publié le 06 mars 1999
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 février 1996 déterminant les règles suivant lesquelles certaines données statistiques minimales psychiatriques doivent être communiquées au Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions
16 DECEMBRE 1998. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 février 1996 déterminant les règles suivant lesquelles certaines données statistiques minimales psychiatriques doivent être communiquées au Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, notamment l'article 86;
Vu l'arrêté royal du 25 février 1996 déterminant les règles suivant lesquelles certaines données statistiques minimales psychiatriques doivent être communiquées au Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il est urgent que cette garantie de fiabilité puisse être offerte sans délai;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions et de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'arrêté royal du 25 février 1996 déterminant les règles suivant lesquelles certaines données statistiques minimale psychiatriques doivent être communiquées au Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, est complété d'un article 6bis, rédigé comme suit : «
Art. 6bis.A partir de la deuxième période d'enregistrement 1998, les supports magnétiques contenant les données doivent être transmis au moyen d'une lettre d'accompagnement, que le médecin en chef, après contrôle et validation, signera comme preuve de l'authenticité des données.
A partir de la date fixée par Nous, les supports magnétiques doivent, après contrôle et validation, être assortis de la signature électronique du médecin en chef comme preuve de l'authenticité des données, et ce selon les modalités définies par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions.
A l'hôpital, les documents attestant que les données ont été contrôlées et validées, doivent pouvoir être consultés à tout moment. »
Art. 2.Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent avis.
Donné à Bruxelles, le 16 décembre 1998.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique et des Pensions, M. COLLA La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN