 août 2007. CHAPITRE III. - Conditions de travail

Art. 4.Pendant la durée de validité de la présente convention collective de travail, les employeurs s'engagent à octroyer aux employés une augmentation du pouvoir d'achat d'une valeur équivalente à une augmentation de la rémunération brute de 24 EUR par mois.

Cette augmentation du pouvoir d'achat peut s'effectuer selon une des quatre formules suivantes : - un complément patronal équivalent, à verser dans le cadre d'une police d'"assurance-groupe" ou de "pension extralégale" conclue au niveau de l'entreprise; - un complément patronal équivalent, à verser dans le cadre d'une police "assurance hospitalisation" conclue au niveau de l'entreprise; - une part patronale équivalente dans un système de chèques-repas; - une augmentation de la rémunération brute de 12 EUR par mois les 1er novembre 2007 et 1er mai 2008.

Si le choix se porte sur une autre formule que celle de l'augmentation de la rémunération brute, le système choisi doit débuter le 1er janvier 2008 au plus tard.

Pour les employés à temps partiel, l'augmentation du pouvoir d'achat est calculée au prorata de leur régime de temps de travail.

Les autres modalités de ces différentes formules d'augmentation du pouvoir d'achat sont définies dans les articles repris ci-après.

Art. 5.Le choix éventuel de l'employeur pour une autre formule que celle de l'augmentation de la rémunération brute s'effectue soit par convention collective de travail au niveau de l'entreprise, soit par "acte d'adhésion", où l'employeur transmet certains renseignements à la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection selon un modèle fixé par la commission paritaire.

Si l'employeur n'a pas signifié son choix à la commission paritaire le 1er novembre 2007, la formule de l'augmentation de la rémunération brute visée à l'article 3 s'applique automatiquement.

La formule de l'augmentation de la rémunération brute s'applique aussi automatiquement lorsqu'au sein d'une entreprise au 1er novembre 2007 tous les employés ne bénéficient pas d'une rémunération mensuelle qui dépasse de 24 EUR le minimum prévu dans l'échelle des rémunérations barémiques en vigueur le 1er octobre 2007, vu les conventions collectives de travail sectorielles relatives à la classification de fonctions et à la liaison des rémunérations à l'indice des prix à la consommation.

Commentaires L'employeur ne peut donc opter pour une autre formule que celle de l'augmentation de la rémunération brute que si les rémunérations brutes des employés occupés correspondent au moins aux rémunérations barémiques, augmentées fictivement de 24 EUR le 1er octobre 2007. Les rémunérations mensuelles brutes ne pourront en effet jamais être inférieures aux rémunérations mensuelles minimales prévues dans la convention collective de travail sectorielle relative à la classification de fonctions.

Art. 6.Lorsque l'entreprise a, conformément aux articles 3 et 4, opté pour un complément patronal équivalent, à verser dans le cadre d'une police "d'assurance groupe" ou de "pension extralégale", une somme annuelle supplémentaire de 395,35 EUR est versée à chaque employé dans le cadre de la police "assurance hospitalisation" conclue par l'employeur au niveau de l'entreprise avec un organisme agréé, à dater du 1er janvier 2008.

Art. 7.Lorsque l'entreprise a, conformément aux articles 3 et 4, opté pour un complément patronal équivalent, à verser à chaque employé dans le cadre d'une police "d'assurance hospitalisation" entrant en vigueur le 1er janvier 2008, le montant qui est versé à l'organisme d'assurance agréé choisi dans le cadre de la police collective conclue au niveau de l'entreprise pour la couverture de chaque employé est alors fixé au niveau de l'entreprise. Si ce montant est inférieur à 447,77 EUR par an, le montant qui doit encore être octroyé aux employés sous la forme d'une augmentation de la rémunération brute au 1er mai 2008 est alors calculé au niveau de l'entreprise.

Le montant qui, dans le cas précité, doit encore être octroyé sous la forme d'une augmentation de la rémunération brute le 1er mai 2008 est calculé comme suit : 1. le montant de 447,77 EUR est diminué du montant qui doit être versé contractuellement à chaque employé dans le cadre de l'assurance hospitalisation;2. le solde restant est divisé par le facteur 18,66;3. la rémunération de l'employé est augmentée le 1er mai 2008 du résultat (quotient) de la division précitée, arrondi à deux chiffres après la virgule.

Art. 8.Lorsque l'entreprise a, conformément aux articles 3 et 4, opté pour un complément patronal équivalent sous la forme de chèques-repas, la contribution de l'employeur dans le chèque-repas pour chaque employé est fixée à 1,47 EUR par jour à partir du 1er janvier 2008 de telle sorte que la valeur totale du chèque-repas s'élève minimum à 2,56 EUR par jour.

Conformément à l'article 19bis, § 2, 2° de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, les entreprises peuvent également faire appel à la possibilité de calculer le nombre de chèques-repas à octroyer sur base d'une fraction en heures, comme visé à cet article précité.

Art. 9.Les échelles de rémunérations minimales augmenteront de 12 EUR les 1er novembre 2007 et 1er mai 2008.

Pour les employés occupés dans le cadre d'un contrat de travail à temps partiel, ces échelles de rémunérations s'appliquent au prorata de leur régime de travail.

Art. 10.En 2008, un jour de congé payé est octroyé à titre de congé d'ancienneté aux employés qui, au cours de l'année considérée, possèdent 25 ans d'ancienneté ou plus auprès de leur employeur. CHAPITRE IV. - Prépension conventionnelle à temps plein

Art. 11.Le régime de la prépension conventionnelle à temps plein, instauré à l'époque par la convention collective de travail du 8 avril 1981, rendue obligatoire par arrêté royal du 21 septembre 1981 et prolongé depuis lors, sera poursuivi durant la période du 1er juillet 2007 jusqu'au 30 juin 2009, conformément aux conditions fixées dans la convention collective de travail du 26 juin 2007 concernant la prépension conventionnelle.

Art. 12.Si, conformément à l'annexe II de l'accord interprofessionnel 2007-2008, plus précisément le chapitre III, premier point, relatif aux travailleurs avec une carrière professionnelle de 40 années de travail effectif, une convention collective de travail interprofessionnelle est conclue au sein du Conseil national du travail, qui ouvre le droit de faire appel à la prépension à partir de 56 ans, une convention collective de travail complémentaire sera alors conclue au niveau sectoriel afin de solidariser en pareil cas l'allocation complémentaire due par l'employeur, visée à l'article 5 de la convention collective de travail n° 17. CHAPITRE V. - Prépension à mi-temps

Art. 13.La convention collective de travail du 3 juin 1997 relative à la prépension à mi-temps est prolongée jusqu'au 31 décembre 2008. CHAPITRE VI. - Fonds social de garantie

Art. 14.L'article 2 des statuts du "Fonds social de garantie pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection", fixés par la convention collective de travail du 19 avril 1979, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, contenant la coordination des statuts du "Fonds social de garantie pour employés de l'industrie de l'habilement et de la confection", rendus obligatoires par arrêté royal du 11 décembre 1979, modifiés pour la dernière fois par la convention collective de travail du 10 mai 2005, est modifié comme suit : "

Art. 2.Le siège social du fonds est établi à Zellik, Leliegaarde 22.

Il peut être transféré en n'importe quel autre endroit en Belgique, par décision de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection.".

Art. 15.L'article 3 des mêmes statuts est modifié comme suit : "

Art. 3.Le fonds a pour but : 1° de percevoir les cotisations nécessaires au fonctionnement du fonds;2° d'octroyer et de verser aux employé(e)s visés à l'article 6 une allocation sociale complémentaire;3° d'effectuer le paiement de l'indemnité complémentaire dans le cadre de la prépension conventionnelle prévue dans la convention collective de travail du 26 juin 2007, ainsi que le paiement des cotisations patronales spéciales visées à l'article 268 de la loi-programme du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/1989 pub. 14/11/2011 numac 2011000693 source service public federal interieur Loi-programme fermer et à l'article 141 de la loi-programme du 29 décembre 1990;4° d'effectuer le paiement de la cotisation prévue à l'article 13, § 3, des présents statuts, visant à alimenter le "Fonds de sécurité d'existence pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection", institué par la convention collective de travail du 8 avril 1981, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, instituant un "Fonds de sécurité d'existence pour employées de l'industrie de l'habillement et de la confection" et fixant ses statuts;5° d'assurer le paiement de l'indemnité prévue par la convention collective de travail du 2 juin 1994 concernant l'allocation complémentaire de sécurité d'existence, dernièrement modifiée par le chapitre IX de la convention collective de travail du 4 septembre 2007 contenant l'accord de paix sociale 2007-2008;6° de financer les initiatives à prendre par les organisations représentées au sein de la commission paritaire, en vue de la formation sociale et professionnelle telle que déterminée par le conseil d'administration du fonds;7° d'assurer le paiement de la cotisation payée conformément à l'article 13, § 4, des présents statuts, en vue du financement de l'Institut pour la Recherche et l'Enseignement dans la Confection et en exécution de la convention collective de travail du 4 septembre 2007 concernant l'emploi et la formation; 8° d'assurer le financement du codex contenant les conventions collectives de travail conclues au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection.".

Art. 16.A l'article 13 des mêmes statuts, la date du 30 juin 2007 est remplacée par celle du 30 juin 2009.

Art. 17.L'article 14 des mêmes statuts est remplacé par la disposition suivante : "Du 1er janvier 2001 au 30 juin 2009, les cotisations patronales sont fixées à 0,83 p.c. des rémunérations brutes des employés. ». CHAPITRE VII. - Formation et emploi

Art. 18.La convention collective de travail du 15 juillet 2005 concernant la formation et l'emploi est prolongée jusqu'au 31 décembre 2008.

Les mesures nécessaires à une augmentation annuelle du degré de participation à la formation d'au moins 5 p.c. seront discutées au sein de l'Institut pour la Formation et l'Enseignement dans la Confection (IREC). A cet égard, le système sectoriel de planning de formation collectif sera utilisé dans les entreprises et renforcé, avec une attention complémentaire pour l'apport des employés concernés. CHAPITRE VIII. - Application sectorielle des conventions collectives de travail n° 77bis, ter et quater

Art. 19.Ce chapitre réfère aux conventions collectives de travail n° 77bis, ter et quater du Conseil national du travail instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à un emploi à mi-temps. Il contient le complément sectoriel de différentes dispositions des conventions collectives de travail n° 77bis, ter et quater précitées pour la durée de validité de la présente convention collective de travail.

Art. 20.§ 1er. La période maximale d'un an pour l'exercice du droit, visée à l'article 3 des conventions collectives de travail n° 77bis, ter et quater précitées, est maintenue à cinq ans pour tous les employés. § 2. Les employés qui, en application de l'article 3 précité, prennent du crédit-temps pour une période supérieure à un an, peuvent, à partir de la deuxième année, uniquement le faire par période minimum d'un an.

Art. 21.Le seuil de 5 p.c., visé à l'article 15 des conventions collectives de travail n° 77bis, ter et quater est porté à 8 p.c..

Pour le calcul de ce seuil, toutes les formes de crédit-temps dans le cadre des conventions collectives de travail n° 77bis, ter et quater sont prises en considération, hormis le crédit-temps des ouvriers/ouvrières qui ont atteint l'âge de 54 ans ou plus.

Au niveau de l'entreprise, ce seuil peut être augmenté, moyennant accord de l'employeur et en tenant compte des possibilités au niveau de l'organisation du travail.

L'application des nouvelles modalités du présent article peut être négociée dans les entreprises où il existe déjà un accord d'entreprise.

Art. 22.Vu l'article 14bis des conventions collectives de travail n° 77bis, ter et quater du Conseil national du travail, il a été convenu qu'au sein de la commission paritaire des efforts seraient fournis pendant la durée de la présente convention collective de travail afin d'éviter que le recours à la notion de "fonction clé" n'aboutisse systématiquement au refus du droit d'accès au crédit-temps pour les employés de 55 ans ou plus qui exercent une fonction clé. CHAPITRE IX. - Allocation complémentaire de sécurité d'existence

Art. 23.A l'article 2 de la convention collective de travail du 2 juin 1994 concernant l'allocation complémentaire de sécurité d'existence, modifiée pour la dernière fois par la convention collective de travail du 20 juin 2005, la date du 11 mai 1994 est remplacée par la date du 26 juin 2007.

Art. 24.A l'article 3 de la convention collective de travail du 2 juin 1994 concernant l'allocation complémentaire de sécurité d'existence, modifiée pour la dernière fois par la convention collective de travail du 20 juin 2005, les quatrième et cinquième paragraphes sont remplacés par les dispositions ci-après et un sixième paragraphe est ajouté : "§ 4. L'allocation complémentaire de sécurité d'existence maximale s'élève à 4.500 EUR pour les employés âgés d'au moins 50 ans, mais de moins de 55 ans le premier jour de chômage indemnisé et qui n'entrent pas en considération pour la prépension, conformément à la convention collective de travail conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection du 26 juin 2007.

Pour avoir droit à cette allocation complémentaire de sécurité d'existence, ils doivent pouvoir justifier : - soit d'une occupation ininterrompue de 2 ans au moins, précédant immédiatement le licenciement, dans une ou plusieurs entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection; - soit d'une occupation de 5 ans au moins au cours des 10 dernières années précédant le licenciement dans des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection. § 5. L'allocation complémentaire de sécurité d'existence s'élève à maximum 5 500 EUR pour les employés âgés d'au moins 55 ans au premier jour de chômage indemnisé et qui n'entrent pas en ligne de compte pour la prépension conformément à la convention collective de travail conclue le 26 juin 2007 au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection.

Pour avoir droit à cette allocation complémentaire de sécurité d'existence, ils doivent pouvoir justifier : - soit d'une occupation ininterrompue de 2 ans au moins, précédant immédiatement le licenciement, dans une ou plusieurs entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection; - soit d'une occupation de 5 ans au moins au cours des 10 dernières années précédant le licenciement dans des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection. § 6. Le montant forfaitaire par paiement s'élève à 82,63 EUR par mois durant les trois premiers mois de chômage indemnisé ininterrompu.

Il est octroyé un paiement forfaitaire de 247,89 EUR par période supplémentaire prouvée de 3 mois de chômage indemnisé ininterrompu jusqu'à ce que le droit soit épuisé.

Il n'est pas octroyé de montants autres que les montants forfaitaires de 82,63 EUR et de 247,89 EUR; c'est-à-dire qu'un travailleur licencié, qui peut justifier d'une période de chômage excédant la durée minimum mais non d'une période suffisamment longue pour un montant supérieur, n'aura pas droit à un montant supplémentaire.".

Art. 25.A l'article 8 de la convention collective de travail du 2 juin 1994 concernant l'allocation complémentaire de sécurité d'existence, modifiée pour la dernière fois par la convention collective de travail du 20 juin 2005, la date d'expiration est remplacée par la date du 31 décembre 2008. CHAPITRE X. - Allocation sociale complémentaire

Art. 26.L'article 2 de la convention collective de travail du 15 juillet 2005 fixant le montant de l'allocation sociale complémentaire est remplacé par les dispositions suivantes : "Conformément aux dispositions de l'article 7 des statuts du "Fonds social de garantie pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection", modifiée pour la dernière fois par la convention collective de travail du 15 juillet 2005, le montant de l'allocation sociale complémentaire qui est octroyé chaque année aux ayants droit est fixé comme suit : - en 2007 et 2008 : 127,90 EUR pour les employés qui satisfont aux conditions de l'article 6, § 1er, § 2 et § 3 des statuts susmentionnés; - en 2007 et 2008 : 37,18 EUR pour les employés qui sont restés au chômage complet et ininterrompu tel que défini à l'article 6, § 4, des statuts susmentionnés.".

Art. 27.A l'article 3 de la convention collective de travail du 15 juillet 2005 fixant le montant de l'allocation sociale complémentaire, la date du 31 décembre 2006 est remplacée par celle du 31 décembre 2008. CHAPITRE XI. - Actualisation de la classification de fonctions

Art. 28.Il a été convenu de décrire et d'insérer dans la grille des salaires les fonctions complémentaires suivantes pendant la durée de la présente convention collective de travail : "employé à la rédaction de factures complexes" et "employé à la comptabilité".

Un examen aura également lieu en vue de la description et de l'insertion dans la grille des salaires des fonctions suivantes : "employé au stock", "employé chargé de l'imputation des commandes", "employé chargé de l'assistance informatique", "créateur", "employé à la préparation de la production" et "responsable de département" pour des départements tels que : achats, planning, encaissement, ventes, qualité, informatique. La possibilité de faire appel à une expertise externe sera examinée.

Art. 29.Les parties conviennent expressément avant la fin de l'année 2007 de reformuler la convention collective de travail du 27 août 2001 relative à la classification de fonctions, modifiée pour la dernière fois par la convention collective de travail du 15 juillet 2005.

Le but de cette reformulation est d'enlever tout doute relatif à un éventuel caractère discriminatoire du système de salaires barémiques convenu dans cette convention collective de travail faisant référence à l'âge des employés.

Art. 30.La convention collective de travail relative à la classification de fonctions tiendra compte de la recommandation, formulée au point 5.b. de l'accord interprofessionnel, afin que l'ancienneté d'un travailleur auprès du même employeur à l'issue d'un contrat de travail à durée déterminée ou d'un contrat de remplacement, soit prise en compte pour la fixation de la rémunération lors de son engagement sous un contrat à durée indéterminée. CHAPITRE XII. - Périodes d'essai

Art. 31.Une nouvelle période d'essai ne peut être prévue dans les contrats de travail à durée indéterminée qui suivent immédiatement un contrat de travail à durée déterminée ou un contrat de remplacement d'au moins six mois qui concernait le même travail. CHAPITRE XIII. - Non-cumul avec d'autres avantages

Art. 32.Dans les entreprises ayant déjà accordé, entre le 1er janvier 2007 et la date de conclusion de la présente convention collective de travail, des avantages au moins égaux aux avantages convenus dans la présente convention collective de travail, ces derniers avantages ne devront plus être accordés. Les entreprises qui n'ont pas appliqué cette dernière disposition doivent maintenir leurs pratiques. CHAPITRE XIV. - Paix sociale

Art. 33.Pendant la durée de la présente convention collective de travail, les parties signataires garantissent le respect de la paix sociale, ce qui implique que : 1) toutes les dispositions relatives aux salaires et aux conditions de travail seront rigoureusement observées et ne pourront être contestées par les organisations des travailleurs ou des employeurs, ni par les employés ou par les employeurs;2) les organisations de travailleurs et les employés s'engagent à ne pas déposer de revendications au niveau national ou régional, ni au niveau de l'entreprise, étant donné que toutes les dispositions normatives individuelles sont réglées par la présente convention collective de travail. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 décembre 2008.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET

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